‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 80 sur 266 · CESSION DE DIVERS DROITS IN · texte numérisé non relu

CESSION DE DIVERS DROITS IN

laquelle le tuteur ne peut provoquer le partage des immeubles, il faudrait décider que le tuteur ne peut non plus demander le partage de ces actions. Cependant, comme l'article 691 permet au tuteur de denander le partage définitif des meubles, et qu'il 1 distingue pas entre les meubles, il faudrait en conclure que le tuteur peut demander le Partage Ce ces actions. C'est l'opinion de M. Langelier, 4

Dans la pratique, l'on ne suit pas la lettre de la loi : l'on assimile ces actions appartenant aux mineurs à des immeubles, puisque, pour parvenir à leur vente, il faut suivre Les formalités de la vente des immeubles, et Je tuteur n'en provoque pas le partage.

Nous approuvons cette pratique. est vrai, comme nous l'avons dit au Paragraphe précédent, que les deniers et les créances se divisent de plein droit. Cette division est facile. Mais il n'en esU pas ainsi des actions de banques, dont la division est phvsiquement impossible. Un actionnaire ne peut avoir une fraction d'action, De là la nécessité d'en foire un partage, et, pour arriver à ce partage il faut que le tuteur soit autorisé par un juge Sur avis du conseil de famille.

Le juge Wurtele l'a décidé ainsi quant aux partages des débentures ; et il va parfaite analogie. ?

11°—Cession de divers droits

246.—Le tuteur peut-il,sans autorisation, ni formalités, céder ies droits de propriété littéraire, artistique et industrielle appartenant à son pupille ?

On enseigne l'affirmative en France. ® Nous ne Croyons pas cependant que ce droit existe ici. I] s'agit d'aliéner, Or, le tuteur n'ayant que des pouvoirs d'administration. ne peut aliéner, à moins d'y être autorisé par un texte, et nous n'avons pas de texte de cette nature.

() Vol. 1. p. 495: vol, 2, p. 44.

(2) Baxter v. Robb, FETES 7056:

(3) 1 Aubry et Raa, p. 461: 7 Demolombe Nes 588 et 590.

DE LA TUTEILE

12%— Pouvoirs du tuteur du domicile sur les autres tuteu,s

247. L'article 264 règle que, dans certains eus, le mineur peut avoir plusieurs tuteurs.

Supposons que le tuteur du domicile du mineur, qui a la garde de sa personne, n'ait pas en mains les fonds nécessaires pour subvenir à ses frais d'éducation et d'entretien. Le tuteur du domicile peut-il obliger les autres tuteurs à lui fournir les sommes nécessaires à cette fin ? Il nous semble que la question n'offre aacun doute, bien qu'aucun texte formel ne lui donne ce pouvoir. Le tuteur n'est pas tenu de prendre ses propres deniers pour l'entretien et l'éducation de son pupille, surtout lorsque celui-ci a des biens. Suivant nous, s'il n'v a pas entente, le tuteur du domicile a une action directe à cette fin, contre les autres tuteurs. Ces derniers doivent être traités comme les débiteurs ordinaires du mineur.

Sous l'empire du code Napoléon, d'après lequel le conseil de famille détermine les sommes qui sont nécessaires au tuteur pour l'éducation et l'entretien du mineur, on décide que le conseil de famille peut forcer le protuteur à envoyer au tuteur les fonds nécessaires au pupille. Chez nous, le conseil de famille n'a pas ce pouvoir.

Nous croyons cependant que le tuteur du domicile peut faire déterminer par le juge sur avis du conseil de famille, le montant payable par chacun des tuteurs aux biens. C'est le mode le plus expéditit et le moins dispendieux, et les tuteurs aux biens se soustrairaient ainsi à toute action,en se contormant à rdonnance du juge.

Page 1