‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 77 sur 266 · PAIEMENT DES DETTES · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES DETTES

le titre. C’est un acte d'administration. Dans bien des cas, il est même du devoir du tuteur de donner un semblable titre dans le but d'empêcher une action de la part du créancier qui voudrait interrompre la prescription.

Il a été jugé, mais ce point est contesté, que le tuteur a le Pouvoir de renouveler, au nom du mineur, une lettre de change

souscrite par l'auteur de celui-ci,

236.—Le tuteur peut aussi, sans l'autorisation du subrogéluteur, payer la créance qu'il a contre son pupille, pourvu: qu'il ait déclaré cette créance dans l'inventaire, suivant l'article 299,

Le fait d'être tuteur ne l'empêche pas d'être payé comme tout autre créancier, mais il n’est PaS tenu plus que tout autre créancier d'accepter des à Comptes sur sa créance. *

Le mineur doit à son tuteur une somme déterminée. Dans le cours de la tutelle, le tuteur recoit des revenus et des capitaux Pour son pupille. Peut-il refuser de remettre à son pupille ce qu'il a ainsi reçu, sous prétexte qu'il y a compensation, Les auteurs français discutent longuement cette question et sont loin d'être d'accord. Quant à nous, nous ne croyons pas que le tuteur puisse invoquer la Compensation. Le tuteur doit au mineur ce qu'il a ainsi reçu, mais cette dette n'est pas liquidée, il doit en rendre compte au pupille. Pour qu'il ÿY ait compensatior, les deux dette doivent être liquidées. I] ne peut donc pas être question de compensation dans l'espèce; cependant cela n'empêche pas le tuteur de se payer sur les deniers pupillaires.

Supposons que le tuteur ait une créance contre son pupille et qu'il n'ait pas en mains les deniers nécessaires Pour se payer; le tuteur peut-il Poursuivre la vente des biens de son pupille?

«Si la créance est étrangère à la tutelle, ajoute Laurent, il n'y a pas de doute qu'il le peut, car le tuteur est un créancier ordinaire, et il a les droits qui appartiennent à tout créancier, puisque le loi ne fait aucune exception. »

Mais, que devons-nous décider si cette créance a eu pour cause des avances faites par le tuteur pour son pupille? Peut-il en demander le remboursement avant la cessation de la tutelle,

(1) Dalloz, 1880, 1, 318 ; Dalloz, 1891, 2, 279.

(2) Cassation (1880), Dalloz, 1880, 1, 318; 5 Baudry-Lacantinerie, No 51, (3) 1 Aubry et Rau, p. 457.

(4) 5 Laurent, No 56; 5 Baudry-Lacantinerie, No 513.

s'il n'a pas en mains les fonds nécessaires pour se payer luimème? Celle question est très controversée.

D'après tous les anciens auteurs, le tuteur n'a d'action qu'à la fin de la tutelle, et cette opinion est encore soutenue par plusieurs commentateurs du code Napoléon. « Nous croyons, dit Laurent! avec Den.olombe, que le tuteur peut agir immédiatement. Il est créancier, et tout créancier a action en justice, à moins que la loi ne la lui refuse. On objecte que le tuteur ne peut être créancier qu'en vertu d'un compte, et que le compte ne se rend qu'à la fin de la tutelle. L'objection repose sur une confusion d'idées. Le compte se compose des recettes que le tuteur a faites pour le mineur, et des dépenses. Ces dépenses se prennent sur les revenus ou les capitaux du mineur; le tuteur ne doit pas, comme tel, faire des avances; donc les avances ne sont pas une dépense de tutelle, et, par conséquent, sont une dette du mineur, qui doit être acquittée comme toute autre dette. ? »

Dens ces deux cas, si le tuteur est obligé de discuter en justice le paiement de ce que lui doit le mineur, il y aura lieu de lui faire nommer un tuteur ad hoc. (C. C. 269)

Cependant, le tuteur ne pourrait exercer ainsi ses réclamations qu'après avoir essayé, par tous les moyens possibles, de se faire payer. Autrement il manquerait à son devoir de bon père de famille.

236.— Le tuteur peut-il inclure dans son compte les intérèts sur les sommes par lui a-ancées à raison et dans le cours de la tutelle? D'après l’article 313 nous devons répondre négalivement. Les intérêts ne courent qu'à compter de la mise en demeure par le tuteur, après la clôture du compte.

Baudry-Lacantinerie ® déclare que si le tuteur n’a pas réclamé le paiement immédiat de ses avances, il ne pourra sans doute pas porter au compte les intérêts des sommes avancées par lui.

Le tuteur, sous ce rapport, n’est pas aussi bien traité que le mandataire qui, en vertu de l'article 1724, a droit aux intérêts sur les aeniers qu'il a avancés pour son mandant, du jour de telles avances.

En droit romain, * les intérêts sur les avances du tuteur couraient du jour qu'elles avaient été faites.

@) Vol. 5, No 56.

(2) Dans ce sens : 8 Demolombe, N° 49 ; 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 514. (3) Vol. 5, No 514.

(4) Loi de contraria tut. et tutel. act.

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