‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 85 sur 266 · VENTE DE COUPES DE BOIS, DE CAURIÈRES ET DE MINES · texte numérisé non relu

VENTE DE COUPES DE BOIS, DE CAURIÈRES ET DE MINES

Les raisons sont les mêmes que pour la promesse de vente, Le tuteur est tenu d'exécuter ce contrat,

« Les conditions et les formes jreseriles pour la vente des immeubles appartenant au mineur, dit Laurent, ! doivent ètre observées pour toute vente volontaire. Cela suppose que les

mineurs sont réellement vendeurs : Si done la vente avait été consentie par leur auteur, bien que la chose füt contestée, il n'y aurait pas lieu de suivre le code Napoléon et la loi de 1816 : en eflet, dans ce cas, la vente est réellement parfaite, le jugement qui le décide ainsi ne forme pas le contrat, il déclare seulement son existence ; il ne s'agit plus que de le réaliser en passant l'acte de vente, » 2

Il a, en outre, été jugé en France que la vente à l'annable eU par parcelles de biens immeubles appartenant à des mineurs peut être valablement ordonnée, sans l'accomplissement des formalités de justice lorsque ces ventes partielles sont la conséquence d'une convention intervenue avec les auteurs de ces mineurs, laquelle lie ces derniers au même litre que leurs auteurs.

288 - Ce que nous venons de dire de la vente et de la promesse de vente s'applique “ncore à l'exercice du droit de réméré, Le tuteur ne peut refuser de remettre un immeuble acquis par le mineur où son auteur, avec cette faculté. Le vendeur, s'il exerce sa faculté de rachat dans le délai stipulé, à droit à un titre de la part du tuteur, et celui-ci ne peut le lui refuser,

Si, d'aprés Baudry-Lacantinerie, + un legs est fait à un + “ous la condition d'abandonner à un tiers une propriété immobilière, il suflira au tuteur d'obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation de justice : il ne peut être queslion de remplir les formalités de l'article 459 du code Napoléon relatives à la vente à l'enchère.

5"—V'ente de coupes de bois. de carrières et de mines.

289.—Quels sont les pouvoirs du tuteur en ce qui concerne les coupes de bois ? En France, si le bois est déjà mis en coupes réglées, au moment où commence la gestion du tuteur, on décide

A) Vol. 5, Ne 90,

(2) Dalloz, 1852, 1, 73.

(3) Cour de cassation, nov. 1871 ;: 3R. L. p. 319. (4) Vol. 5, No 562.

240 DE LA TUTELLI

que le tuteur peut seul vendre les coupes en se conformant à l'aménagement. Un tel acte est considéré comme un acte d'administration:; mais si le bois du mineur est une futaie non aménagée il en serait autrement, La futais non aménagée est un capital immobilier dont le tuteur ne peut disposer, sans observer Îles formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs. !

Dans notre pays, le système d'aménagement des coupes de bois n'existe pas encore, et nous croyons que le tuteur ne peut vendre ces coupes qu'en observant les formalités exigées pour la vente des immeubles des mineurs. Les arbres sont des immeubles tant qu'ils tiennent au sol par les racines, (C. C. 378) et le tuteur ne peut les vendre seul, pas plus que l'usufraitier ne peut les abattre, aux termes de l'article 459.

290. -Le tuteur peut-il disposer des carrières qui appartiennent à son pupille ? Les auteurs français font, quant aux earrières, la mème distinction que pour les coupes de bois. ? Dans notre droit, nous croyons qu'une distinction est nécessaire. Si une carrière, avant la gestion du tuteur, a été exploitée comme source de revenus par l'auteur du mineur, le tuteur peut continuer cette exploitation de la mème manière qu'elle a été commencée. C'est l'application au tuteur de la règle posée pour l'usufruitier, par l'article 460. Nous serions disposé à accorder au tuteur le droit d'exploiter cette carrière, même si l'exploitation n'était pas commencée avant sa gestion, car dans cette exploitation, nous ne voyons qu'une acte d'administration ; mais le tuteur ne peut seul vendre cette carrière.

Ce que nous disons des carrières peut également s'appliquer aux mines qui appartiennent au mineur,

6°— Autres aliénations

291. La prohibition de l'article 297 doit s'appliquer à toutes les aliénations, soit totales ou partielles.

Ainsi, le tuteur ne peut pas consentir, sur les biens du mineur, sans autorisation, un bail emphythéotique, un usufruit, un servitude passive, renoncer à une servitude active, prolonger le délai

(1) 7 Demolombe, N° 617 ; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 507, note 2. (2) 7 Demolombe, N° 647.

Page 1