‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 8 sur 266 · JURIDICTION · texte numérisé non relu

JURIDICTION

civile dans le distriet où le mineur a son domicile, où l'un des juges de ce tribunal, ou le prolonotaire ; et l'article 1336 du code de procédure ajoute que la cour supérieure et la cour de circuit, et tout juge de la cour supérieure ou de la cour de circuit, à tout endroit où l'une ou l'autre de ces cours doit être tenue, ont également juridiction.

Ont ainsi juridiction concurrente pour nommer un tuteur :

1°.—La cour supérieure siégeant dans le distriet du domicile du mineur ;

2. L'un des juges de cette cour chargé de l'administration de la justice dans ce district :

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