Pouvoir de donner 1..andat
248. Le tuteur peut-il donner mandat spécial à un tiers, soit pour faire un ou plusieurs actes relatifs à la tutelle, soit mème pour gérer certains biens du mineur? Nous n'avons aucun texte qui permette ou défende au tuteur de donner une telle procuration. Nous croyons, néanmoins, que le tuteur a ce pouvoir: mais qu'il est responsable des actes de son mandataire. (C. C.
ZAUDNE
(t) Contra : 1 Fréminville, No 201.
NOTES SOUMIS A L'AUTORISATION JU Dit IAIRE 189
Mais le tuteur ne peut donner un mandat général d'administrer toute la tutelle, La tutelle ressemble à la puissance paternelle, Or, la Puissance paternelle ne délégue pus ; elle est d'ordre publie. L'on en arrivera à à méme décision, si l'on ne consulte que l'esprit de la loi, Pourquoi défére-t-on la tutelle aux plus proches parents? Parce que la loi veut que le tuteur en général ait pour le mineur l'affection qui donnent les liens di sang ou de
l'amitié. L'affection, le zèle, et le dévouement ne se déléguent pas.
En outre, d'après l'article 256, la tutelle est une charge personnelle, et le tuteur ne peut la confier à un autre
Done, une procuration que donnerait un tuteur uns des termes tellement étendus qu'elle comporterait un pouvoir général d'administrer toute la tutelle, ne serait pas valable, !
Le subrogé-tuteur peut-il agir pour le mineur, en vertu d'un mandat spécial? La chose se Pr que, el aucun texte ne le Jui défend d'une manière expresse. Mais, comme le subrogé-tuteur a pour principale obligation celle de surveiller l'administration du tuteur, qui le sur-sillera, s'il agit comme procureur de ce dernier: Nous croyons qu'il suftit de poser cette objection nour décider la question négativement,
ACTES SOUMIS À L'AUTORISATION JUDICIAIRE
1°—Continuation d’un commerce
249. D'après l'article 2904, % «le luleur peut, avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, dans le cas d'un Commerce élabli, continuer ce commerce.
«Ce pouvoir peut étre révoqué en tout temps par ordonnance du tribunal, du juge où du Prolonolaire sur avis du conseil de famille, » Cet article, bien que récent, n'est pas de droit nouveau. Il ne fait que consacrer un principe admis par notre Jurisprudence,
) 7 Demolombe, N° 609: 5 Laurent, No 27; Meslé, p.222; 5 Baudry- Lacantinerie, No 463.
(2) 5 Laurent, No 105.
(3) Ajouté par 4 E. VIE, ce. 41, art, 1.
Sous l'empire de l'ancienne loi, Sir L. N. Casault avait décidé qu'un tuteur pouvait continuer un commerce déjà commencé : È «On m'a cité, disait-il, en rendant ce jugement, ce nouvel artiele 2904 adopté à la dernière session qui permet au tuteur, avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, de continuer un commerce déjà établi, comme démontrant que le tuteur ne pouvait pas, avant celte législation, ètre autorisé à continuer le commerce.
« Je crois avoir démontré qu'il existait déja avant cette loi des cas où le tuteur devait se joindre à l'administration, par exemple, dans les cas, comme celui que présente celte cause, où la mise à la fin de la société aurait, pour les associés survivants et les représentants du prédécédé, un effet désastreux. Le même inconvénient pourrait résulter de la clôture subite d'un établissement florissant de commerce et le législateur agit sagement en faisant disparaitre ‘out doute, quant au pouvoir du juge d'autoriser un tuteur à continuer le commerce dans ce cas, mais Je ne crois pas qu'il faille en concluré que ce pouvoir n'existait pas auparavant. »
La mème question fut décidée, dans le même sens, quelque temps après, par la cour d'appel. ®
Les commentateurs du code Napoléon enseignent également cette même doctrine, conforme à la jurisprudence francaise. Ce ne serait certainement pas agir en bon père de famille
que de liquider tout-à-coup une industrie et un commerce florissants et de sacrifier les capitaux qui y sont placés sous prétexte que le tuteur doit vendre les meubles à l'enchère pour en placer le prix. Une liquidation dans ces circonstances pourrait être désastreuse.
ILest à remarquer que, d'après les termes mêmes de cet article,
le tuteur ne peut que continuer un commerce déjà commencé. ar conséquent, il ne lui serait pas loisible d'établir un nouveau commerce pour le mineur.
) Carrier v. Easton; C.S., No 295, le 26 septembre 1904 (non rapportée).
(2) La Banque de Montréal et Carrier, B. du Roi, Québec, Ne 682 (non rapportée.)
(3) 2 Laurent, Supplément, p. 163 et les auteurs qu'il cite ; 5 Baudry- Lacantinerie, Ne 600.
®— Emprunt, hypothèque et aliénation d'immeuble
260.—4« Sans l'autorisation du Juge où du protonotaire, accordée sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d'aliéner ou hypothéquer ses immeubles, et aussi de céder où transporter ses Capilaux où ses actions où intérèts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie. » (CG. €. 297)
Cette disposition, empruntée aux lois romaines sa loujours été suivie dans l'ancien droit.
L'article ne distingue pas entre les modes d'emprunts. La prohibition est générale et, par conséquent, le tuteur, même lorsqu'il ne donne pas d'hypothèque, ne peut emprunter sans autorisation. ® :
L'emprunt, lors mème qu'il est destiné à éteindre une dette certaine etexigible, même lorsqu'il est fait avec subrogation à une hypothèque déjà existante, et que, sous ce rapport, la position du mineur ne paraitrait pas changée, est même défendu au luteur, Sans autorisation. Il se pourrait que Île mineur n'eut aucun intérêt à critiquer cet emprunt, par exemple, s'il lui eût été utile, s'il eût été effectué à un aux d'intérêt inférieur à celui de la dette payée, mais il n'en serait pas moins entaché de nullité.
Le tuteur peut-il, sans autorisation, signer des billets à ordre pour son pupille, ou les endosser?
Dans la cause de la Banque Jacques Cartier et l'Hôtel-Dieu d'Ar-
thabaska, * la cour d'appel a posé comme régle incontestable que :
donner où endosser un billet à ordre n'est pas un acte d'administration ordinaire. Par conséquent, le tuteur, mème en l'absence de toute prohibition d'emprunter, comme le comporte cet article, ne pourrait ni signer, ni endosser un tel billet.
I a même été jugé qu'un tuteur n'a aucun pouvoir de signer un billet à ordre pour reconnaitre une dette du mineur et, qu'en conséquence, une action basée sur un tel billet ne peut être maintenue,
(5 1 Cod. loi 4, de praediis et aliis rebus minorum.
(2) 7 Demolombe, N° 728 : 5 Baudry-Lacantinerie, No 557.
(3) 5 Laurent, No 95:1 Aubry et Rau, p. 452; 7 Demolombe, No 729. (A BR p.215.
(5) Nash v. Jodoin, 15 C.S. p- 60.
Cependant,celui qui prête de l'argent à ur tuteur non autorisé à emprunter, où au mineur lui-même, a le droit de recouvrer de ce mineur, à sa majorité, tout ce qu'il prouve avoir été employé à l'avantage et au prolit de ce mineur, en vertu de la règle que: nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. ?
261. Supposons que le tuteur soit autorisé à emprunter, mais que l'ordonnance du juge ne comporte pas l'autorisation d'hypothéquer. Peut-il hypothéquer les immeubles du mineur, pour garantir eet emprunt? Nous ne le pensons pas. I lui faudrait une nouvelle autorisation. Si l'on décidait dans laftirmative, le tuteur pourrait hypothéquer indistinetement les immeubles de son pupille. Or, d'apres l'article 298, l'hypothéque ne peut aflecter que ceux des immeubles indiqués dans lautorisation. ?
262. Le tuteur ne peut pas non plus consent, sans autorisation, qu'une hypothèque due par le mineur soit transférée d'un immeuble du mineur, sur un autre. *
Il va de soi que le tuteur ne peut donner main levée d'une hypothèque garantissant le paiement d'une créance due au pupille, lorsqu'il ne reçoit rien sur cette créance. Il n'est pas en son pouvoir de diminuer les garanties données au mineur.
Suivant certains auteurs, le tuteur ne peut consentir, de sa seule autorité, à la translation d'une hypothèque appartenant à son pupille d'un immeuble sur d'autres immeubles. ‘*
Nous devons reconnaitre ce pouvoir au tuteur. Il peut retirer les capitaux de son pupille et les placer ; or, pourquoi ne pour-
rait-il pas retirer le capital dû par un débiteur, donner mainlevée de son hypothèque sur les immeubles affectés au paiement de ce capital, et prèter de nouveau cette somme à ce même débi-
teur, avec hypothèque sur d'autres immeubles ? La translation de l'hypothèque existant en faveur du mineur d'un immeuble sur un autre, n'est rien autre chose. Mais, dans ce cas, il doit pour mettre sa responsabilité à l'abri, agir conformément à la loi qui concerne les placements que les tuteurs peuvent faire.
(4) Miller v. Desmeules, 18 L. C. J. p. 12: Gagnon v. Dassylva, 3 L. N. p. 332: Venner v. Lortie, 1 Q. L. R. p. 234; 5 Laurent, Nos 94, 101, 108; 7 Demolombe, No 174.
(2) 1 Aubry et Rau, p. 451: 2 Fréminville, N° 747.
63) 1 Aubry et Rau, p. 452; Rolland de Villargues, Vo tutelle, p. 231.
(4) 1 Aubry et Rau, p. 450.
253.— Pour quelles causes le tuteur oblient-il cette autorisation de faire les divers actes mentionnés à l'article 297 » L'article 298 nous le dit: « Cette aulorisalion n'est accordée que pour cause de nécessité, où d'un avantage évident.
« Dans le cas de nécessité le luge où le protonotaire n'accorde son autorisation qu'après qu'il est constate, Par un comple sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
« L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent étre vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles. » Il peut y avoir nécessité d'emprunter ou de vendre pour paver
une dette et empêcher par là la saisie et la vente forcée d'un immeuble du mineur, POuT procurer au mineur une profession et un établissement avantageux, pour faire aux biens du mineur des réparations d'une nécessité urgente, ‘!
L'article 298 ajoute qu'à défaut de nécessité, il faut un avantage évident. Cet avantage, suivant les Pandectes Françaises, ‘2 doit équipoller à la nécessité. « Il y aurait avantage évident, dit Laurent, # si le mineur avait une dette pour laquelle il devrait payer un intérêt de six par cent, tandis que ses immeubles ne rapportent que deux ou trois Par Cent; » ou encore, suivant Baudry-Lacantinerie, si le tuteur emprunte à quatre pour cent pour éteindre une dette du mineur portant intérêt à cinq pour cent. !
En droit romain, ® comme dans l’ancien droit, “ Ja vente ne pouvait être autorisée que pour cause de nécessité du paiement des dettes, jamais sous prélexte d'avantage évident.
254. Comment s'obtient, dans la pratique, cette autorisation d'emprunter ? En vertu de l'article 257, un notaire peut procéder d'olfice, à la demande du tuteur, et, dans ce cas, il recoit en brevet la déclaration du tuteur alléguant tous les faits qui nécessitent l'emprunt. Le notaire convoque l'assemblée des parents du mineur, communique cette déclaration et le compte sommaire aux parents assemblés, reçoit leur avis, en dresse procès-verbal,
) 1 Aubry et Rau, P- 449; 2 Toullier, No 1224; 7 Demolombe, No 728 Pothier, tit. 6, s. 4. art, 3 $ 2; 5 Baudry-Lacantinerie, Nu 299,
(2) Vol. 4, p. 586,
(3) Vol. 5, No 87.
Vol. 5, No 559,
(5) Cod. lois 12 et 18, de prædiis et rebus minorum
(6) Meslé, c. 8, Nos 18 et 22; Domat, liv. 9, tit. 1,5. 2, No 4.
et soumet le tout au juge ou au protonotaire, au moyen d'une requête demandant l'homologation de ces procédures.
Le juge peut homologuer, modifier ou rejeter la demande, (CG. C. 262) déterminer les conditions de l'emprunt et de la constitution d'hypothèque : dire, par exemple, à quel taux l'emprunt devra se faire, le nombre d'années du prêt, ete.
266. Nous avons déjà dit ! qu'en matière de tutelle, celui qui convoque conseil de famille a droit de compter au nombre des
sept parents. En est-il de même du tuteur qui demande la econ-
vocation du conseil de famille aux fins d'être autorisé à faire l'un des actes pour lesquels il lui faut l'autorisation judiciaire ? Nous n'avons aucun texte qui rende le tuteur incapable de faire partie du conseil. Et, comme ii n'existe aucune inc: pacité sans texte, il faut conclure qu'il peut compter comme l'un des sept membres du conseil.
« I n'existe, en principe, disent Aubry et Rau, * aucune incompatibilité entre les fonctions de tuteur ou de subrogé-tt teur et celles de membres du conseil de famille. Le tuteur et le subrogé-tuteur peuvent et doivent être appelés à ce conseil, à moins que teurs intérêts personnels ne se trouvent engagés dans l'objet de la délibération.»
Pour obtenir cette autorisation de vendre pour cause de nécessité, il faut, comme pour l'emprunt, produire un compte sommaire démontrant cette nécessité, (C. €. 298, C. P. 1348) 11 faut que ce compte soit tel que le juge puisse voir s'il y a réellement nécessité de vendre où d'emprunter. L'avantage évident doit également ètre établi à la satisfaction du juge.
267. Avant d'entrer dans l'étude des formalités à suivre pour la vente, ilest bon de répondre à une question qui se présente naturellement.
Celui qui prète à ‘in tuteur, ou qui achète un immeuble d'un mineur, doit-il voir, pour sa propre sûreté, si les formalités prescrites par la loi ont été observées ? L'ordonnance du juge, sur l'avis du conseil de famille, couvre-t-elle les irrégularités qui p-uvent exister dans l'autorisation ? Examinons d'abord notre jurisprudence sur ce point.
(A) Supra, N° 38.
€2) Vol. 1, p. 475.
(3 Dans ce sens : Merlin, Repert. Vo conseil de famille, N°2; 8 Demolombe, N° 519.
Toute personne, qui prète de l'argent à un tuteur pour un mineur, doit, à ses risques et périls, voir si l'autorisation d'emprunt est régulière à sa face, et, lorsqu'aucun comple sommaire n'a élé produit par le tuteur, et que le subrogé-tuteur était l'agent et le fils du prèteur et devait connaitre en fait que le prêt était irrégulier, l'obligation ainsi donnée fut déclarée nulle, « La cour suprême, tout en Parlageant cette manière de voir de la cour d'appel, renversa ce iugement, sous prétexte que si une personne qui prête de l'argent à un luleur établit que cet argent à été employé pour le mineur et lui a profité, elle peut réclamer du mineur, à sa majorité, le montant qui lui a profité, ? « Celui qui prête de l'argent au mineur, par son tuteur légalement autorisé, disait le juge Taschereau, en Pr'ononçant le jugement de la cour suprème, n'est pas obligé de voir que jes argents prètés Soient employés dans l'intérèt du mineur, il n'est pas non jus tenu, pourvu qu'il sait de bonne loi, de voir si le tuteur a été valablement autorisé, du moment que l'autorisation du protonolaire où du juge parait légale et régulière à sa face même. Mais, si le prèteur sait, par lui-même ou par son agent, que l'autorisalion n'est pas légale, il ne peut réclamer la somme prèlée du mineur à sa majorité, »
Dans la cause de Hyde v. Mount, jugée par le juge Doherty, le 10 avril 1905, il s'agissait d'un prêt de cinq milie dollars fait à un tuteur, autorisé Par 1e prolonotaire sur avis d'un conseil de famille, dans le but de payer des avances d'argents faites par le tuteur pour son pupille. Dans Ja demande d'autorisation de cet emprunt, la réclamation du tuteur et la nécessité de l'emprunt élaient alléguées. Il était évident que, dans les circonstances, l'intérêt du tuteur était diamétralement opposé à celui du mineur, et, d’après l’article 269 du code, un tuteur ad hoc seul pouveit représenter le mineur.
Le tuteur, incapable de représenter le mineur, ne pouvait, par conséquent, faire cet emprunt, On avait prétendu que la présence du subrogé-tuteur au conseil de famille couvrait cette irrégularité et que le subrogé-tuteur représentait par là même le mineur, Mais, à part du fait que la demande d'autorisation n'était pas faite par le subrogé-tuteur, celui-ci ne pouvait, dans l'espèce, suivant
() Cour d'Appel, Davis et Kerr, 17 R. L. p. 620. (2)17R C. Suprême, p. 239.
l'article 269 du code, représenter le mineur, puisqu'il s'agissait d'une procédure judiciaire.
L'autorisation d'emprunter était done nuile, et, partant, entrainait nécessairement la nullité du cortrat de prêt. Même s'il était nécessaire, en droit, pour prononcer la nullité d'un tel acte, de prouver chez le prèteur la connaissance des causes de nullité, dans l'espèce, l'autorisation, telle que donnée, établissait qu'elle n'avait été accordée que sur la requête du tuteur, et l'acte de prèt comportait que le montant pr.té devait être employé au paiement d'une dette au tuteur. A sa face mème, l'autorisation était illégale, et l'acte de prêt fut déclaré nul.
La fausseté d'un état des affaires d'une suecession soumis à un conseil de famille, convoqué pour autoriser une vente, n'est pas une cause de nullité de la vente, faite par le tuteur en vertu de cette autorisation, à un tiers de bonne loi.
L'ordonnance judiciaire, prononcant sur l'avis du conseil de famille, couvre toutes les irrégularités antérieures de manière à protéger les tiers, spécialement dans une vente de biens de mineurs. *
« La loi veille d'un œil jaloux sur la conservation des biens des mineurs. Il faut de très fortes raisons pour en autoriser l'aliénation. 1 faut une nécessité de la faire. En l'absence de preuve de cette nécessité, le juge ne doit pas ordonner la vente, et toute ordonnance donnée en l'absence de cette preuve sera déclarée nulle.”
«Mais supposons que le tuteur trompe l'autorité judiciaire et la convainc de la nécessité de faire quelques uns des actes mentionnés dans l'article précédent (297), alors que cette nécessité n'existe pas; l'autorisation qu'elle accorde est-elle nulle? Ceci est très important, parceque si la vente était nulie lorsque
la justice autorise à vendre un immeuble, à raison de ce qu'elle
a été trompée par lui sur la nécessité de l'aliéner, peu de personnes voudraient acheter des immeubles des mineurs. Il faut dire, sans hésiter, que tous ces actes, du moment qu'ils sont autorisés comme l'exige le coû:, sont parfaitement valides, alors mème que le juge ou ie protonotaire qui les a autorisés l'a fait parce qu'il a été trompé par le tuteur sur la position exacte du mineur. 'Ÿ »
€) Donohue v. Faucher, Gill J. 20 tévrier 1896, 9, C. S. p. 69.
(2) Caty v. Perreault, Taschereau J. en 1884, 1 M. L. R. S. C. p. 131.
(3) Beliveau et Chevrefils, appel, 2, Q. L. R. p. 191; 16 R. L. p. 164 et 28 R. JR. p. 295.
(4) 1 Langelier, pp. 482, 483 et 484.
«Que faudrait-il decider si l'autorité judiciaire avait permis au tuteur d'aliéner des immeubles, des aclions et des capitaux de son pupille, d'emprunter de l'argent pour lui sans consulter le conseil de famille? 11 faut dire, ajoute M. Langelier, que l'autorisation ainsi donnée serait complètement nulle, et que la vente faite dans ces circonstances, serait nulle aussi, Comme la vente faite par le tuteur sans aucune autorisation, [Il ne faut pas perdre de vue que la juridiction du juge et du Prolonotaire, ici, est une juridiction spéciale, et, ‘omme ils ne l'ont que lorsqu'ils ont consulté le conseil de famille, s'ils l'exercent sans l'avoir consulté, ils n'ont pas plus de pouvoir que le premier venu. »
La doctrine ei la jurisprudence peuvent se résumer ainsi : La vente d'immeubles d'un mineur faite sans autorisation du juge Sur avis du conseil de famille, ou sans l'observation des formalités prescrites par la loi, peut être annulée, Il en est de mème de la vente faite avec toutes les formalités requises, si Ja délibération du conseil de famille ne constate pas la nécessité ou l'avantage
évident. Mais, si toutes les procédures à leur face même, paraissent régulières, et si la délibération comporte cette nécessité ou cet avantage évident, la vente ne peut être annulée au préjudice de tiers de bonne foi, sous prétexte qu'il n'existait en réalité ni nécessité ni avantage évident. La même règle doit s'appliquer aux emprunts."
Nous ne croyons F 5 que l'ordonnance du juge puisse, comme la cour l'a décidé dans ja ‘ause de Caty v. Perreault, couvrir loutes les irrégularités même à l'égard des tiers de bonne loi. Il fant, au moins, que les procédures paraissent régulières à leur face mème,
2568. Un tuteur est autorisé à faire un emprunt pour une fin particulière. Toutes les formalités ont été observées. Le prêleur est-il tenu de voir à l'emploi des deniers prètés, est-il responsable de cet emploi? La négative est enseignée par les meilleurs auteurs. ?
269. — '«r"oduisons maintenant les dispositions du code de procédure relatives à cette vente des biens des mineurs.
La vente des biens des mineurs, aux termes de l'article 1542, ne peut avoir lieu à moins qu'avant de prendre l'avis du
(1) 1 Aubry et Rau, p. 450, ' Te (2) 5 Baudry-Lacantinerie, No 559 et les auteurs qu'il cite.
conseil de famille, il n'ait été fait une visite de l'immeuble par deux experts, n'ayant aucune parenté avec le mineur et ceux qui le représentent, et nor:més, l'un par le tuteur et l'autre par le subrogé-tuteur. Et, d'après ce même article 1342, * dans le as de refus ou d'incapacité d'agir, par absence ou autrement, du subrogé-tuteur, constaté par un alfidavit du tuteur, le second expert est nommé par un juge de la cour supérieure sur avis du conseil de famille, auquel le subrogé-tuteur doit avoir été appelé de la manière indiquée dans l'article 1381.
« Cette nomination d'experts peut étre faite sous la sanction du juge où du notaire auquel la convocation du co: eil de famille est demandée. » (EC. P. 1343) Cette nomination se fait généralement par acte en brevet recu par le notaire appelé à faire ces procédures.
« Les experts, après avoir été assermentés devant le juge, le p'tonotaire, le greffier ou le notaire, doivent constater la valeur de chaque immeuble, et les autres circonstances à raison desquelles la vente est dersandée, et en faire rapport par écrit.» (CG. P. 1344)
Le notaire dresse acte de la prestation de ce serment, ainsi que du rapport des experts.
« Si les experts ne peuvent s'accorder, ils doivent faire rapport de leur opinion respective, accompagnée des motifs sur lesquels elle est basée. » (C. P. 1345) :
« Ce rapport est soumis au conseil de famille coec la demar:le d'autorisation. » (EC. P. 1316) Le notaire doit communiquer au conseil de famille la déclaration contenant ia demande du tuteur
de vendre, et les raisons à l'appui de sa deinande avec l'acte de
nomination des experts, le certificat de la prestation de leur serment et leur rapport.
« S'il s'agit de placements de deniers, où de parts ou actions dans des compagnies financières, commerciales où industrielles, la valeur en doit étre constatée. » (C. P. 1347) On établit cette valeur au moyen d'une expertise régulière. Dans la pratique, une évaluation, assermentée par deux courtiers, est acceptée.
« Si la demande d'uliénation est basée sur la nécessité, l'aulorisation n'est accordée qu'après la production d'un compte préparé en la manière prescrite par l'article 298 du code civil. » (C. P. 13H48)
« L'ordonnance autorisant la ven! «oit fixer la mise à prix de chaque immeuble, part où action, sauf les dispositions de l'article
() Tel qu'amendé par 1 E. VII, e. 37, art. 1.
1356 : et cette mise à prix ne peut ètre moindre constatée, indépendamment des lion. » (CP, 1319)
« L'ordonnance qui autorise la vente des biens de mineurs, pour le paiement de leurs dettes, doit énoncer les dettes qui doivent être payées avec le produit de l+ vente, et, lorsqu'il v a plusieurs immeubles, l'autorisation doit indiquer l'ordre lequel ils seront vendus, et régler qu'ils ne seront vendus que jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour payer les dettes indiquées : et, enlin, que si la vente produit au-delà de requise, le surplus ne sera pas mis à
mais restera entre les mains des
que la valeur autres conditions apposées à l'aliéena-
dans
la somme la disposition du tuteur, acquéreurs. pour être payé au mineur, à son âge de majorité, ou sur autorité de justice.» Ilest certain cependant que le juge peut à recevoir la balance du prix de vente, sauf à ploi. L'autorité judiciaire de la vente, En un mot, conditions qu'elle croira
autoriser le tuteur en déterminer l'empeut également prescrire les conditions elle peut mettre à son autorisation les nécessaires, dans l'intérét du mineu C'est cet intérêt qu'il faut protéger avant tout.
« Un avis contenant la description des immeubles ei
le lieu, le Jour et l'heure de la vente doit étre suivante :
indiquant publié de li manière
“1. Si les immeubles sont siriés dans l'Ile de sertion de l'avis en francais, quinze vente, dans un journal publié dans Montréal, et en anglais dans un dans la cité de Montréal :
cilé de Québec,
Mon:réal, par l'injours au plus tard avant la celle langue dans la cité de journal publié dans cette langue el si les immeubles sont situés dans la Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe où Sorel, où dans la ville de Saint-Jean, par l'insertion de au plus tard avant la vente, dans an francaise et dans un jour
l'avis quinze jours Journal publié dans la langue nal publié dans la langue anglaise de la localité : et s'il n'y a qu'un journal dans la localité de la même langue. dans les deux langues dans le méme journal : ou
2. «Si les immeubles sont situés duns une paroisse attire celles comprises dans les localités ci-dessus, voir et l'affichage de l'avis, le troisième la porte de l'église de La paroisse où, Si n'y a pas d'église
, OÙ que tous soient
que par la lecture à haute dimanche avant la vente, à , à l'issue du service divin du malin, » à l'endroit le plus public de la localité.
) AE me du Juge en Chef Dorion, dans | vrefils, 2, Q. L.
a cause de Beliveau et Cheà. p. 191.
S'il n'y a pas de service, l'affichage suffit.» (C. P. 1352)" Cet avis peut être donné par le notaire procédant à la vente où var un
huissier.
« L'avis de vente, lorsqu'il s'agit de parts où actions dans les compagnies financières, commerciales où industrielles est donné en la
manière indiquée par le décret d'autorisation. » (CP, 1353)
« La vente doit étre fuite en justice, en présence du tuteur et du subrogé-tuleur, ou, en l'absence de ce dernier, s'il a été appelé conformémer à l'article 1581, au plus offrant, sur enchères recuc. publiquement par le juge, le protonotaire où une autre personne à ce commise.» (C. P. 135D°®
« S'il n'y a pas d'enchère au-dessus de la mise à prix, celui qui a demandé la vente peut y procéder de gré à gré, mais seulement durant les quatre mois qui suivent l'autorisalion el pour une somme qui ne doit pas ètre moindre que la mise à prie.» (GC. P, 1359) Avant le code de procédure, le tuteur n'avait pas ce dernier pouvoir.
« La personne chargée de la vente des biens d'un mineur..., doit dresser procès verbal «le ses procédures et le rapporter au grefle de la cour supérieure, avec ses procédures.
« Ce proces verbal et ces procédures restent déposés au gref]e.
« Un double de ce procès verbal et des procédures s'y rattachant doit étre annexé à la minute de l'acte de vente, el,au cas de plusieurs contrats de vente, à la minute de l'un d'eux. » (C. P. 136D Le notaire dresse généralement en brevet son procès verbal de vente.
Le double du procès verbal de vente et des autres pièces doit-il être certifié par le protonotaire ? La loi n'en dit rien. Nous croyons, en conséquence, qu'un double, certilié par le notaire qui a fait toutes les procédures, est suffisant, vü que ce sont tous des documents authenthiques en brevet.
« Le protonotaire de la cour supérieure peut exercer tous les pouvoirs conferés au tribunal où à un juge : mais loule décision rendue par le protonotaire peut étre revisée par le juge, sur requête à cel effet, dont avis doit ètre donné aux parties intéressées.» (C. p:
(1) Amendé par 6 E. VIL e. 42. art. 8.
(2) Remplacé par 1 E. VIF, e. 37, art. 2.
(3) Amendé par 3 E. VIL e. 58.
Le protonotaire n'a cette juridiction qu'en vertu d'une législation relativement récente, * Les codificateurs, dans leur projet du code, proposérent de la lui enlever, mais In législature la lui conserva,
260. Nous avons dit qu'il fallait l'avis du conseil de famille et l'autorisation judiciaire pour que le tuteur puisse hypothéquer où aliéner les immeubles de son pupille, ainsi que ses actions dans des compagnies commerciales, indust. es où financières.
Mais dans quel district doit être tenue Fassemblée des parents, et
quelle est l'autorité judiciaire compétente pour homologuer l'avis du conseil de famille *
Si les biens que l'on veut hypothéquer ou aliéner sont situés dans le distriet du domicile du mineur, ilne se présente aucune difficulté, toutes les procédures doivent être faites dans le district du domicile du mineur. Mais, si ces biens sont situés duns un autre district, il est très important de connaitre la solution de ces deux questions dont dépend la validité de l'hypothèque ou de l'aliénation.
La vente des Liens des mineurs, comme nous venons de le voir, est réglée par les articles 297 ct 298 du code civil et les articles 1341 à 1361 du code de procédure, Aucun de ces articles n'indique le lieu où doit être assemblé le conseil de famille et le tribunal compétent à donner l'autorisation requise,
Nous avons vu que, d'après les articles 219, 250 et 251, l'assemblés des parents, pour la nomination d'un tuteur à un mineur, ne peut être tenue en dehors du district du domicile du mineur, et que le tribunal compétent pour homologuer la délibe:ation du conseil de famille est celui du district du domicile du mineur. Nous croyons qu'il fout également appliquer ceite même règle à la question posée, et décider que le conseil de famille doit être convoqué dans le district du domicile du mineur, et que je juge ou le protonotaire compétent à autoriser ]n vente des biens des mineurs est celui du district du domicile de ce mineur, même si les biens à hypothéquer ou à vendre sont situés dans un autre district. En d'autres termes, le domicile du mineur détermine la juridiction du tribunal, non seulement pour Ja nomination du tuteur, mais aussi pour tous les actes à faire par le tuteur, dans le cours de la tutelle, avec l'autorisation judiciaire,
€2) Supra, Ne 14,
Etablissons cette dernière proposition.
Le code civil a réglé que la tutelle est déférée par le juge d'un tribunal compétent ayant juridietion eivile dans le distriet où le mineur a son domicile, ou par le protonotaire du même tribunal. Or, du fait qu'aucun artiele du code civil ou du code de procédure relatif à la vente des biens des mineurs n'a donné juridiction à aucun autre tribunal, ne sommes-nous pas en droit de conclure que le législateur à voulu s'en tenir à ce qu'il avait décidé pour ln nomination du tuteur, et donner juridiction au juge où au protonotaire du distriet du domicile pour tous les actes relat ‘s à la tutelle ? Le législateur a considéré que cette question de juridiction se trouvait déja réglée par l'article 249, et voilà pourquoi il n'en a pas fait nention aux articles relatifs à la vente, Il nous semble que cette conclusion s'impose.
Cette interprétation est conforme à une autre regle établie que tous les actes juridiques qui intéressent une personne se lont géneralement à son domicile. C'est le juge du tribunal de tout individu qui est le juge naturel des actions dirigées contre lui. « Actio sequitur forum rei », disaient les jurisconsultes romains.
L'on peut encore tirer un autre argument en faveur de cette opinion des articles 115 et 118 du code de procédure. Le jugement d'un tribunal peut être exécuté non seulement dans le distriet où il a été rendu, mais aussi dans tout autre district. Or, l'ordon-
nance du juge ou du protonotaire autorisant d'hypothéquer ou de vendre un immeuble constitue un jugement qui peut, comme tout autre jugement, recevoir son exécution en dehors du distriet
où elle a été rendue.
lLolin, les procédures relatives aux biens des mineurs ont beaucoup d'analogie à celles qui se font en matière de succession. Or, le tribunal compétent pour prendre connaissance des actions en maticre de suecession est celui du distriet de l'ouverture de la succession. (C. P. 102) S'il s'agit d'une action en partage des biens d'une succession, c'est encore le tribunal du district où la .uccession s'est ouverte, du domicile du défunt, qui a juridiction, et ce, quelque soit le lieu de la situation des biens. (C. C. 694) Il nous sen,ble que le domicile du défunt déterminant la juridiction du tribunal, lorsque il s'agit de succession, le domicile du mineur doit également établir celle du tribunal pour autoriser ia vente de ces biens.
EMPHUNT, HYPOTHÈQUE ET ALIÉNATION D'IMMEURLE 203
Nous avons entendu soutenir l'opinion que le juge ou tribunal du distriet de la situation des immeubles des mineurs a juridiction pour autoriser la vente de ces immeubles, et ion se basait sur l'article 100 du code de procédure: « Dans toute action réelle, où mixte, dit cet article, le defendeur peut étre assigné devant le tribunal de son domicile où devant celui du lien où se trouve l'objet en litige, » Si, dit-on, le tribunal du distriet de In situation de l'immeuble n juridiction en matière d'action, pourquoi n'en serait-il pas de même pour la vente des biens des mineurs”? Nous croyons avoir
démontré que celle opinion ne peut être admise,
261.--Maintenant consultons la doctrine des auteurs francais sur ce point,
Le code Napoléon permet aussi la vente des biens des Mineurs, sur avis des parents, homologué pas le tribunal compétent, (arts. 157 et I5N) Mais ce code, pas plus que les articles 297 et 298 du nôtre, ne nous dit quel est ce tribunal compétent. Cependant, l'article 106, relatif à la nomination du tuteur, reproduit le principe posé par notre article 219. La loi francaise, bien que différente de la nôtre dans certains détails, contient donc les mêmes règles relatives à la vente des biens des mineurs. Par conséquent, l'interprétation donnée à cette loi par les commentateurs du code Napoléon peut être acceptée ici.
«Le tuteur, disent Aubry et Rau, ! ne peut vendre les immeubles du mineur qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal du sicge de la tutelle. »
« Quel est le tribunal qui doit homologuer les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des immeubles des mineurs, se demande Carré ? 2 Aucun texte ne décide positivement celle question, mais l'article 406 du code civil porte que la nomination du tuteur sera faite par le conseil de famille présidé par le juge de paix du domicile du mineur. »
« Cette compétence une fois fixée, dit Tarrible, * entraine celle du tribunal où doivent être portées toutes les actions et demandes relatives à l'administration des biens des mineurs. »
Armand Dalloz, s'exprime comme suit: « Le tribunal compétent pour homolczuer cette délibération est celui du mineur,
(2) Lois de procédure, voi. 4, No 3167.
(3) Nouveau répertoire, VS transcription, par, 3, Ne 7, (4) Dictionnaire, Ve ventes publiques, No 99.
alors nème que les immeubles seraient silués dans divers arrondissements, car c'est toujours ce tribunal qui prend connaissance des demandes relatives à l'administration. »
Rolland de Villargues, après avoir établi que la délibération du conseil de famille relative à la vente des immeubles des mineurs doit être homologuée par le tribunal, ajoute: «Ce tribunal est celui du domicile du mineur.» ?
262. - Enfin notre jurisprudence s'est prononcée en : sens. Dans la cause ex parte J.-B. Doutre et autre'*, il s'agissait de décider quel était le tribunal compétent à autoriser le vente d'un immeuble substitué, sous l'autorité de l'article 951 du code civil. Le juge du district, dans lequel la succession s'était ouverte, avait refusé d'autoriser la vente d'un immeuble situé dans un autre district. La cour de revision, le 30 avril 1889, assimilant cette autorisation à celle nécessaire à la vente des biens des mineurs, et se basant sur les principes que nous venons d'exposer, renversa cette décision, et décida que le tribunal du lieu où la substitution s'est ouverte avait seul jurisdiction, de même que le tribunal du domicile du mineur pouvait seul autoriser le vente des biens des
mineurs. '!
263. Il nous reste maintenant à résoudre la question de savoir où est le domicile du mineur, afin de déterminer, dans tous les cas, la juridiction du tribunal ou du juge.
D'après l'article 83 du code civil, le mineur a son domicile chez ses père et mère où tuteur. Nous avons déjà dit que s'il devient nécessaire de nommer un tuteur à un enfant mineur qui
n'en à pas encore, s'il s'agit d'une première tutelle, l'assemblée
doit être tenue au lieu du dernier domicile du survivant de ses père el mère, puisque cet enfant y a lui-même son domicile.
264. — Ce domicile, que le mineur avait chez son père ou chez sa mère, lorsqu'une première tutelle lui a été conférée, restera-t-il toujours le mème, pendant toute la durée de la tutelle, jusqu'à la
(1) Répertoire, Ve vente judiciaire, N° 39.
2) Dans ce sens : 7 Demolombe, N° 731; Bioche, Dictionnaire de procédure, Ve conseil de faille, vol. 2, p. 630, Ne 30, et Ve vente judiciaire d'immeubles, vol. 6, p. 710, Nes 10 à 22; 5 Favard, p. 909; 4 Laurent, Nes 447 et 471; 1 Toullier, N° 366: 5 Baudry-Lacantinerie, Nos 397 et 398.
(4) Dans ce sens: Sasseville, requérant, Fortin, J. 13 R. de J. p. 504; 1 Langelier, pp. 480-181.
(5) Supra, Ne |.
EMPRUNT, HYPOTHÈQUE ET ALIENATION D'IMMEUSLE 205
majorité de ce mineur, ou le domicile de la tutelle change-t-il avec celui du mineur? S'il y a lieu de convoquer le conseil de famille pendant la durée de la tutelle, doit-on le faire au nouveau domicile du mineur, c'est-à-dire, de son tuteur, et faire homologuer la délibération dans ce district, ou bien, au lieu du domicile qu'avait le mineur, lors de la première tutelle ? Ainsi un enfant mineur avait son domicile à Québec, lorsque son tuteur lui a été nommé. Ce luteur est allé résider à Montréal. Le mineur acquiert donc par le fait même son domicile à Montréal, chez son tuteur. Dans le cours de la tutelle, il ÿ a lieu de convoquer un conseil de famille pour autoriser la vente d'un immeuble, où encore le t.leur est décédé, et il faut lui nommer un successeur. Le conseil de famille doit-il être convoqué à Québec où à Montréal ?
Cette question est bien controversée parmi les auteurs francais, et la jurisprudence n'est pas uniforme,
Les auteurs, en grande majorité, enseignent que le domicile de la tutelle est immuable et qu'il reste fixé là où la tutelle à été établie, lors du déces du dernier survivant des pére el mère, et ce, quelque soient les changements qu'éprouve le domicile du mineur. D'après cette doctrine, dans l'exemple que nous venons de donner, le domicile de la tutelle était à Québee, et toutes les assemblées de parents intéressant ce mineur doivent être tenues à Québec et non à Montréal.
À l'appui de leur opinion, ces auteurs invoquent l'intérét du mineur et le danger que présenterait pour lui la mobilité du conseil de famille, s'il variait aussi souvent que le domicile légal du mineur change. Ne convient-il pas, disent-ils, que le conseil soit formé là où l'on trouvera les parents les plus proches, les plus affectionnés du mineur. Si l'on forme le conseil là où le tuteur
a son domicile, ne se pourrait-il pas que l'on n'y trouve pas mème
de parents? Ne serait-ce pas là un grand danger pour le mineur”? I serait souvent contraire aux intérêts des mineurs que la convo- ‘ation des conseils de famille suivit les divers domiciles que pourraient prendre successivement les tuteurs."
Laurent ne partage pas celle opinion, refuse de reconnaitre un domicile immuable à la tutelle, et enseigne que le conseil de
A) Dans ce sens : Dalloz, Vo minorité, Nos 209 et 213 : 2 Toullier, Ne 1114; 3 Duranton, No 453: 2 Vallette sur Proudhon, P. 313; 2 Marcadé, No 111 AE Aubry et Rau, p. 376 et les auteurs qu'ils citent en note: 7 Demolombe, Nos 241 et suivants; Bioche, Dictionnaire de procédure, Ve conseil de famille, No 30: Merlin, Ve domicile, section 5, P- 317; 5 Baudry-Lacantincrie, Nes 397-398.
famille doit toujours être formé au domicile du mineur, que le domicile de la tutelle change avec celui du mineur.
« La loi, dit-il, * ne connait pas de domicile immuable ; le domicile est, au contraire, changeant de sa nature ; pour qu'il en füt autrement du domicile de la tutelle, il faudrait un texte, car ce serait une exception à la règle générale. Où est le texte qui déclare le domicile de la tutelle immuable ? Nous le cherchons vainement ; il n'y a pas mème de texte qui détermine le domicile primitif de la tutelle ; c'est par application d'un principe général qu'on le fixe au domicile du mineur, c'est-à-dire du père : eh bien, ce mème principe nous oblige aussi à déclarer le domicile variable.»
Les auteurs du supplément de Laurent * se sont ralliés à l'opinion de la grande majorité des auteurs et reconnaissent, contre Laurent lui-mème, le domicile immuable de la tutelle.
Notre loi sur le domicile de !:: tutelle est la mêine que celle de la France et de la Belgique. Pas plus ici qu'en France et en Belgique, il n'existe de texte qui établisse un domicile immuable. D'après l'article 249 de notre code, comme d'après l’article 406 du code Napoléon, ie domicile de la tutelle est celui du mineur, et, suivant l'article 83 de notre code, en tout semblable à l'article 108 du code Napoléon, le domicile du mineur est celui de ses père et mère, ou tuteur. Par conséquent, notre loi ne faisant aucune distinction, le domicile du mineur, mème s'il varie dans le cours de la tutelle, devrait toujours être celui de la tutelle.
L'opinion de Laurent nous parait donc beaucoup plus conforme à notre loi que celle des auteurs qu'il combat.
Notre jurisprudence, cependant, a consacré la première opinion, et s'est prononcée en faveur du domicile immuable de la tutelle.
Ainsi, dans la cause de Beaudet et Dunn, ‘ la cour du banc de la reine a décidé, le 12 mars 1855, que la tutelle doit être déférée par le juge du dernier domicile du père décédé, lequel domicile reste’cel1i des mineurs.
Cette décision est antérieure au code, mais l'article 249 n'est pas indiqué par les codificateurs comme de droit nouveau. Et, de fait, cet article ne fait que reproduire l'ancien droit, tel que
3) 5 D. T. B. C. p. 344 et 2R. 4. R. p. 328.
EMPRUNT, HYPOTHÈQUE ET ALIÉNATION D'IMMEUBLE 207 nous le trouvons dans Pothier, Meslé et autres anciens auteurs. Par conséquent, cette décision doit nons guider dans l'interprétation de l'article 219,
Dans le rapport de la cause de Doutre, que nous avons citée plus haut, ‘! nous lisons la remarque suivante faite par les juges composant le tribunal de revision: «de là l'opinion des auteurs qui fixent la juridiction du tribunal à l'endroit où la premiére tutelle a été homologuée, de préférence même au domicile des mineurs, qui, par la suite, après la mort du père, a changé. »
L'espèce suivante s'est présentée, à notre connaissance. Une tutelle avait originé à Montréal. Le tuteur avait plus tard changé de domicile pour aller demeurer dans le distriet de Richelieu. Les mineurs avaient des biens situés dans le district de Gaspé, biens qu'il s'agissait de vendre par licitation. Un notaire tint son assemblée de parents à Montréal, domicile de la tutelle, et présenta sc: procès verbal au député protonotaire de Montréal pour le lusse homologuer. Celui-ci refusa, disant qu'il n'avait pas juridiction et que la procédure était illégale. Le notaire soumit la question à l'honorable juge Jetté qui, après avoir pris connaissance des autorités citées, homologua le procès verbal de suite.
Quelques mois plus tard, une requête de la part du même tuteur fut présentée demandant la permission de vendre un immeuble valant moins de quatre cents dollars situé dans le comté de Bonaventure. Le juge Doherty, du distriet de Montréal, accorda aussi cette requête. Il nous semble que ce point est maintenant réglé.
266. Nous avons dit que l'article 83 fixe le domicile du mineur chez ses père et mère où tuteur. « Si l'un des père st mère Vient à mourir, dit Laurent, ® et si le survivant exerce i1 tutelle, le domicile du mineur sera chez son père ou chez sa mère : le survivant réunit alors les deux puissances : la puissance paternelle et la tutelle, qui l’une et l'autre fixe: le domicile du mineur. Mais que faut-il décider si le survivant refuse la tutelle ou se fait excuser? Il y a deux puissances en conflit dans ce cas: le mineur est sous puissance paternelle et, à ce titre, il devrait avoir pour domicile celui du survivant de ses père et mère ; il est aussi sous tutelle, et comme pupille il devrait avoir le domicile de son tuteur. Lequel des deux domiciles légaux
(DL, C J. p. 120.
(2) Vol. 2, No 86.
l'emportera sur l'autre? Celui où est le siège des affaires du mineur, celui où s'exercent ses droits civils. C'est le principe posé par l'orateur du Tribunat ; par suite, ie mineur aura son domicile chez son tuteur; car, aux termes de l'article 450, le tuteur représente le mineur dans les actes civils. Cela décide la question. »
Cette interprétation a élé consacrée par la cour supérieure à Québec, présidée par l'honorable juge Cimon, le 23 avril 1908, dans la cause ex parte Lacasse.
Le 1 avril 1896, Hildevert Hardy, demeurant à Portneuf, avoit convoqué un conseil de famille à Porineuf pour faire nommer un tuteur et un subrogé-tuteur à son fils, Lorenzo. Allred Frenette fut nommé le tuteur, le père ayant relusé d'accepter la charge, et Joseph Hardy fut nommé subrogé-tuteur. Lorenzo Hardy continua de demeurer avec son père el sa mère, à Portneuf, et avec sa mère, après la mort de son père, jusqu'en 1901. Alors la mére se remaria avec Lacasse et alla demeurer chez son mari, à Montréal, avec son fils Lorenzo. Le tuteur, Alfred Frenette, conserva son domicile à Portneuf. Le 26 novembre 1907, Alfred Frenette convoqua le conseil de famille de Lorenzo Hardy à Portneuf, pour faire accepler sa démission et nommer un nouveau tuteur. A cette assemblée, le conseil de famille exprima l'avis que celte démission fui acceptée, et que Joseph Hardy et Louis Hardy fussent nommés respectivement tuteur el subrogétuteur de Lorenzo Hardy. La délibération du conseil de famille fut homologuée par le protonotaire à Québec. La mére du mineur et son mari en appelèrent de cette homologation à la cour de revision sous prétexte, entre autres, que la tutelle n'était pas régulière, que le conseil de famille aurait dû s’assembler à Montréal, lieu du domicile de la mère du mineur, qui était le domicile de ce dernier. La cour a renvoyé cet appel et maintenu
que la délibération du conseil de famille avait été régulière, vü que le mineur, bien que résidant chez sa mère, à Montréal, avait conservé son domicile à Portneuf, chez son tuteur.
Dans cette cause, l'on avait aussi invoqué, pour maintenir la tutelle, la règle des auteurs francais de l'immutabilité du domicile
) Dans ce sens: 1 Demolombe, N° 359; 1 Aubry et Rau, p. 581 ; Baudry-Lacantinerie, vol. 2, Ne 988, et vol. 5, N°: 395, 396, 397 et 498; 1 Laurent, Supplément, Ne 297; 1 Mignault, p. 237. Contra: 1 Langelier, p. 193.
de la tutelle, qui avait originé dans le comté de Portneuf; mais il n'appert pas que le tribunal se soit prononcé sur ce point.
266. Peut-on vendre des imraeubles situés dans la province et appartenant à des mineurs qui n'ont pas leur domicile dans la province? Peut-on nommer un tuteur à de tels mineurs? I] semble que, d'après l'article 219, nos juges se trouvent sans juridiction Pour nommer un tuteur à ces mineurs el autoriser la vente de leurs immeubles.
Nous avons déjà vu que notre ancien droit autorisait une semblable tutelle,
Ainsi la déclaration du roi du 13 décembre 1721, insinuée au Conseil Supérieur, * contenait l’article suivant :
«1. Lorsque nos sujets mineurs, auxquels il doit ètre pourvu
de tuteurs et de Curaleurs, auront des biens situés en France, et d'autres situés dans les colonies, il leur sera nommé des tuteurs dans l'un et dans l'autre Pays, savoir: en France, par les juges de ce royaume auxquels la connaissance en appartient, et ce de l'avis des parents et amis des dits mineurs qui seront en France, Pour avoir par les dits tuteurs ou Curaleurs, l'administration des biens de France seulement, et dans les colonies, par les juges qui y Seront établis, aussi de l'avis des parents et amis qu'ils Y auront, lesquels tuteurs ou curateurs élus dans les colonies n'auront pareillement l'administration que des biens qui S'Y trouveront appartenant aux dits mineurs; et seront les dits tuteurs et curateurs de France et ceux des colonies françaises indépendants les uns des autres sans être responsables que de la gestion et administration des biens du pays dans lequel ils auront été élus, de laquelle ils ne sont tenus de rendre compte que devant les juges qui les auront nommés. »
Nous avons, en outre, une autre déclaration du roi du 1+ février 1743, aussi insinuée au Conseil Supérieur, “qui s'exprime comme suit :
« Par notre déclaration du 1° octobre 1741, nous nous sommes proposé de régler ce qui serait observé pour l'électior., des tuteurs ou curateurs des mineurs qui ort des biens situés en France et d'autres situés dans les colonies lrançaises, ete. Mais, les différentes réflexions qui nous ont été faites sur quelques
(A) Supra, Ne 19.
(2) Reg. E. p. 103.
(3) Reg. À Pr
articles de cette déclaration nous ayant porté à la faire examiner de nouveau par notre conseil, nous avons jugé à propos d'expliquer plus amplement nos intentions sur cette matière, etc., etc.
« À ces causes... nous déclarons et ordonnons ce qui suil :
« Article I. Lorsque nos sujets auxquels, à cause de leur minorité, il doit être pourvu de tuteurs ou curateurs, n'auront plus ni père ni mère el qu'ils posséderont des biens situss en France et d'autres situés dans les colonies françaises, il leur sera nommé des tuteurs où curateurs dans l'un et l'autre pays, laquelle nomination sera faite en France par les juges auxquels la connaissance en appartient, et ce, de Favis des parents ou amis des mineurs qui seront en France, pour avoir par les dits tuteurs ou curateurs l'administration des biens de France seulement, mème
des obligations, contrats de vente et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées en France et sur les biens qui y sont situés ; ce qui aura lieu pareillement dans les colonies, où la nomination du tuteur ou du curateur sera faite par les juges qui y sont établis, de l'avis des parents et amis qu'ils y auront,
lesquels tueurs ou eurateurs élus dans les colonies n'auront pareillement que l'administration des biens qui s'y trouveront appartenants aux dits mineurs, ensemble des obligations, contrats de vente et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées dans les colonies et sur les biens qui y sont situés ; et seront le. dits tuteurs ou curateurs de France, ou ceux des colonies francaises, indépendants les uns des autres, sans ètre responsables que de la gestion et administration des biens du pays dans lequel ils auront été élus, de laquelle ils ne seront tenus de rendre compte que devant les juges qui les auront nommés.»
Ces déclarations, qui formaient certainement partie de notre ancien droit, ont-elles été abrogées par le code civil? La cour d'appel, confirmant le jugement du juge Beaudry, a décidé la négative, le 13 septembre 1874, dans la cause de Brook et Bloomfield. ! «Les mineurs, a dit la cour, qui n'ont jamais résidé dans la province de Québec, ni avant ni lors de la nomination du tuteur, peuvent y ètre cependant pourvus d'un tuteur en la manière ordinaire, suivant les déclarations du 15 décembre 1721 et du ler février 1743, qui n'ont pas été abrogées par le code. La nomination se fait dans le distriet de la situation des biens. »
Cette question se présente souvent pour des enfants qui demeurent aux États-Unis, et qui ont des biens dans la province de Québec.
Si les juges de la province peuvent nommer un luteur à ces mineurs, ils peuvent également autoriser la vente par le tuteur des immeubles appartenant à ses pupilles, car ils ont juridiction dans toutes les matières relatives à la tutelle
Dans la cause de Donohue v. La Banque Jacques-Cartier, ‘ le juge Lynch a également reconnu que cette règle de l'ancien droit n'avait pas été rappelée par le code civil, et que le juge ou le pronotaire du district de la situation des biens, lorsqu'un mineur était absent de la province, pouvait encore nommer un tel tuteur,
Ce jugement fut infirmé en revision, le 30 novembre 1896, 2 mais les juges de la cour de revision n'exprimérerl pas d'opinion sur ce point en particulier.
I reste donc acquis que le juge ou le protonotaire de la cour supérieure du district de la situation des biens peut autoriser la vente de ces biens de mineurs domiciliés en dehors de la province. ‘
Que devons-nous décider si des mineurs, demeurant en dehors de la province, possèdent des biens mobiliers dans cette province,
par exemple, des actions dans des Compagnies de commerce, de finance où d'industrie ? L'auturité judiciaire en cette province peut-elle autoriser le tuteur de ces mineurs à vendre ces actions ? La question offre des difficultés.
Pour la négative, l'on invoque la règle : mobilia sequuntur personam, les biens meubles sont censés Suivre la personne de leur propriétaire, règle consacrée par nos tribunaux dans la cause de Manuel et Lamb. # 1] en résulte, dit-on, que ces actions n'étant pas censées se trouver dans la province, l'autorité judiciaire de notre province ne peut en autoriser la vente.
Nous croyons, cependant, que cel!e vente peut être ainsi autorisée. En eflet, l’article 6 du code, après avoir dit que les biens meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire, ajoute que c'est cependant la loi du Bas-Canada qu'on leur applique dans les cas où il s'agit de la juridiction des tribunaux.
(3) Voir: Boucher v. Boucher, 31 C. S. p:215.
(4) 18 C:S. p.184. Confirmé par la cour d'appel et le Conseil Privé.
En outre, les déclarations du 15 décembre 1721 et du 1* fevrier 1743 parlent des biens situés dans les colonies, sans distinguer entre les biens meubles et les biens immeubles.
Enfin, le Conseil Privé Ÿ est revenu sur sa première opinion. En décidant que, sous la loi des taxes sur les successions de la province d'Ontario, aucun droit ne pouvait être imposé sur les biens mobiliers situés en dehors de la province d'Ontario il rejetait cette règle : mobilia sequuntur personam, et admettait que ces biens meubles ne sont pas sensés se trouver au domicile de leur propriétaire, mais bier à l'endroit où ils sont situés. Et le juge Malouin, et la cour d'appel après lui, interprétant la loi de la province de Québec des droits sur les successions, ont suivi cette dernière opinion du Conseil Privé. *
&—Licitation volontaire
267. Le partage volontaire en justice existe-t-il dans notre droit? Peut-on vendre des immeubles, actions de banques appartenant par indivis à des mineurs lorsque cette vente a simplement pour but de faire cesser l'indivision existant entre les mineurs et les copropriétaires majeurs? Une telle aliénation serait-t-elle une vente nécessaire prévue par les articles 297 et 298 du £ode civil?
Cette question, d'une très grande importance, est quelque peu controversée.
On a prétendu que la licitation sur action en partage, lorsqu'il y a des mineurs et autres incapables, est la seule reconnue par nos lois, que la vente par le tuteur autorisé par le juge, sur avis du conseil de famille, n'est pas une vente en justice.
Résumons d'abord, les arguments en faveur de cette opinion, saut à les réfuter ensuite.
D'après l'article 693 du code civil, dit-on, si quelques-uns des
héritiers sont absents, s'il ÿ a, parmi eux, des mineurs ou des interdits, le partage ne peut se faire qu'en justice; le seul partage en justice, permis par nos lois, est celui qui se fait sur action, et
«) Woodruff et le Procureur Général d'Ontario, A. C. 1908, p. 508.
(2) Le Roi et Cotton. Cette cause est actuellement en appel à la cour suprême du Canada.
(3) Sur cette question nous avons puisé plusieurs arguments dans une excellente étude de M. Léandre Bélanger, notaire, de Montréal, ancien président de la chambre des notaires, publiée dans la Revue Légale, nouvelle série, vol. 1, p. 186 et vol. 2, p. 162.
celui fait par un notaire, autorisé par le juge, sur avis du conseil de famille, appelé licitation volontaire, n'a aucune valeur légale.
L'on admet bien que dans l'ancien droit, d'après Pigeau, les notaires ont élé maintenus dans le droit de faire tous comptes, partages et liquidations volontaires, méme entre mineurs; muis, dit-on, ilest hors de doute que le code à tranché la question dans le sens contraire,
En eflet, d'après les articles 689 et suivants du code, le législateur à voulu que le partage fut fait au moyen d'une action. La preuve c'est qu'il a intitulé le chapitre relatifjau partage : de l'action en partage et de sa forme. L'article 693, deuxiéme aliéna, dit : «Si quelques-uns des héritiers sont absents où opposants, ete., le partage ne peut se faire qu'en lustice et l'on y suit les règles tracées aux articles suivants.» Par conséquent, cet article soume! le partage des biens des mineurs aux imèmes règles que le partage des biens entre majeurs, parmi lesquels se trouvent des opposants. Or, il n'y a personne qu soutienne que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir à l'action en partage. L'héritier ne peut Pas assigner l'opposan! par requête.
Si l'on examine quelles sont les règies tracées aux articles Suivants, nous voyons que loutes ces règles se rapportent aux
poursuites ordinaires, sauf les modifications introduites par le code de procédure. De son côté, l'article 691 dit que l'action en partage et les contestations qu'elle soulève sont soumises au
tribunal, pas au juge ni an protonotaire,
Toute demande en justice commence par un bref d'assignation, la requête n'est qu'une procédure d'exception, et, comme telle, ne peut être employée que lorsqu'il y a un texie formel, qui l'autorise. Bien plus, l'article 691 défend au tuteur de provoquer le partage. Quand un notaire présente une requête au nom du tuteur pour lui permettre de faire le partage, il lui fait provoquer le partage. En France, cette question ne souffre plus de difficulté. La jurisprudence et les auteurs sont unanimes à .. ‘ider que le Partage en justice ne peut originer que par une action.
L'article 1355 du code de procédure semble bien reconnaitre la licitation volontaire, mais cet article contredit les articles 300 et 793 du code civil, et, d'après un jugement du Conseil Privé, ! Je code civil doit prévaloir dans ce cas. L'on conclut que la licitation lorcée est la seule reconnue par nos codes.
Cette doctrine ne peut être suivie, et nous allons essayer de le démontrer.
268.--lin dehors du partage où de la licitation forcée dont les règles sont tracées aux articles 1037 et suivants du code de procédure, il y a aussi le partage et la licitation volontaires que les tuteurs et autres représentants d'incapables ont toujours eu le droit de faire, par le ministère des notaires. Les formalités de cette licitation font exception aux articles 117 et suivants du code de procédure.
Le mot action, employé aux articles 689 et suivants du code civil, n'a pas le sens restreint qu'on cherche à lus donner? Ces articles, au contraire, traitent du droit de tous les echéritiers ou copropriétaires de demander à sortir de l'indivision, et donnent des règles générales sur l'exercice de ce droit s'appliquant au partage conventionnel entre majeurs, (C. €: 693) et au partage en justice soit volontaire, soit forcé. (€. C. 691 et 693 et C. P. 1046)
269. Les notaires, avant le code civil, jouissaient du droit incontestable de faire les partages d'immeubles dans lesquels les mineurs étaient intéressés.
Il est faciie de le démontrer.
« Les notaires, dit Pigeau ‘!, ont été maintenus dans le droit de faire tous comptes, partages et liquidations volontaires entre mineurs. »
D'après Merlin : ? «une jurisprudence, aussi ancienne que
constante, avait maintenu en France, les notaires dans le droit de faire des partages de successions dans lesquelles les mineurs étaient intéressés. »
Pothier * va maintenant nous prouver que, dans l'ancien droit francais, le tuteur ne pouvait, pas plus qu'il ne le peut maintenant, provoquer le partage définitif des immeubles appartenant par indivis à son pupille et que, cependant, l'on recourait à la licitation volontaire.
« Notre principe, que le pouvoir du tuteur ne s'étend pas à pouvoir aliéner les immeubles de son mineur, s'entend des aliénations volontaires ; car les nécessaires appartiennent à l'administration de la tutelle.
(2) Questions de droit, vol. 3, p. 633.
(3) Persoanes, tit. 6, section 3, p. 617.
« De là il suit que, lorsque le mineur est propriétaire par indivis avec des majeurs, de quelque immeuble, le tuteur de ce mineur ne peut pas provoquer & un partage définitif, ni à une licitation, les copropriétaires de son mineur: car le partage ou licitation contiennent une aliénation volontaire de la part de celui qui a provoqué, puisqu'il re tenait qu'à lui de ne le pas faire. Mais le tuteur du mineur peut être provoqué par quelqu'un des majeurs copropriétaires de son mineur: et ce partage où licilation, faits sur la demande du majeur avec le tuteur du mineur, sera valable ; car l'aliénation que contient ce partage ou licitation, est une aliénation nécessaire de la part du tuteur qui y a été provoqué, et partant n'excède pas les bornes de l'administration de la tutelle,
€ I suit aussi de notre principe, que les créanciers d'un mineur peuvent saisir réellement, et faire adjuger sur le tuteur les héritages du mineur : car c'est une aliénation nécesssire.
« Le tuteur menacé de ceite saisie, ne peut pas, de sa seule attorité, vendre volontairement quelques héritages du mineur, pour salisfaire les créanciers, et éviter les frais énormes d'une saisie,
« Mais, si on ne peul pas sans cela éviter la saisie, et qu'on ne puisse pas acquitter les dettes des épargnes du mineur, Île tuteur doit, dans ce cas, convoquer la famille du mineur devant le juge, de qui il obtiendra une ordonnance qui lui permettra de vendre certains héritages du mineur, pour salisfaire ses créanciers.
L'aliénation qui s'en fera en vertu de cette o,donnance, quoique volontaire, sera valable, et tirera sa force de l'autorité du juge, à qui la loi donne le droit de Ja permettre en connaissance de cause, Cette vente, pour être valable, doit se faire en justice, au plus offrant et dernier enchérisseur, »
Pothier donne cette même opinion dans plusieurs de ses traités.
On doit done conclure, d'après Pigeau, Merlin et Pothier, que l'ancien droit français reconnaissait aux notaires le droit de faire ces partages d'immeubles, que le tuteur ne pouvait les demander, mais qu'il pouvait y être provoqué par quelqu'un des copropriétaires du mineur et, qu’alors, le tuteur, lorsque tous les copropriélaires y consentaient, non seulement pouvait, mais devait convoquer le conseil de famille, et le juge lui permeitait ensuite de faire la vente pour opérer le partage, vente que l’on considérait
comme faite en justice en ce qu'elle tirait sa force de l'autorité du juge.
270. Ces principes de l'ancien droit français, qui était aussi le nôtre, personne ne le conteste, furent reproduits aux chapitres 48 et 86 des statuts refondus du Bas-Canada.
Le chapitre SG donnait le mode de convoquer le conseil de
famille, dans tous les cas où il y avait lieu de le faire, et le chapitre 48 traitait de la vente des biens des mineurs, de la licitation volontaire et des licitations forcées. Il prescrivait la procédure à «ivre pour la licitation volontaire et pour la vente des biens des mineurs. Voici des extraits de cette loi :
« Chaque fois que l'on entend vendre ou aliéner, ‘'e quelque manière que ce soit, les immeub'es d'un mineur ou de toute autre personne, dont les dits biens ne peuvent être vendus ou aliénés que d'après les formalités voulues par la loi pour la vente ou la licitation des biens des mineurs, le notaire, avant de convoquer l'assemblée de parents, conformément à lai, fera nommer deux experts, etc., ete,
« Les experts procéderont alors à constater la valeur de ces immeubles, et, si la vente en était demandée pour cause d'indivision, ils procéderont à constater si les dits immeubles peuvent commodément se partager, et feront leur rapport par acte devant notaire, suivant la formule de la cédule C... »
L'existence de la licitation volontaire avant le code est donc prouvée d'une manière irréfutable.
271.- Les codificateurs n'ont manifesté nulle part leur intention de changer la loi. Le contraire est consigné dans leurs rapports.‘ « La licitation, disent-ils, à laquelle sont intéressés les mineurs, les interdits et les absents, doit se faire en justice et être accompagnée des formalités requises pour la vente des biens des mineurs. Toutes ces règles sont conformes à l'ancien et au nouveau droit et ne présentent aucune difficulté. »
Enfin aucun de ces articles 691, 709 du code civil, 1646 et 1355 du code de procédure n'est indiqué comme étant de droit nouveau.
Bien loin d'avoir changé les dispositions de l'ancien droit sur les partages et les licitations volontaires, nos codificateurs les ont reproduites en entier, en les généralisant autant que possible.
d) Vol. 2, p. 134.
C'est ce qu'ils déclarent dans leur rapport sur les articles de l'an cien code de procédure, Correspondant aux articles 919, 1256 et 1267 et suivants du nouveau code. Le articles 1037, 1331 et LH du code de procédure et les articles 691 et 709 du code civil en font foi,
272. Nos codilicateurs ont reconnu Trois especes de partage :
1. Le partage à l'amiable, lorsque toutes les parties sont capables, présentes et d'accord: (GC. €. 60)
dE Partage mixte ou volontaire, auquel le tuteur peut être forcé sur provocation d'un Copropriétaire majeur de son pupille, se faisant en justice, par tous les intéressés, d'après les formalités requises pour l'aliénation des biens des mineurs; (GC. C. 691, 693, 297, 298 et C. P, 1016, 1331, et 1311) et
3, Le partage lorcé ordonné par une action, lorsqu'il ne peut Y avoir d'accord entre les copropriétaires majeurs ou incapables, CC. C. 698 et C. P, 1037 ct suivants)
La licitation volontaire en justice, qui nous occupe plus parliculiérement, est reconnu par les textes suivants :
Le tuteur peut être forcé au partage des immeubles dont son pupille est copropriétaire, et le Partage se lait en justice, avec les formalités requises pour l'aliénation des biens des mineurs, (GC. C, 691)
Lorsque la licitation a lieu par suite de ce que, parmi les copropriélaires, il se trouve des mineurs, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. (C. C. 709, )
Lorsque toutes les formalités requises à l'égard des mineurs, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit pour un partage de succession, ont été remplies, les contrats ou actes ont la mème force et le même eflet que s'ils étaient faits par des majeurs. (C. €. 1010)
On refuse au tuteur le droit de vendre des immeubles du mineur lorsqu'un Copropriétaire en demande le partage, et, cependant, le tuteur peut, d'après l'article 307 du code civil. avec l'autorisation voulue, transiger au nom du mineur, c'est-à-dire, terminer un procès déjà commencé ou prévenir une contestation à naître dont le résultat serait incertain : et lorsque le droit du copropriétaire majeur de provoquer le partage est certain, lorsqu'il n'y a aucun doute que le mineur devra nécessairement succomber, on lui refuse le droit de vendre !
Le législateur n'a pu vouloir une telle inconséquence. Les autorités du droit moderne francais ne peuvent être invo-
quées à l'appui de la prétention contraire, car le code Napoléon ne reconnait pas cette licitation volontaire, lorsqu'il y a des mineurs. D'après ce code, il faut toujours recourir à l'action en partage, dans ce cas.
Cependant, mème en France, l'on procède très souvent au partage, lorsqu'il v a des incapables, par voie de transaction, en remplissant les formalités reproduites dans notre article 307. La jurisprudence et les auteurs favorisent ce mode. !
273. Les articles 691 et 709 du code civil disent que le partage ete., doit se faire d'après les lormalités voulues pour la vente des biens des mineurs. A quoi serviraient ces articles si lon n'admet pas la licitation volontaire, lorsque des mineurs sont intéressés? En ellet, si tous les copropriétaires sont majeurs, présents et d'accord, le partage se fait dans la forme que les parties jugent convenable. (C. C. 693) Si l'on recourt à la licitation forcée, l'on doit suivre les règles établies aux articles 1037 et suivants du code de procédure, Aueune de ces règles n'exige l'observation des formalités requises pour la vente des biens des mineurs ; au contraire, l'article 300 du code civil déelare que ces dernières formalités ne peuvent s'appliquer au cas où un jugement à ordonné le partage. Done, à moins de prétendre que les codificateurs ont parlé pour ne rien dire, pour expliquer la raison d'être de ces articles 691 et 709, il faut nécessairement admettre la licitation volontaire. Ainsi entendus, ces divers articles de nos codes se concilient parfaitement.
274. A part de ces articles 691, 709 et 1010 du code civil, plusieurs autres textes reconnaissent l'existence de la licitation volontaire, ainsi que le caractère judiciaire de la vente des immeubles des mineurs autorisée par le juge sur avis du conseil de famille.
L'article 1046 du code de procédure dit que les règles concernant la licitation volontaire se trouvent dans la dixième partie de ce code. Nous venons de voir que, d'après les artieles 691 et 709 du code civil, ce partage se fait en justice avec les formalités voulues pour la vente des biens des mineurs. Ces dernières
(1) Beauchamp, sous art. 693, Ne 11 et les auteurs qu'il cite.
formalités se trouvent dans Ja dixième partie du code de procédure, aux articles 13141 et suivants. C'est certainement à ces articles que les codilicateurs réftrent dans l'article 1046, comme contenant les règles de la licitation volontaire. Nous en avons la preuve dans les articles 691 et 7o à di code civil, dans les formules que nous allons citer et 4: l'article 1237 Cu code de procédure,
La formule, donnée à ia suit de l'art.cle 1343 du code de
rocédure pour la nomination des \perts est générale: elle s'ap- 5 Ï
plique au cas où il s'agit de seuur a Hameuble appartenant en lotalité au mineur et à celui où l'immeuble ne lui appartient que pour partie ; on v lit: et si la vente est demandée pour cause d'indivision ete. Il en est de mème de celle du rapport des experts relative à l'article 1344. L'on peut objecter que des formules ne sont pas des articles de loi et que, par conséquent, elles ne peuvent faire autorité. Nous répondrons que ces formules ont été acceples par les codificateurs. Elles ont été empruntées au chapitre IS des statuts relondus du Bas-Ca ida, elles Se trouvaient à l'appendice de l'ancien code de procédure, et elles ont été reproduites dans le nouveau. L'article 1359 de l'ancien code de procédure et l'article 6 du nouveau en permettent l'usage. Les codilicateurs auraient-ils accepté des formules pour des procédures qu'ils auraient abolies ?
Entin, l'article 1355 du code de procédure, qui se trouve aussi dans la dixième partie, avec les dispositions relatives à Ia vente des biens des mineurs, dit que dans la licitation volontaire d'un immeuble possédé par indivis par le tuteur et son pupille, et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en la forme ci-dessus prescrite. [est difficile de reconnaitre la licitation volontaire en termes plus formels !
276. Il y à un axiome de droit que l'on peut, crovons-nous, appliquer à la question débattue : qui peut le plus, peut le moins. Or, personne ne conteste le droit du tuteur de vendre les iirmeubles appartenant en totalité à un mineur, lorsqu'il y a nécessité ou avantage évident, (C. C. 297 et 298) S'il peut vendre l'immeuble qui appartient pour le tout à son pupille, où est la raison qui l'empêcherait de vendre celui qui n'est sa propriété que pour partie, lorsque ses copropriétaires capables consentent eux-mêmes à se joindre à lui pour en vendre la totalité, sur provocation de l'un d'eux ?
276.- Voici maintenant des textes qui établissent clairement que la vente des biens des mineurs, autorisée par le juge sur avis du conseil de famille, est une vente en justice.
L'article 691 : «alors ce partage se fait en justice et avec les formalités requises pour l'aliénation des biens des mineurs. » L'article 709 se sert des mêmes expressions. L'article 951 du code civil permet au grevé de substitution de transiger sur la propriété des biens, de manière à lier l'appelé dans le cas de nécessité où l'intérèt de ce dernier est concerné, et après y avoir élé autorisé en justice, comme pour la vente des biens des mineurs. Et l'article 1391 du code de procédure ajoute : la vente doit être faite en justice en présence du subrogé-tuteur.
Si nous laissons les codes, pour consulter les auteurs sur le caractère de cette vente, nous arrivons à la même conclusion.
D'après l'extrait déjà cité de Pothier, * «l'aliénation qui se fait en vertu de l'ordonnance du juge est valable et tire sa force de l'autorité du juge. Cette vente se fait en justice au plus offrant et dernier enchérisseur. »
« La vente autorisée par le juge n'en conserve pas moins son
caractère judiciaire, alors mème que l'adjudication a lieu devant
notaire et non à l'audience. » ?
« Mais le juge ou le notaire n'agit pas, dans cette espèce, par la volonté des parties : il agit par [1 volonté de la loi ; il agit en vertu de la mission que lui donne le tribunal. 1] représente donc le tribunal qui l'a commis, et, dans ce cas, l'acte qui se fait devant lui, est censé fait devant le tribunal, en justice. »
277.— Répondons à une dernière objection. Le partage mixte ou volontaire en justice, dit-on encore, auquel le tuteur peut être forcé sur provocation d’un cohéritier majeur ne peut être soutenu sérieusement: car, enfin si c'est un partage lorcé, il ne peut pas être volontaire. Quand quelqu'un est forcé de faire une chose, il ne la fait pas volontairement. Par conséquent, quand Île tuteur est forcé de partager, il ne partage pas volontairement.
Avant le code, ce partage volontaire existait. Des jurisconconsultes comme Pigeau, Merlin et Pothier, ainsi que les auteurs de la loi reproduite au chapitre 48 des statuts refondus du Bas- Canada, ne voyaient pas la contradiction que l'on signale, et pourtant,
(1) Supra, N° 269.
(2) Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure, p. 407. (3) Chabot, Des Successions, sous art. 839, p. 260.
LICITATIOY VOLONTAIRE 221
d'après leur répulition, tous étaient des gens sérieux, Dans l'espèce, ces mots partage volontaire s'expliquent très bien, Lorsqu'il Y a provocation au partage, si toutes les parties intéressées, Y comprise celle qui à provoqué le partage, au lieu de recourir à l’action, veulent bien adopter ce mode, s'entendre sur ce point, il nous semble qu'alors ce partage est bien volontaire, Le partage volontaire est donc celui qui est fait, du consentement de tous les intéressés, sans [orme spéciale, si ces intéressés sont tous capables, et, d'après les formalités de la loi, si, parmi eux, il y a des incapables.
278.- Enfin, la licitation volontaire offre un avantage évident au mineur, Les frais d'une action en Partage sont très éleves, les délais sont relativement longs. La licitation volontaire entraine généralement peu de frais et se fait dans un court délai.
Comment, avec tous ces textes et ces autorités, peut-on soutenir sérieusement que la licitation volontaire n'existe pas dans notre droit, et que la vente des biens des mineurs, faite d'après les formalités que uous connaissons, n'est pas une \ente en jus-
tice ? La chose nous parait impossible.