‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 78 sur 266 · PAIEMENT DES DETTES · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES DETTES

Notre code à adopté la doctrine de Pothier.

La cour d'appel a jugé en 1881, * qu'un exécuteur a le droit de réclamer des intérêts sur une créance portant intérêt, payée par lui pour empêcher la vente des immeubles d'un mineur. Nous CTOYons que cette décision peut s'appliquer au tuteur. La position du mineur ne se trouve pas changée, quant à ces intérêts. Ils Couraient avant le Paiement de la créance par le tuteur: il n'ya pas de raison Pour en empêcher le cours en faveur du tuteur.

237.—-On enseignait dans l'ancien droit que la prescription ne Courait pas pendant la tutelle, contre Je tuteur, au profit du mineur. ® (Certains auteurs modernes ont adopté cette solution. “ Nous croyons que, d'après notre article 2232, la créance du tuteur Contre son pupille peut se prescrire pendant la tutelle, car le tuteur pouvant réclamer ce qui lui est dû, dans Je cours de la tutelle, peut toujours faire nommer un tuteur ad hoc pour taire déterminer en justice la créance qu'il à contre son pupille. II peut donc arrôter, s’il le veut, le cours de la prescription. ‘#

238.—Le tuteur peut proroger les délais dans lesquels un débiteur doit paver.

Le tuteur doit placer ses capitaux. 1] peut done prêter Ja même somme au même débiteur ? Or, en Prorogeant le délai, il ne fait rien autre chose qu'un placement : c'est Ja doctrine de Presque tous les auteurs ! 5

239.—L.e tuteur peut aussi faire novalion, comme il le pouvait en drcit romain ® et dans l'ancien droit. Le luteur, qui peut recevoir une créance et [a placer, a le pouvoir, en donnant quittance à un ancien débiteur, d'en accepler un nouveau, ou même de recevoir d'un ancien débiteur qu'il libère, une nouvelle obligation à la place de l'ancienne, #

240.—Le tuteur, qui obtient des créanciers du mineur, à rai- Son du mauvais état des alfaires de celui-ci, une réduction de leur créance n'est pas tenu de faire lui-même une semblable réduction

() diner et Coleman, 25 L. C. Jp. 196.

(2) Meslé, c. 12, No 3.

(3, 8 Demolombe, No 48.

4) 5 Baudry-Lacantinerie, No 515.

(5) 5 Baudry-Lacantinerie, Nu 520. Contra : Fréminville, N: (6) Loi 10, de novationibus.

(7) Pothier, Obligations, No 592.

(8) 7 Demolombe, No 667 ; 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 521.

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sur celle qu'il peut avoir lui-même contre son pupille. Aucun texte n'oblige le tuteur à faire une telle remise. ‘

Baudry-Lacantinerie © croit que le tuteur peut signer un concordat et consentir à une remise d'une partie de la dette du failli, surtout lorsque le mineur n'a qu'une créance chirographaire.

Nous conseillerons au tuteur, afin de mettre sa responsabilité à l'abri, d'obtenir pour un tel concordat, l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille. Le concordat comporte une espèce de transaction.

9— Actions du mineur

241.- « Les actions appartenant au mü eur sont portées au nom de son tuteur. » (C. C. 304)

L'article 464 du code Napoléon ne permet pas au tuteur de poursuivre pour les droits immobiliers du mineur, ni d'acquies-

cer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisaticn du conseil de famille.

« Cette doctrine du code Napoléon, disent les codificateurs, ? contraire à l'opinion de Pothier, à l’ancienne jurisprudence et à la nôtre, a été rejetée apres discussion. »

Donc, d'après notre code, le tuteur peut ester en justice, pour son pupille, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour toute action mobilière ou immobilière.

Meslé, * se basant sur deux textes du droit romain, l'un du Code et l’autre des Institutes, semble soutenir que lorsqu'il s'agit des droits réels et d'affaires importantes, capables d'engager dans des contestations solennelles, soit en demandant, soit en défendant, il est bon que le tuteur soit autorisé. *

Pothier ‘ dit que le tuteur peut seul intenter les actions pour son pupille, mais il ajoute : « quoique, régulièrement, la condamnation prononcée contre le tuteur, en sa quilité de tuteur, soit

() 7 Demolombe, Ne 660. Contra : Meslé, e. 9. N° 12; 1 Domat, liv. 2, tit. 1,5. 3, No 21 ; 2 Toullier, No 1220 ; Delvincourt, p. 118.

(2) Vol. 5, No 519.

(3) Rapports, Vol. 1, p. 218.

(4) C. 8, No 16.

(5) Ferrière, Dict. de Droit, Ve tuteur, p. 782 et Argou, vol. 1,c.8, p. croient l'avis des parents nécessaire où du moins utile.

(6) Personnes, tit. 6, art. 2, p. 616.

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censée l'être contre le mineur, néanmoins, si le tuteur a soutenu un Mauvais procès, sans avoir été autorisé par la famille, il doit porter en son nom les dépens auxquels il a été condamné : et Je mineur ne doit pas en être tenu, »

On peut objecter, en suivant la doctrine de Pothier, que tous les procès perdus par les luteurs sont des mauvais proces, et

qu'ainsi, le tuteur doit toujours en payer les frais. Ce serait beaucoup trop absolu. 1] ne faut pas oublier que le tuteur doit agir en bon père de famille. S'il agit en homme prudent, il ne pourrait être lenu, suivant nous, au paiement des frais. Il est impossible de soutenir que de trés bons administrateurs ne perdent jamais de procès.

Supposons que le tuteur ait été autorisé à Poursuivre pour son pupille,par un juge sur avis du conseil de famille : ce tuteur serait-il exposé à payer des frais? Nous ne le Croyons pas. D'après diverses dispositions de notre loi, l'acte fait par le tuteur autorisé par le juge sur avis du conseil de famille, lie toujours le mineur. Nous ne “oyons pas de raison pour ne pas appliquer celle régie aux actions intentées par le tuteur.

Ce pouvoir ainsi accordé au tuteur est bien grand et peut avoir des conséquences graves pour le mineur. Une aliénation des biens du pupille pourrait résulter d'un Jugement rendu sur l'action intentée par le tuteur, soit Par une mauvaise direction donnée à l'action, soit par l'inopportunité de la demande. Cependant, la loi n'a vu en cela qu'un acte d'administration et de conservation, vü que les jugements ne sont pas translatifs de droits Préexistants, mais seulement déclaratifs.

On à discuté, en France, si Je tuteur pouvait intenter les aciions possessoires, les actions en interruption de prescription de droits immobiliers, les actions en bornage, ete. Toutes ces discussions ne peuvent avoir leur raison d'être, sous notre code, avec le texte formel de notre article 301 qui permet av tuteur de porter toutes jes actions de son pupille, 4

242. L'article 304 dit que les actions du mineur sont portées au nom de son ‘uteur. C'est dire, comme le veut aussi l’article 290, que le tuteur représente le pupille, dans ses actions, comme dans tous les autres actes de Ja tutelle. C'est pourquoi, l'action

€) 2 Mignault, p. 215; 1 Langelier, p. 403: Roy, Droit de plaider, Nos 102 et suivants.

ne peut être prise au nom du pupille autorisé ou assisté par le tuteur, mais doit être intentée au nom du tuteur, en sa qualité de tuteur. Il en est ainsi lorsque l'action est dirigée contre le mineur. Cette action doit être prise contre le tuteur, et non contre le

mineur aulorisé ou assisté du tuteur. C'est, comme dit M. F. Roy, ‘ le tuteur et lui seul qui attaque et qui délend.

Une seule condition était imposée, par le dernier paragraphe de l'article 304 à l'exercice de ce pouvoir par le tuteur : « Nulle action portée par le tuteur, disait cet article, n'est maintenue, s'il ne justifie de l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle. » Cette partie de l'article 304 a été abrogée. ? H n'est done plus nécessaire aujourd'hui d'alléguer et de prouver que l'acte de tutelle a été enregistré.

242a.— « Sur une action ivstituée par un tuteur aux biens d'un enfant mineur, lorsque ce dernier demeure en pays étranger, il y a lieu d'ordonner cautionnement de frais, bien que le tuteur, demandeur, soit domicilié en evtte province.» * Sir Francois Langelier a aussi décidé que le tuteur, demeurant en dehors de la province de Québec, à un enfant mineur demeurant en cette province, n'est pas obligé de donner ce cautionnement. ‘Ÿ Au point de vue de ce cautionnement, il faut done considérer le lieu de résidence du isineur et non celui du tuteur.

243. - L'article 304 du code ® permet au mineur de quatorze ans de poursuivre pour le recouvrement de ses gages. Le code a amendé la loi préexistante, sous ce rapport ; antérieurement, le mineur ne pouvait, par une action, réclamer plus de vingt-cinq dollars.

D'après l'article 304 originaire, le mineur pouvait poursuivre pour ses gages, lorsque le montant réclamé n'excédait pas cinquante dollars. Aujourd'hui, le mineur peut réclamer n'importe quel montant qui lui est dû de ce chef.

Pour que l'action soit recevable, il faut que les gages, pour lesquels le mineur poursuit en son nom, lui appartiennent, c'està-dire, qu'ils lui soient dus en vertu d'un engagement fait par

(2) 51 et 52 V. c. 22, art. 1.

(3) Cullen v. Daly, Fortin J., mars 1908, 14 R. de J. p. 278.

(4 Black v. Carrier, octobre 1909. non rapportée ; Fuzier-Herman, Vo cautionnement judicatum solvi, Ne 199,

(5) Tel qu'il se lit à l'article 5789 des statuts refondus de Qué’ ec.

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