‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 86 sur 266 · VENTE D'ACTIONS DE HANOUES · texte numérisé non relu

VENTE D'ACTIONS DE HANOUES

fixé pour l'exercice d'un droit de réméré, ni délaisser les biens du MINEUr SUr action hypothécaire intentée contre le mineur, consentir une antichrèse sur Les immeubles du mineur, Ce sont tous des actes de disposition, ‘

292.-- Le tuteur, avec l'autorisation voulu par l'article 297, peut-il échanger un immeuble du mineur? La plupart des auteurs soutiennent l'aflirmative.

Nous crovons, cependant, que le tuteur n'a pas ce pouvoir, I faudrait que l'échange se fit sous la seule condition de Fautorisation du juge sur avis du conseil de famille. Or, cette autorisalion ne suffit pas pour l'aliénation des biens immeubles : il faut,

en outre, une estimation, des aNIS, méme des encheres, ete.

comme l'échange ne peut se faire avec ces formalités, il faut

conclure que le tuteur ne peut le faire,

293. - Un pere avait donné un immeuble à son fils à la charge, par cedernier, de payer les dettes qu'il devait alors. Le donataire mourut peu de temps aprés, et son cpouse el ses enfants mineurs allérent demeurer aux États-Unis. 1 ü tuteur ad hoc, nommé aux enfants du donataire, retrocéda au donateur l'immeuble donné à la charge de payer les dettes. La cour de revision déclara cette retrocession nulle, et avec raison, parce que le tuteur n'avait pas d'autorisation du juge sur avis du conseil de famille. I n'y avait pas là aliénation nécessaire. à

Η Vente d'actions de banques, ele.

294. — Nous avons vu que la vente des actions dans les compagnies de commerce, de finances ou d'industrie, appartenant à des mineurs se fait comme celle des immeubles

Cependant, un amendement à l'ancien code de procédure réglementé la vente de ces actions.

dd) Hacété Jugé, dans la cause de Taché et Levasseur, 3 R. de Législation, p. 36, que le tuteur peut, dans une action hypothécaire, produire un plaidoyer de déguerpissement, pour son pupille, avec l'autorisation du Juge sur avis du conseil de famille.

(2) 1 Aubry et Rau,p. 450: 7 Demolombe, Ne 737: 5 Baudry-Lacantinerie, No 562.

(3) 5 Laurent, Ne 90.

CH) Beaumont v. Lamonde, 23 C. S p. 139.

(9) 42:et 43 V. c. 26. maintenant reproduit à l'article 1356 du code de procédure actuel,

«Dans le cas de vente de valeurs, telles que capitaux, actions ou intérèts dans des compagnies de finance, de commerce et d'industrie, ou effets publics, appartenant à des mineurs, le 19e qui autorise la vente, sur avis du conseil de famille, peut, s'il le juge à propos. ordonner que la vente ait lieu, au cours de la bourse, par un courlier ou par toute autre personne préposée à celle fin, sans annonces ni autres formalités, et autoriser, pendant le délai qu'il five, l'écoulement graduel de ces valeurs au cours de la bourse.

Le courtier ou le préposé doit faire un rapport des ventes, qu'il a faites, et le transmettre au greffe où a été déposée l'autorisation de la vente, avec une attestation sous serment, constatant la cote des valeurs vendues au jour de chaque vente.»

Si ces valeurs n’excèdent pas quatre cents piastres, le tuteur et le subrogé-tuteur peuvent être autorisés à en faire la vente, suivant les dispositions de l’article 1357 du code de procédure civile.

Cette loi ne donnait pas au protonotaire de juridiction concurrente avec le juge pour autoriser ces ventes. Mais, comme elle forme maintenant l'article 1356 du code de procédure qui se trouve dans la dixième partie de ce code, le protonotaire a juridiction en vertu de l'article 1310 du code de procédure.

Cet article est tout à l'avantage des mineurs en ce qu'il diminue les frais de vente et assure un meilleur prix.

D'après cet article, le tuteur, qui veut vendre de telles actions, fait d'abord une déclaration devant le notaire, comme pour la vente des immeubles, dans laquelle il allègue la nécessité de la vente ou son avantage évident, et requiert la convocation du conseil de famille. Le notaire convoque ce conseil, donne lecture de la déclaration, assermente les membres du conseil de famille, et dresse un procès verbal des délibérations, puis soumet le tout à l'approbat 1n de l'autorité judiciaire. [l n'y a pas, par conséquent, d'expertise . i de vente à l'enchère.

296.— Le code Napoléon n'avait aucune disposition relative à la vente des valeurs mobilières appartenant au mineur. Du silence gardé par ce code, plusieurs auteurs avaient conclu que le tuteur pouvait vendre ces valeurs sans aucune autorisation. La jurisprudence avait cependant longtemps résisté à cette interprétation. Jusqu'en 1873, elle annulait, en général, les aliénations de valeurs mobilières faites par un tuteur sans autorisation. En 1873, la cour de cassation décida que le tuteur

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