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POUVOIRS DU TUTEUR SUR LES BIENS DU PUPILLE

peut donc stipuler le taux qu'il juge le plus avantageux à son pupille. ‘Cependant, si le tuteur est appelé à payer des intérêts, parce qu'il n'a pas placé les deniers du pupille dans le temps prescrit, où à raison de ce qu'il a employé ces deniers pour ses lins personnels, il doit payer l'intérêt légal,

221. Tous les emplois d'argent du mineur doivent se faire par le tuteur, en sa qualité de tuteur, Les placements que le tuteur fait en son nom sont à ses risques ; il répond de Ja solvabilité du débiteur et même de la ruine par cas fortuit des biens

achetés, '?

SECTION V POUVOIRS DU TUTEUR SUR LES BIENS Du PUPILLE

222.— Quels étaient les Pouvoirs généraux du tuteur dans le droil romain et dans notre ancien droit? Ces pouvoirs sont-ils les mêmes d'après le code Napoléon et le nôtre ?

Originairement en droit romain, {ulor qui tutelum geril quanlum ad providentiam pupillarem domini loco haberi debet.'* 1e tuteur était considéré comme le maître des biens du pupille et, en quelque sorte, réputé propriétaire, quand il s'agissait de protéger l'impubère, en conservant et en augmentant son patrimoine. Il pouvait même aliéner les biens du pupille, si c'était dans l'intérêt de celui-ci.

Plus tard, ce pouvoir fut res'reint par un senatus-consulte de Septime Sévère qui défendit au tuteur et au curaleur de vendre les immeubles des mineurs, sans un décret du magistrat. ‘#

Enfin, le Préteur établit la rescision pour cause de lésion, en faveur du mineur, contre les actes de son tuteur. Chose remarquable, dans le nouveau droit romain, les pouvoirs du tuteur allérent toujours en diiinuant.

L'ancien Denisart expose ainsi la doctrine de l'ancien droit :

Le tuteur, étant mis par les lois à la place du maitre, doit avoir tant de pouvoir que lui, »

() 5 Laurent, Ne 59. Contra : 1 Beaudry, p. 453. (2) 7 Demolombe, No 675.

(3) Dig. liv. 22, tit. 7, loi 27, de adm. tut.

(4) Cod. loi 22, de adm. tut.

Meslé * s'exprime ainsi : « Un principe en matière de gestion tutélaire, c'est que le tuteur qui gère, doit être regardé, quant à

tout ce qui est de l'avantage du pupille, comme le maitre, » el il ajoute : * « originairement les tuieurs avaient tout pouvoir pour la vente des biens de mineurs. »

IL est évident que l'administration du tuteur était alors très étendue.

« Le pouvoir et l'autorité du tuteur, dit Domat, s'étend à tout ce qui peut être nécessaire pour le bon usage de son administration : les lois le considèrent comme un père de famille et lui donnent même le nom de maître, mais seulement pour administrer en bon père de famille. »

«ŒEn thèse générale, écrit Bourjon,"! le fait du tuteur est censé celui du pupille. Le pouvoir du tuteur d'agir pour le mineur est borné aux actes d'administration, ceux d'aliénation ne sont pas dans sa puissance. »

«le pouvoir du tuteur sur les biens du mineur, suivant Pothier, * est tel que tout ce qu'il fait, par rapport à leur administration, a la même efficacité que si les biens lui appartenaient. »

Comme on le voit, ces trois derniers auteurs limitent lous les pouvoirs du tuteur aux actes d'administration.

Les commentateurs du code Napoléon sont bien divisés sur ce point: et, par leurs discussions, l'on voit deux systèmes fort différents.

Partant du principe que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, et qu'il est tenu de gérer son patrimoine en bon père de famille, Aubry et Rau% enseignent, «que le tuteur aurait, en vertu de la mission qui lui est confiée, et en l'absence de dispositions contraires, le pouvoir de faire seul, sans formalités spéciales, et sous sa simple responsabilité, tous les actes nécessaires ou utiles à la conservation, à la mise en rapport et à l'augmentation de ce patrimoine. Les seuls actes qui, d'après cette idée, lui seraient interdits de plein droit, en vertu de leur nature même, seraient ceux qui auraient pour résultat de diminuer le patrimoine du pupille sans compensation ou retour.

() C. 8, Ne 10.

(2) Au Ne 17.

(3) Vol. 1, liv. 2,tit. 1,5. 2, art. 2.

(4) Droit Français, liv. 1, tit. 6, s. 2, p. 42. (5) Personne, tit. 6. sec. 4, art. 3, p. 615. (6) Vol. 1, p. 445.

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« Mais, pour Barantir Ce patrimoine contre les dangers qu'entrainent certains actes juridiques, soit par eux-mêmes, soit en raison de leurs suites, la loi a cru devoir restreindre, sous divers rapports, les Pouvoirs du tuteur, en exigeant, suivant Îles Cas, certaines autorisations, l'observation de formalités spéciales, el même en interdisant, d'une manière absolue, au tuteur ja passation de certains actes.

«Nous croyons, ajoutent-ils, devoir répudier la distinction entre les actes de disposition et les actes d'administration, à laquelle s'attachent ja plupart des commentateurs pour déterminer l'étendue des pouvoirs du tuteur, Cette distinction n'offre point un crilerium à l'aide duquel on puisse résoudre avec cerlitude la question de savoir quels sont les actes que le tuteur peut faire seul, el quels sont ceux, au Contraire, pour lesquels il lui faut une autorisation. »'!

Demolombe ? affirme que le tuteur, représentant Je mineur dans tous les actes civils, peut faire seul et sans formalités, à l'égard des tiers, tous les actes pour lesquels la loi n'a pas exigé de conditions ni formalités.

Baudry-Lacantinerie Partage cetle opinion, mais ajoute cependant : «Il faut bien reconnaitre d'ailleurs que le principe de l'omnipotence du luteur n'a plus guère aujourd'hui qu'une valeur théorique. En fait, par suite de restrictions de plus en plus nombreuses qui y ont été apportées, les pouvoirs du tuteur se réduisent à peu près exclusivement aux actes d'administration. C'est peut-être ce qui explique, dans une certaine mesure, l'évolution qui parait s'être opérée dans Ja jurisprudence, Aussi, la cour de cassation a-t-elle exprimé à plusieurs reprises cette idée que le tuteur est simplement l'administrateur des biens de son pupille. »

De son côté, Laurent, # Partant du principe que le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille, refuse au tuteur tout autre pouvoir que celui d'administration. « Pour accorder, dit-il, au tuteur des droits plus étendus, il laut un texte ; ar c'est dépasser le principe tel qu'il est établi par l'article 150

(1) Comparez 2 Valette sur Proudhon, pp. 379 et 380. (2) Vol. 7, Nos 529 et 597.

(3) Vol. 5, No 505.

(4) Vol. 5, No 40.

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(290 de notre code); c'est donc faire une exception à une règle; or, les exceptions n'existent qu'en vertu de la loi. La cour de Gand a formulé le principe en ce sens : En dehors des pouvoirs expressément déterminés par la loi, le mandat ordinaire du tuteur se borne à l'administration des biens de son pupille: et, en général, le droit d'administrer ne comprend pas le droit de disposer. »

Nous croyons, avec Laurent, que le tuteur n'a que les pouvoirs de l'administrateur, et qu'il ne peut jamais disposer des biens du mineur, même pour le plus grand avantage de ce dernier, à moins qu'un texte exprès ne lui donne ce pouvoir,

Le tuteur est le mandataire général de son pupille; tous les auteurs le reconnaissent comme tel. Or, quels sont les pouvoirs du mandataire général ? L'article 1703 de notre code dit expressément que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. On ne prétendra pas que le mandataire général peut disposer des biens qui forment l'objet de son mandat, mème si le mandant devait en retirer un avantage évident. Au contraire, l'article 1703 ajoute que s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de tout acte quelconque de propriété autre que les actes d'administration, le mandat doit être exprès.

Nous ne connaissons aueune disposition qui donne des pouvoirs plus étendus au tuteur. Au contraire, tous les articles du titre de la tutelle semblent limiter les pouvoirs du tuteur aux actes d'administration. La loi lui permet certains actes de disposition, mais, en même temps, elle le soumet à diverses formalités. !

De plus, l'article 1002 accorde au mineur la restitution pour lésion contre toutes espèces d'actes faits par le tuteur, autres que ceux d'administration.

N'est-ce pas dire clairement que le tuteur ne peut valablement faire que les actes d'administration, puisque ce sont les seuls que le mineur ne peut attaquer, contre lesquels il ne peut revenir, même pour lésion ?

On nous oppose la maxime de l'ancien droit: que le fait du tuteur est le fait du mineur, et lon conclut que le tuteur peut faire tout ce qui est dans l'intérêt du mineur, lorsqu'aucune disposition spéciale ne l'en empêche. Le fait du tuteur n'est celui du

dd GC. C. 293, 297, 298, 301, 302. 305, 406 et 307.

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mineur que lorsque le tuteur agit dans les limites de l'administration, et dans les actes de disposition par lui faits en vertu de Pouvoirs qui lui sont spécialement donnés Par notre code, avec l'accomplissement de toutes les formalités qui lui sont imposées, En dehors de ces actes, le tuteur agit sans mandat.

Pour démontrer que le tuteur n'a pas seulement les pouvoirs d'un administrateur, on dit, avec Aubry et Pau, que le tut peut et mème doit disposer des meubles corporels de son pupille, Parceque la disposition de ces biens est présumée être duns l'intérêt du pupille,

Si le tuteur a ce Pouvoir, et même cette obligation, ee n'est Pas en vertu de $es Pouvoirs généraux, mais bien cn vertu d'un texte formel de la loi. Cest absolument le cas du mandataire Sénéral autorisé par son mandat à disposer des biens Cornpris dans tel mandat.

Cela, dirons-nous avec Laurent," nous indique le prie qu'il faut suivre dans les GS non prévus par le code, fist-ce on acte d'administration, le luteur a qualité de le faire, en vertu du Pouvoir général d'administrer que lui donne l'article 290. Est-ce un acte de disposition, le tuteur n'a pas le droit de le faire, car aucun acte d'aliénation n'est en sa Puissance ; il faudra appliquer, Par analogie, les dispositions du code concernant les actes de disposition.

Nous croyons que l'application de ces principes présente beaucoup moins de difficultés pratiques que celle des théories de MM. Aubry et Rau, Demolombe et Baudry-Lacantinerie. Cette interprétation est conforme à toutes les règles de notre droit sur les pouvoirs des administrateurs du bien d'autrui, ainsi qu'à la

doctrine de Pothier., ?

223. Etudions maintenant les différents actes que le tuteur peul faire seul, ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du tribunal, du juge où du Prolonotaire, sur avis du conseil de famille, et entin, ceux qui lui sont tout à fait interdits, même avec l'autorisation du ju ‘, Sur avis du conseil de famille,

() Vol. 5, No 41.

(2) Personnes, tit. 6, section 4, art. 3, p. 615,

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