JURIDICTION
civile dans le distriet où le mineur a son domicile, où l'un des juges de ce tribunal, ou le prolonotaire ; et l'article 1336 du code de procédure ajoute que la cour supérieure et la cour de circuit, et tout juge de la cour supérieure ou de la cour de circuit, à tout endroit où l'une ou l'autre de ces cours doit être tenue, ont également juridiction.
Ont ainsi juridiction concurrente pour nommer un tuteur :
1°.—La cour supérieure siégeant dans le distriet du domicile du mineur ;
2. L'un des juges de cette cour chargé de l'administration de la justice dans ce district :