Si nous consultons notre jurisprudence, nous en venons
à la même conclusion. A notre connaissance, plusieurs partages de cette nature ont été faits, en vertu d'autorisations données par les honorables juges Cas=:/;, Routhier, Caron, Andrews et Langelier, et l'on n'a jamais les faire annuler par les tribunaux, lorsque les formalités té suivies.
Nous avons parcour tous Îles rapports judiciaires, et nous n'avons trouvé aucun jugement, et les adversaires de celte doctrine n'en citent aucun, qui ait déclaré nuls de tels partages et de telles ventes, pour défaut de juridiction de la part du juge qui les avait autorisés.
Des juges peuvent bien avoir refusé leur autorisation, mais leur opinion n'est pas celle de la grande majorité de leurs collegues de la province.
De plus, la question s'est présentée dans deux causes rapportées, où l'on à reconnu la validité de la licitation volontaire. Ce sont celles de : Monette v. Molleur, décidée par le juge Chagnon, le 6 octobre 1874 * et de Dufort v. Chicoyne, jugée par le juge Mathieu, le 8 octobre 1887. ?
(2)3M:E. RS. cC. p. 211.
Le 30 mars 1880, * le juge Torrance ayant décidé, se basant sur l'article 1278 de l'ancien code de procédrre, que le tateur ne peut acquérir pour lui-même l'immeuble + son pupille à la vente qui en est faite par licitalion volontaire, reconnait aussi par làmème la licitation volontaire.
Voyons une autre cause dans laquelle la question s'est présentée : ceile de Murray v. Lespérance, jugée par la cour de re isisn, le 30 septembre 1895, et dont le jugement fut confirmé par la cour d'appel, le 19 mai 1896. *# Nous ne résumerons que les faits ayant rapport à notre question.
Louis Beauvais était décédé en 1884. Sa veuve ne fit pas d'inventaire des biens de la communauté. Le 4 obtobre 1889, la veuve, tutrice de ses enfants mineurs, fit faire l'inventaire de la communauté continuée. Le mème jour, le conseil de famille autorise la défenderesse, en sa qualité de tutrice à ses enfarts mineur®, à vendre en justice les partsde ces derniers dans un immeuble avant
appartenu à la communauté. Par la mème délibération, un tuteur
ad hoc fut nommé aux mineurs, avec autorisation de représenter les mineurs dans le partage et la liquidation des aflaires de la communauté, et de représenter les mineurs à la vente des immeubles, dans le cas où la mère achèterait les immeubles, et à lui en passer contrat de vente. Le 31 octobre 1889, cette délibération du conseil de famille fut homologuée, et, par conséquent, la vente de l'immeuble, possédé par indivis par la mère et ses enfants mineurs, fut autorisée. Le 20 novembre 1889, les immeubles furent vendus et adjugés à la mère des mineurs, et le tuteur ad hoc lui en passa litre, le 28 novembre. C'était bien là une licitation volontaire ! Ni la délibération du conseil de famille, ni l'ordonnance du protonotaire autorisant la vente, nila vente faite en vertu de cette ordonnance ne furent mises de côté par aueun des jugements rendus. Cette vente fut admise comme valable. Le juge Charland, en première instance, avait déclaré qu'il n'y avait pas eu continuation de communauté entre la mère et ses enfants, mais ne déclara pas cette vente nulle, et la cour de revision et la cour d'appel jugerent que cette continuation avait eu lieu. L'ordonnance du protonotaire, l'adjudication de l'immeuble, et la vente par le tuteur ad hoc, sont des considérants du jugement de la cour de revision. Voici ce que dit cette dernière : ‘considérant que lorsque les
(1) Rawley v. Monarque, 3 L. N. p. 114.
@ 8 C. Se p. 184: 5 B. Rp. 401.
formalités requises à l'égard des mineurs, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit pour partage de sucecession, ont été remplies, tels contrats ou actes ont la même force et le même effet que s'ils élaient faits par des majeurs non interdits”, (C. C. 1010) Enfin, la cour d'appel à implicitement reconnu la validité de toutes ces procédures en donnant à l'ordonnance du Pretonotaire une ÿortée encore plus grande que celle que voulaient lui donner les appelants.
Si l'on consulte les régistres des licitations volontaires à Québec, l'on peut constater que nos juges ont invariablement autorisé ces licitations.
Nous nous contenterons de citer quatre espèces particulières dans lesquelles la vente des biens de mineurs a été autorisée, dans le seul but de faire cesser l'indivision.
La première ordonnance, datée du 5 avril 1876, donnée par Sir L. N. Casault, autorisait Ja vente d'un immeuble possédé par A. D. Riverin et ses enfants. 1
Le 30 août 1901, l'honorable Juge Andrews nous autorisait, en notre qualité de curateur à un interdit et de tuteur à des mineurs, à partager des actions de banques appartenant à iajeurs, à cel interdit el à ces mineurs.
des
Le 5 décembre 1901, l'honorable juge Andrews permettait Ja
vente d'immeubles valant plus de trente mille dollars possédés par des majeurs et des Mineurs, dans le but de faire cesser l'indivision.
Enfin, un arrêt, rendu le 30 avril 1907, par Sir Langelier, dans la cause de Belleau v. La Banque de Montréal, 2 devra mettre fin à toute contestation sur ce point.
Francois
Des actions de plusieurs banques appartenaient à des majeurs et mineurs. Un des majeurs en demanda le
à des parlage et sSomima, en conséquence, le tuteur de se faire autoriser à faire une licitation volontaire. Le tuteur fut autorisé par ordonnance du juge,
sur avis du conseil de famille, à parlager ces actions. Par
son ordonnance, le Juge commit un notaire pour procéder au partage.
Le partage fut fait, Toutes les banques intéressées, saut Ja Banque de Montréal, acceptérent ce partage, Seule la Banque de Montréal refusa de S'y conformer, sous prétexte que c« partage n'avait pas été fait en vertu d'une action en Partage commencée par un bref de sommation. Une action fut intentée contre Ja
(1) Registre de 1876 à 1878, p. 134.
(2) 9 Revue du Notariat, p. 345.
banque de Montréal pour lui faire reconnaitre ce parlage, et Île jugement condamna la Banque à s'y soumettre. La cour a jugé :
«1. Lorsque le code civil (art 693) dit que s'il y a des mineurs parmi les héritiers, le partage de la succession doit se faire en justice, cela ne veut pas dire qu'il doit être ordonné par la cour, sur une action en partage, mais qu'il doit être fait sous la surveillance de l'autorilé judiciaire :
«2. Le partage est fait sous la surveillance de l'autorité judiciaire, s'il est autorisé, pour les mineurs, sur avis du conseil de famille, par un juge de la cour supérieure, qui commet un notaire pour y procéder. »
« On prend une action, dit l'honorable juge Langelier, contre quelqu'un pour le forcer à faire une chose à laquelle il est tenu, et quand il refuse de la faire. Il serait ridicule d'intenter une action contre üne personne pour la faire condamner à exécuter une obligation qu'elle se déclare prète à remplir. C'est ce qui a lieu dans une licitation volontaire où lous les intéressés sont d'accord. »
Aucun appel de ce jugement ne fut interjeté et la banque de Montréal dût s'exécuter et accepter le partage ainsi préparé.
280. —De tout ce qui précède nous pouvons sûrement tirer les conclusions suivantes :
Si un mineur est propriétaire de parts indivises d'un immeuble, d'actions de banques où de compagnies industrielles ou financières, et que quelqu'un de ses copropriétaires majeurs en exige le partage, le tuteur doit demander l'autorisation nécessaire de faire ce partage, ou la vente, si le partage est impossible, du moment que tous les propriétaires sont d'accord pour procéder de cette manière,
Ce partage ou cette vente devient une aliénation nécessaire pour éviter l'action en partage, et le juge peut même l'autoriser, lorsqu'il n'y a aucune autre raison de nécessité.
Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, aucune forme particulière de partage n'est requise.
Enfin, s'il n'y a pas d'entente entre les parties pour faire Île partage ou la vente à l'amiable, alors l'action en partage est le seul moyen de faire cesser l'indivision.
281.-—Mais le tuteur, nous l'avons déjà vu, ne peut demander le partage définitif d'un immeuble. Il faut qu'il y soit provoqué.
ALIENATIONS NÉCESSAIRES 225
Comment cette demande peut-elle se faire ? Il n'est nullement nécessaire de recourir à l'action. Il suffit d'une mise en demeure faite au tuteur, d'obtenir l'autorisation nécessaire de faire le par-
lage ou la vente. Ou bien encore, 12 copropriétaires majeurs peuvent se joindre au tuteur dans la requèle au juge ou dans la déclaration préliminaire, faite devant notaire, pour obtenir ceite autorisation. C'est ce qui se fait dans la pratique.
S'il s'agit simplement du partage d'actions de banque et de Compagnies industrielles où commerciales, le tuteur, si l'on adopte l'opinion de Sir Francois Langelier, ! pourrait méme demander ‘€ partage sans attendre aucune demande des héritiers, car ce sont des biens meubles.
4'—Aliénations nécessaires
282. L'autorisation du juge donnée sur l'avis des parents pour vendre les biens immeubles des mineurs ainsi que leurs actions dans les compagnies de commerce, de finance et d'industrie n'est exigée que pour les aliénations volontaires, faites à la demande du tuteur, mais les aliénations nécessaires, qui ne peuvent être évitées par le tuteur, appartiennent, suivant l'expression de Pothier, à l'administration de Ja tutelle,
Ce principe s'applique aux licitations lorcées, aux ventes par le shérit, à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
285. La licitation d'un immeuble est inévitable, Nul n'étant forcé de rester dans l'indivision (C. C. 689), la vente en exécution d'un jugement sur action en Partage ne peut être empèchée par le tuteur, et c'est pour cette raison que le tuteur n'a besoin d'au- Cune aulorisaticn pour répondre à une demande en partage diririgée contre son pupille. (C. C. 305)
Cette disposition a pris son origine dans le droit romain ? et a loujours été suivie dans l'ancien droit. ‘
284. 11 y à encore aliénation nécessaire lorsque les biens sont vendus en exécution de jugements rendus contre le mineur. À quoi servirait-il au conseil de famille de donner un avis sur une vente qu'il ne peut empêcher ?
(1) Voir Supra, N° 245.
(2) Cod, loi 17, de prædiis et aliis rebus.
(3) Meslé, c. 8, Ne 70; Pothier, Personnes, tit. 6, art. 2, p. 617.