CESSION DES CRÉANCES
ordonné que le prix de vente restât entre les mains de l'acquéreur ou ne fut soumis à un eMploi déterminé, » Dans ce cas, la convention fait la loi des parties ; et il est certain que le tuteur n'a pas le droit de retirer ce prix de vente, Si Je débiteur payait entre les mains du luteur, le min » À sa majorité, pourrait réclamer de nouveau ve prix. !
Nous venons de dire que le tuteur peut recevoir les Capitaux immobiliers, à moins d'une restriction existant dans le titre de vente, Le tuteur ne peut cependant vendre dans aucun cas un capital immobilier, car alors il V aurait véritablement aliénation d'un immeuble appartenant au mineur, ce qui est prohibé par la loi. C'est ainsi qu'il a été décidé par la cout supérieure, siégeant à Montréal, le 20 octobre 1869, que la vente d'une créance de bailleur de fonds appartenant à un mineur ne peut se laire qu'avec l'autorisation exigée par l'article 298.
Du fait que le tuteur a le droit de recevoir les créances dues au mineur, il peut, comme Conséquence, donner main levée des hypothèques existant en laveur du mineur, garantissant le paiement des capitaux remboursés, et donner décharge aux débiteurs et aux cautions ®: et un régistrateur ne peut refuser de radier ces hypothèques, du moment qu'une copie de cette quittance Jui est produite et que le tuteur ét blit sa qualité par la production
d'une Copie de l'acte de tut , Si cet acte n'a pas déjà été enregistré,
7°—Cession des créances
233.- Le tuteur peut-il céder, sans autorisation, les créances mobilières du mineur ? Oui, si la créance, échue ou non, est vendue à sa valeur et Sans garantie.
Mais, si la vente est faite à perte, elle ne sera valable que S'il est prouvé qu'une partie du Capital n'a été sacrifiée que pour Sauver Île reste. Autrement, le tuteur ferait une remise, ‘4
(1) Nadeau v. Cliche, Appel, 16 R, L. p. 379.
(2) Pollico v. Elridge, 13 L. C. J. P. 333.
(3) 5 Baudry-Lacantinerie, No 517.
(1) 1 Aubry et Rau, p. 460 ; 7 Demolombe, Nos 597-598 : 2 Marcadé, sur 150, No 21, Contra : 1 Fréminville, No 231. 12
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DE LA TUTELLE 8°— Paiement des dettes
234.--Le tuteur peut payer les dettes légitimes du mineur, du moment qu'il a en mains les deniers suffisants, et que ces dettes sont exigibles et certaines. Quant aux dettes non exigibles, il ne peut les payer que dans le cas où elles produisent des intérêts à taux légal ou plus élevé que le taux alors courant, ov lorsque l'escompte lui est alloué.
Le tuteur a-t-il le droit de recnnnaiître une dette qui n'est pas absolument certaine, de concourir à un règlement ayant pour objet de déterminer ce dont le pupille est créancier, et ce dont il est le débiteur ? La cour de Grenoble a décidé l'affirmative. Le droit de payer les dettes, a-t-on jugé, implique le droit d'en reconnaitre la légitimité. Un règlement de compte fait par le tuteur pour son mineur oblige celui-ci, comme s'il avait été arrêté par lui, à l'époque de sa majorité. * Laurent # trouve celte doctrine trop absolue. « Sans doute, dit-il, le tuteur peut payer les dettes de son pupille, quoique la loi ne le dise pas. Mais, en le décidant ainsi, on suppose que la dette est certaine ; si elle est contestable, le tuteur n’a plus le droit de payer ; il doit au contraire contester, et plaider s’il le faut. La dette est-elle douteuse, il y a lieu à transaction ; mais pour transiger, füt-ce sur des droits mobiliers, il faut des formalités spéciales. On objecte qu'un règlement de compte est un acte d'administration. Cela est vrai, toutefois avec une réserve : c'est qu'il ne contienne pas une reconnaissance de dette à charge du mineur. La loi défend au tuteur de transiger sans une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal ; or, reconnaître l'existence d'une dette est un acte plus onéreux pour le mineur qu’une transaction, car la transaction lui conserve au moins une partie de son droit.» Ainsi donc, à moins que la dette soit certaine, le tuteur ne doit ni la reconnaîlre, ni la payer. Autrement, il peut engager sa responsabilité.
Un tuteur peut-il valablement donner un titre nouvel pour une dette du pupille ? Si la dette est établie par des preuves certaines, le tuteur peut certainement la reconnaitre et renouveler
(1) Dalloz, 1865, 2, 57.
(2) Dalloz, 1862, 1, 131.
(3) Vol. 5, No 54.
(4) Dans ce sens : 5 Baudry-Lacantinerie, No 512.