‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 79 sur 266 · PARTAGE DES MEUBLES · texte numérisé non relu

PARTAGE DES MEUBLES

lui-même, Il ne pourrait poursuivre en son nom seul, si l'engagement a été fait, soit par son tuteur, soit par son pére, sous la puissance et le contrôle duquel il se trouve, ‘

Le mineur peut, en outre, en vertu du nouvel article 361, “avec l'autorisation du juge, intenter seul toutes autres actions découlant du contrat de louage de ses services personnels. »

Le protonotaire pousrait-il donner au mineur l'autorisation de poursuivre dans ce cas particulier. M. Langelier ? ne reconnail pas ce pouvoir au Prolonotaire: «il s'agit, dit-il, d'une juridiction spéciale, et notre article ne la lui donne pas. »

Le mineur peut-il être poursuivi à raison de ses services personnels ? Nous ne le croyons pas. L'incapacité du mineur d'ester en justice est la règle. Par exception, l'article permet au juge d'autoriser le mineur à poursuivre dans ce cas particulier, mais ne lui permet pas d'autoriser une Poursuite contre lui. L'on ne peut par conséquent étendre cette exception.

10°— Partage des meubles

244.— Aux termes de l'article 691, «le tuteur peut demander le Partige définitif des meubles du mineur el le partage provisionnel des immeubles.» Ce partage provisionnel des immeubles consiste dans la division de la jouissance des immeubles, c'est-à-dire, qu'en vertu de ce partage, chacun des co-héritiers à le droit de recueillir les fruits des immeubles tombés dans son lot. Un semblable partage ne peut jamais, par lui-mème, empêcher les co-héritiers majeurs de demander le partage définitif.

D'après l'article 817 du code Napoléon, le tuteur n'a pas même le pouvoir de demander le partage définitif des biens mobiliers. 11 Jui faut l'autorisation du conseil de famille.

Que faut-il entendre par le mot meubles dont le tuteur peut demander le Partage en vertu de l’article 691 ?

Si l'on s'en tient à la définition qu'en donne l'article 395, ce mot ne comprendrait pas l'argent comptant, ni les dette. actives Ou créances. D'un autre côté, si l'on consulte Pothier, cité sous cet article, le tuteur, dans l'ancien droit, pouvait partager les

() Allard, v. Wilcox, 13 L. C. d., p. 28; Roy, Droit de plaider, No 91.

(21 Vol. 1, p. 494.

(3) 1 Langelier, p. 494 : Roy, N°92: Morgan v. LeBontillier, 5 Q. L. R.. p. 212.

biens meubles cu les biens mobiliers qui, aux termes de l'article 397, comprennent tout ce qui est censé meuble, «€ Lorsqu'une partie est mineure, dit Pothier,'"" elle peut, par son tuteur, demander le partage des biens mobiliers de la communauté, » « Rien n'empèche, ajoute-t-il ailleurs, qu'un tuteur puisse demander le partage définitif des effets mobiliers d'une succession. »

Nous ne crovons pas que les codilicateurs aient voulu changer l'ancien droit sur ce point. Par conséquent, le tuteur peut faire un partage des créances et des deniers comptants de son pupille, sans autorisation.

Nous disons faire un partage, c'est-à-dire, un acte établissant la part de chacun dans les deniers et les eréances appartenant au pupille, conjointement avec d'autres ; car, strictement parlant, le partage de ces deniers et créances se foit de plein droit. Ainsi, si Pierre et Paul, comme héritiers, recorsent une créance de mille dollars, cette créance se divise, et chaque héritier est créancier pour cinq éents dollers.

«n'y a pas lieu à l'action en partage quand une succession se compose de sommes d'argent, dettes et créances, la division se faisant sors par le fait seul de la loi entre les représentants du de cujus.

Le juge Wurtele a également décidé qu'une créance qui échoit à plusieurs héritiers par la mort Au créancier, est divisible entre eux, et que chacun peut, sans qu'il soit nécessaire de faire de

partage de toute la succession, réclamer sa part de la créance.

246.— Nous verrons plus loin que l'article 305 défend au tuteur de provoquer le partage définitif des immeubles. La raison de cette prohibition est que ce partage peut entrainer pour le mineur la perte de ses droits dans les immeubles dont il est co-propriétaire, et qu'il est défendu au tuteur de vendre les immeubles du mineur, sans l'autorisation judiciaire.

Cette défense de l'article 691, doit-elle aussi s'étendre aux biens meubles décrits dans l'article 297 du code civil, c'est-à-dire, aux actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie? En d'autres termes, le tuteur peut-il provoquer Île partage de ces actions? Si l'on sex tient à la raison pour

() Communauté, N° 695.

(2) Successions, e. 4, art. 1, parg. 2.

(3) 2 Langelier, p. 449.

(4) MeVey v. MeVey, Cimon J.,19 R. L. p. 136. (5) Baxter v. Robb, 19 R. L. p. 356.

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