ALIÉNATIONS NECESSAIRES
mineur pour le remploi du PUX d'acquisition, afin de SaUVegarder les intérèts du pupille.
La charte de la cité de Québec ! autorise également le tuteur à vendre à la eit# tout terrain nécessaire pour les fins publiques, appartenant à son pupille, et tout tel contrat est valable, comme
S'il eût été signé par des majeurs jouissant de la capacité de contracter,
Ilest impossible de apporter Loutes les lois autorisant de semblables ventes, mais ous pouvons dire que toutes leschartes de villes et plusieurs autres lois autorisent de semblables ventes.
Nous ferons cependant remarquer que, suivant les dispositions du code municipal, bien que les corporations musicipales jouissent du droit d'exproprier, l'indemnité à paver pour chaque terrain ne peut être fixée Par convention avec le propriétaire du terrain que s'il est majeur et en possession de ses droits civils, 2 et qu'il faut procéder à l'arbitrage, si le Propriétaire est mineur.
286. Une personne consent une Simple promesse de vente d'un immeuble, Toutes les conditions de la promesse ont été exécutées, mais, dans l'intervalle, celni qui a donné cette promesse est décédé laissant pour ses héritiers des enfants mineurs. Un tuteur est nommé à ces enfants. Ce tuteur, requis de signer un acte de vente de cet immeuble en exécution de cette promesse, peut-il le faire, ou lui faut-il suivre ja procédure que nous venons d'exposer ? Suivant l'article 1476 du code, le créancier peut demander que le débiteur lui passe un litre de vente, suivant les conventions de la promesse, et qu'à défaut par lui de ce faire, le jugement équivaille à tel titre et en ait tous les effets légaux. Cette promesse de vente n'a NE pas transmis la propriété, elle n'a fait que conférer un droit de créance.
Suivant nous, le tuteur seul, sans aucune autorisation, a le droit de signer un semblable contrat de vente,
En effet, il s'agit ici d'exécuter un contrat consenti par l'auleur des mineurs. Si le tuteur n'avait pas le pouvoir de consentir cette vente, celui qui a obtenu la promesse aurait certainement une action pour faire condamner le tuteur à lui signer ce contrat de vente, Ne serait-il pas absurde de refuser au tuteur le pouvoir de faire volontairement un acte que les tribunaux pourraient le forcer à faire ?
) 29 V. c. 57 (2) C. M. art.
A quoi servirait-il de consulter le conseil de famille qui serait dans l'impossibilité d'empêcher l'exéeution du contrat ?
En procédant à la vente par autorité de justice, d'après les formalités que nous avons vues, le tuteur serait encore incapable d'exécuter le contrat fait par l'auteur de son pupille. En eflet, cette vente se ferait à l'enchère. Toute personne serait admise à enchérir, et immeuble pourrait être adjugé à un prix plus élevé que celui porté dans la promesse de vente. Enfin, celui qui a obtenu la promesse de vente aurait le droit de s'opposer à une telle vente. En lorcant le tuteur à suivre ces formalités, la loi le mettrait ainsi dans l'impossibilité complète d'exécuter un contrat fait par l'auteur de son pupille, contrat qu'il est tenu de respecter et d'exécuter.
Mais, dit-on, si vous ne pouvez procéder par une vente à l'enchère obtenez au moins, pour le tuteur, l'autorisation du juge, sut avis du conseil de famille, de consentir à cel acte. Où est le texte qui autorise le juge à intervenir, qui lui permet d'autoriser une vente, sans suivre les formalités de la vente à l'enchère? I nyenapas. Si age a le droit d'interenir, il ne peut permettre que la v: et l'enchère, et la vente à Fenchère, nous venons de le démontrer, est impossible ; s'il ne peut autoriser que la vente à l'enchère à quoi vaudra la prétendue autorisation
qu'il accordera ? Cette autorisätion ne peut donner aucune valeur
à la vente, que ferait le tuteur, et, par conséquent, elle est inutile. En fait, il ne s'agit pas, dans l'espèce, de ia part du tuteur de faire une vente, puisqu'en réalité la vente a été faite, mais simplement de signer un acte établissant que les conditions de la promesse de vente faite par l'auteur du mineur ont été exécutées. Un tel acte ne peut être considéré, dans les circonstances, que comme un acte nécessaire d'administration. À quelque point de vue que l'on se place, il faut en venir à cette conclusion. Naturellement, l'acte que signera le tuteur devra exposer fidèlement tous les faits afin de faire connaitre les circonstances dans lesquelles il a été signé.
287.- Au lieu d'une promesse de vente, l'auteur du mineur a réellement vendu un immeuble à un tiers, mais il n'en a pas exécuté l'acte de vente de son vivant. Après sa mort, l'acheteur requiert le tuteur de l'héritier du vendeur de lui signer cet acte. Le tuteur ne peut certainement pas refuser de se conformer à cette demande, sous prétexte qu'il lui faut vendre à l'enchère.