Il enest de mème encore des immeubles expropriés
pour cause d'utilité publique. Plusieurs lois spéciales permettent
au tuteur de consentir, sans autorisation, la vente d'immeubles de mineurs pour cause d'utilité publique.
La loi d'expropriation de Québec ! s'applique dans tous les cas où une personne, compagnie ou corporation ne peut s'entendre avec une autre, au sujet de la valeur où de l'indemnité à payer, pour un immeuble que l'on peut exproprier en vertu d'une loi, fédérale ou provinciale, qui n'en règle pas le mode d'expropriation. En vertu de cette loi, le tuteur, sans aucune autorisation, peut contracter, vendre, ou transporter de gré à gré à la personne, compagnie ou corporation qui exproprie les terrains appartenant à son pupille.
La loi des cités et villes ? donne ce mème pouvoir au tuteur, quant aux lerrains appartenant à son pupille qu'une cité ou une ville a le pouvoir d'exproprier.
Le tuteur a également le pouvoir, en vertu de la loi des chemins de fer de Québec, * de vendre mais, avec Fautorisation d'un juge de la cour supérieure, sans avis du conseil de famille, tout terrain requis par une compagnie de chemin de fer et apparnart à des mineurs. Mais le juge doit donner des ordres nécessaires pour le replacement Gu prix d'acquisition, en la manière qu'il trouve utile, suivant les lois de la province, alin de sauvegarder les droits des mineurs.
D'après la loi des expropriations du Canada, un tuteur, sans aulorisation, a le droit de passer tout contrat et faire toute convention avec le ministre chargé de la construction d'un ouvrage publie pour lui vendre tous terrains requis pour des fins publiques et jes transférer à la Couronne, et pour déterminer le montant de l'indemnité à payer pour ce terrain.
En vertu de la loi des chemins de ler du Canada, * tout tuteur, avec l'autorisation d'un juge de la cour supérieure, peut traiter avec toute compagnie de chemin de fer, relativement à tout terrain appartenant à ses pupilles et requis par la compagnie. Le juge peut prescrire ce qu'il croira avantageux au
(1) Statuts refondus de 1909, arts. 7981 et suivants. (2) Statuts refordus de 1909, arts. 9256 et suivasts et notamment l'article
(3) Statuts refondus de 1909, art. 6595.
(4)S. revisés de 1906, c. 143, art. 15.
(5) S. revisés de 1906, c. 37, arts. 183 et 184.