VENTE DES BIENS N'EXCÉDANT PAS QUATRE CENTS PIASTRES
pourrait disposer seul et sans autorisation de ces valeurs mobilières. Et l'on suivit ensuite celte jurisprudence ; mais cette interprétation produisit des résultats désastreux pour les mineurs. Une réforme était nécessaire, et Ia loi du 27 février 1880 détendit au tuteur de vendre ces valeurs sans l'autorisation du conseil de famille et, quelquefois, sans l'autorisation du tribunal. Ces valeurs mobilières sont : les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations et autres meubles incorporels.
Cette loi de 1880 ressemble à la nôtre,
S&— Vente des biens n'ercédant pas quatre cents piastres.
296.—Comme cette procédure de la vente des biens de mineurs entraine des frais assez élevés, la loi, dans un but de protection des mineurs, a établi des dispositions spéciales pour la vente des biens de peu de valeur.
Ainsi, deux lois, ’ postérieures à l'ancien code de procédure, ont décrété que les dispositions du code civil et du code de procédure réglant la vente volontaire des immeubles des mineurs ne s'appliquent pas aux droits immobiliers dont la valeur réelle n'excède pas quatre cents piastres.
Les articles 1357 à 1360 du code de procédure ont reproduit les dispositions de ces deux lois.
« Si la valeur réelle de la totalité des immeubles, où des droits immobiliers, des capitaux ou des actions ou inlérèts dans des compagnies de finances, de commerce ou d'industrie, appartenant à un mineur,.... n'excède pas la somme de quatre cents piastres, le juge peut, sur requête à lui présentée à cet effet par le tuteur et le subrogéluleur,.... après s'être enquis sommairement de la valeur de ces biens, en ordonner la vente à l'enchère publique, aux prix et condiditions qu'il croit juste et convenable d'établir dans l'intérét du mineur...» (C. P. 1357)
« Dans le cas de refus ou d'incapacité d'agir, par absence ou autrement, du subrogé-tuteur, constaté par affidavit du tuteur, il suffira que la requête soit présentée par le tuteur seul, pourvu qu'un duplicata en ait été signifié au subrogé-tuteur avec un avis des lieu, jour et heure qu'elle sera présentée.
CD) 35 V. c. 7 et 36 V. c. 17.
Le délai de notification est d'un jour intermédiaire lorsque le subrogé-tuteur réside à moins de quinze milles du lieu où la requête doit ètre présentée, avec en plus un délai d'un jour pour les quinze milles additionnels. »
«Le juge peut émettre sous son seing une ordonnance pour forcer de comparaitre, sans frais, toute personne qu'il croit capable de lui donner les renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur.
Cette personne se rend coupable de mépris de cour si elle refuse d'obéir à l'ordonnance. » (C. P. 1358)
« L'avis de vente est assujetti aux règles des articles 1352 et 1353 » (C. P. 1359).
«Le juge peut, lorsqu'il le juge à propos, dispenser les requérants de faire les annonces mentionnées dans l'article précédent, et les autoriser à vendre ces biens de gré à gré à toute personne qui en payera le prix par lui fixé. » (C. P. 1360).
D'après cette loi, telle qu'originairement adoptée, le juge seul avait juridiction. Mais, comme nous l'avons dit pour la vente des actions de banques par un courtier, le protonotaire peut, en vertu de l'article 1310 du code de procédure, également autoriser celte vente.
La rec aète au juge doit exposer clairement le but de la vente, mentionner la valeur et la description de cet immeuble, et demander l'autorisation requise pour faire la vente de gré à gré et la dispense de publier les avis. Elle est signée par le tuteur et le subrogé-tuteur.
297,—L'article 1357 du code de procédure n'autorise ce mode de vente que si la valeur réelle de la totalité des immeubles n'excède pas quatre cents piastres. Supposons qu'un mineur soit propriétaire d'un immeuble valant mille piastres et d'une part indivise dans un autre immeuble ne valant que cent piastres ; peut-on obtenir la permission de vendre de gré à gré cette part indivise ? Nous sommes porté à croire que cette permission ne pcat-être donnée, puisque la totalité des immeubles du mineur vaut plus de quatre cents piastres. Cependant, dans la pratique, cette permission est donnée du moment que la valeur de la part du mineur dans l'immeuble à vendre n'excède pas quatre cents piastres, sans tenir compte de la valeur des autres immeubles
(> FE: VIF c. 37, art. 3.