REMBOURSEMENT DES CRÉANCES
tuteur. «Le tuteur pourrait, dit-il, ne pas rendre compte de Ja quotité des fruits reçus ni du prix de ces fruits.» Cette objection n'est pas suflisante, suivant nous, pour priver le tuteur d'un droit qu'aucun texte ne lui enlève, *
D'après ce raisonnement de Pothier, l'on pourrait également soutenir que le tuteur ne peut recevoir les revenus du mineur parcequ'il pourrait ne pas en rendre compte. L'on comprend de suite les conséquences d'un tel raisonnement que l'on est surpris de trouver chez Pothier.
6°— Remboursement des créances
232. Le tuteur peut exiger et recevoir le remboursement de loutes les sommes mobilières dues au mineur, à quelque titre que soit, en capital ou intérêts: c'est un acte d'administration. L'article 301, en permettant au tuteur d'exercer les actions du pupille, lui donne évidemment ce droit de recevoir les créances du mineur. Par conséquent, les débiteurs, en payant au tuteur, n'ont pas à s'occuper de l'emploi qui sera fait de la somme payée; ils sont parlaitement libérés par ce paiement. Hs n'ont pas même le droit d'exiger que le subrogé-tuteur assiste le tuteur au moment de la réception des deniers. Nous irons plus loin et nous ajouterons : le tuteur a non seulement ce droit, mais la loi lui en fait un devoir. S'il n'exigeait pas le remboursement de ces créances, il pourrail être tenu responsable envers le mineur du dommage que son inaction pourrait lui causer. ?
Les pouvoirs du tuteur, sous ce rapport, peuvent-ils être limités par le juge sur avis du conseil de famille” Le juge peut-il, par exemple, défendre au tuteur de recevoir telle ou telle créance ?
Certainement non. Les pouvoirs du tuteur sont déterminés par la loi ei, pour les actes de son ressort, le tuteur est indépendant de l'autorité judiciaire et du conseil de famille. *
Le tuteur peut-il exiger le remboursement du ptix des immeubles du mineur vendus pendant la minorité ° Aubry et Rau'* et
4) Dans ce sens: 1 Aubry et Rau, p. 441, note 32; 1 Freminville, No 534 ; 2 Taulier, P. 60; 7 Demolombe, No 644: 5 Laurent, No 45: Fuzier Herman, art. 450, No 31; 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 507. Contra: 1 Magnin, No 675.
(2) 5 Baudry-Lacantinerie, N° 516.
(3) 5 Laurent, No 52: Voir supra, No 171.
(4) Vol. 1, p. 457.
Demolombe'! donnent ee pouvoir au tuteur, à moins que Île tribunal ou le juge, en autorisant la vente, n'ait ordonné que Île prix de vente restàt entre les mains de l'acquéreur ou ne füt soumis à un emploi déterminé. Domat? va encore plus loin, en soutenant que le tuteur a ce pouvoir, malgré l'ordre contraire donné dans l'ordonnance autorisant la vente,
Nous acceptons la première de ces opinions.
Ilest vrai que la loi déclare immeubles les sommes revenant aux mineurs du prix de leurs immeubles vendus pendant leur minorité, (C. C. 382) Par conséquent, le tuteur ne peut aliéner ces immeubles. Mais, lorsque celui-ci en poursuit le remboursement, il n'en fait aucune aliénat on. Bien au contraire, il ne fait que prendre des mesures qui pourraient être nécessaires pour en assurer la conservation pleine et entière au profit de son pupille. La somme immobilisée ne change pas de propriétaire Elle appartenait comme immeuble au pupille, lorsque c'était l'acheteur
qui la devait; elle lui appartiendra encore lorsque le tuteur en
aura obtenu le remboursement
S'il fallait rejeter cette opinion, nous serions forcé de dire que le tuteur n'a pas le droit de poursuivre le recouvrement de ces capitaux immobiliers lorsqu'ils sont en danger entre les mains du débiteur. Nous serions obligé d'admettre que le débiteur luimême n'aurait pas le privilège de se libérer à son gré, parce qu'il doit une dette immobilière de cette espèce. Il est impossible de soutenir une telle doctrine.
Ce que nous disons du prix de vente des immeubles du mineur vendus pendant la minorité doit également s'appliquer au remboursement des capitaux des rentes constituées déclarés immeubles par l'article 382. Le tuteur peut certainement les recevoir et donner quittance. Le tuteur peut mème exiger le remboursement du capital de la rente constituée dans les cas prévus par l'article 1790 du code, c'est-à-dire, lorsque le débiteur ne fournit et ne continue les sûüretés auxquelles il s'est obligé par le contrat, et si le débiteur devient insolvable,
Il ne faut pas néanmoins perdre de vue la restriction mise à ce droit du tuteur de retirer le prix de vente des immeubles, «à moins que le tribunal ou le juge en autorisant la vente n'ait
) Vol. 7, No 661.
(2) Vol: obvh tits L°Not 3) 5 Baudry-Lacantinerie, No 516.