‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 88 sur 266 · VENTE DES BIENS N'EXCÉDANT PAS QUATRE CENTS PIASTRES · texte numérisé non relu

VENTE DES BIENS N'EXCÉDANT PAS QUATRE CENTS PIASTRES

dont le mineur peut être propriétaire, et dont la vente n'est pas demandée. et voici le raisonnement que l'on fait, L'article premier dela loi d'où sont tirés ces articles, ! ditque lesarticles 298 et 299 du code civil et le titre V de la troisième partie du code de procédure ne s'appliquent pas à la vente des biens immobiliers dont la valeur réelle n'excède pas la somme de quatre cents biastres ; la vente de tels immeubles Pourra avoir lieu en la maniere indiquée dans la section suivante. Cet article pose le principe, pour tous les biens immobiliers, dont la valeur n'excède pas quatre cents piastres. L'article 2 indique la manière de vendre. Il'est vrai que cet article 2, dont on a fait l'article 1357 du code de procédure, se sert aussi des mots la totalité de l'immeuble où des immeubles, mais l'on est averti par l'article 1 que c’est la totalité des immeubles qu'il s'agit de vendre et non pas tous ceux possédés par le mineur. Cet article L n'a jamais été abrogé. Le code de procédure n'a reproduit que l'article 2, il est vrai, mais il ne parait nulle p « que l'on ait voulu changer la loi originaire. ?

Si l'on consulte les motifs de la loi, l'on en vient à la mème conclusion. L'on a voulu protéger les mineurs : lorsqu'il s'agissait de biens de peu de valeur, les frais absorbaient la pius grande partie du prix de vente. S'il fallait restreindre l'application de la loi, les occasions seraient relativement rares où il v aurait lieu de procéder de cette manière. L'on en conclut donc que les mots totalité des immeubles appartenant aux mineurs veulent dire «des immeubles que l'on veut vendre, que l'on a besoin de vendre, et non des’ autres immeubles des mineurs. » C'est l'opinion de Ja plupart des juges du district de Québec.

L'interprétation de cet article offre encore une autre difficulté.

Cinq enlants mineurs sont conjointement propriétaires de la moitié indivise d'un immeuble dont la totalité vaut trois mille six cent piastres. La valeur de la part de chaque mineur est ainsi de trois cent soixante piastres. Le tuteur de ces cinq enfants mineurs peut-il être autorisé à vendre, en même temps, sur la simple autorisation du juge, suivant cet article, les parts de ses pupilles dans cet immeuble ? Nous savons que des autorisations de cette nature ont déjà été données et que des ventes

(HS AE

(2) Sur ce point cependant, si l'on refère à l'appendice A des statuts refondus de 1888, l'on constate que toute cette loi, 35 V. €, 7, a été abrogée par les statuts refondus de 1888.

ont été faites en vertu d'une simple ordonnance du juge, parceque la valeur de la totalité des droits de chaque mineur n'excède pas quatre cents piastres. L'on ne doit considérer que la valeur de la part de chaque mineur et non :: valeur de toutes les parts des mineurs ensemble. Chaque mineur, dit-on, est propriétaire de sa part, ou plutôt y a droit dans le partage, comme faisant partie de son patrimoine distinct. Si l’on nommait un tuteur à chaque mineur, ce qui r'est pas impossible, quand ils n'ont ni père ni mère, on aurait autant de tutelles différentes et d'administrations différentes, et la valeur des biens à considérer serait celle des biens du mineur dont il s'agit seulement, et non des biens de ses frères et sœurs. De plus, les biens de chaque mineur peuvent être différents. Telles sont les raisons que l’on fait valoir pour permettre la vente sur simple requête, dans ces circonstances, et que les juges du district de Québec acceptent.

Pour nous, si ces ventes ne sont pas contraires à la lettre de la loi, elles nous paraissent opposées à son esprit. En effet, les s-ntes de biens de mineurs en général se font à l'enchère, dans !: put d'en obtenir un meilleur prix par la compétition. Le conseit de famille doit être consulté afin d'exprimer son opinion sur l'opportunité de cette vente, ou sur sa nécessité. Et, sous prétexte que la part de chacun des cinq enfants mineurs est audessous de quatre cents piastres, l'on s'expose à sacrifier un immeuble d'une grande valeur, à faire une vente qui serait même contraire aux vues du conseil de famille, et, au lieu de protéger les mineurs, on leur enlève toutes les garanties d'une vente à l'enchère ; on les met à la merci d'un tuteur, quelque fois malheureusement peu scrupuleux.

Mais, dit-on encore, cette vente peut se faire à l'enchère. d'après l'article 1357 ? C'est vrai ; mais, l'article 1360 autorise le juge à permettre cette vente de gré à gré, et le juge dispense toujours de la publication des avis. Il ne faut pas qu'une loi destinée à protéger le mineur tourne à son détriment, et c'est ce qui arrive, si on lui donne une interprétation aussi large. Nous ajouterons mème que la question des frais d'une vente à l'enchère ne doit pas, dans ces circonstances, être considérée puisque ces frais seront supportés par tous les mineurs réunis et non par un seul. Quoiqu'il en soit, la pratique contraire existe et d'excellents jurisconsultes l’adoptent.

L'article permet ja vente des immeubles, où des droits immobiliers, valant moins de quatre cents piastres. La loi originaire ! disait: les immeubles et propriétés immobilières. La loi de 1872 a interprété ces mots en disant qu'ils comprenaient tous les droits immobiliers quelconques. Les droits immobiliers des mineurs, autres que les biens fonds, seraient, par exemple, le prix des immeubles des mineurs vendus pendant la minorité ainsi que les Capilaux des rentes constituées leur appartenant, (C. C. 382) une servitude, etc.

298.— L'article 1357 du code de procédure parle des capitaux, ou des actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce, etc. Ces expressions, reproduites de l'article 297 du code civil, comprennent-elles les capitaux déposés dans une banque ? Nous ne le pensons pas. Le tuteur peut retirer ces Capitaux, cornme il peut recevoir toute autre créance de son pupille, sans aucune autorisation. Suivant nous, le mot capitaux dans ces articles est synonyme du mot actions. Les dépôts ne sont considérés que comme une créance ordinaire contre la banque.

298a.—Le juge peut permettre cette vente, dit l’article, après s'être enquis sommairement de la valeur de ces biens. Une déposi-

tion assermentée constatant cette valeur est généralement acceptée, mais le juge peut entendre des témoins, s'il le croit à propos.

9—Acceptation et répudiation de successions

290.—-« Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille. L'acceptation n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation on la renonciation à le méme effet que si elle était faite par un majeur. » (C. C. 301)

Cet article est de droit nouveau. 1 a été emprunté à l'article 461 du code Napoléon, mais les mots accompagnés de ces formalités, ete, ne se trouvent pas dans le code francais.

Le second paragraphe de l'article 613 du code civil ajoute : « Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent être valablement acceptées que conformément aux dispositions contenues aux litres relatifs à la minorité, et à la majorité. » C'est la

(1) 35 V. c. 7 art. 1.

(2) 36 V. ce. 17, art. 1.

reproduction du deuxième paragraphe de l'article 776 du code Napoléon.

En droit romain, ! la répudiation d'une succession faite par le pupille, sans l'autorité de son tuteur, était nulle. De mème, d'après les Institutes, * le pupille ne pouvait, sans l'autorisation de son tuteur, faire addition d'hérédité, ni recevoir une succession par fideicommis, bien qu'elle fût lucrative, à peine de nullité absolue. Si l'acceptation était faite par le pupille autorisé par son tuteur, le pupille pouvait encore se faire restituer pour lésion.

Dans l'ancien droit, le tuteur pouvait, de sa seule autorité, accepter ou répudier la succession dévolue à son pupille : mais

celui-ci était toujours restituable.

L'article 301, lout en protégeant davantage le mineur, est aussi une sauvegarde pour le tuteur qui, avec l'autorisation voulue, ne peut plus craindre que son acceptation ou sa répudiation soit annulée. La société v trouve aussi son avantage, car il importe que les aflaires et les propriétés ne restent pas trop longtemps

incertaines.

300.— Pourquoi la loi exige-t-elle que le tuteur soit autorisé par le juge, sur avis des parents, à accepter la succession, lorsque cette acceptation ne peut être faite que sous bénéfice d'inventaire ? Le bénéfice d'inventaire ayant pour effet (C. C. 671) de donner à l'héritier l'avantage de « n'étre tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, » il semble que le tuteur aurait pu faire, seul, cette acceptation qui n'offre aucun danger pour le mineur! Il n'en est pas ainsi pourtant ; l'acceptation sous bénéfice d'inventaire peut devenir préjudiciable.

D'abord, si la succession est mauvaise, si les dettes excèdent les biens, pourquoi l'accepter, même sous bénéfice d'inventaire ? Cette acceptation aurait pour effet de jeter :? mineur ou ses représentants dans les embarras d'une liquidation compliquée, pour arriver en définitive à un résultat négatif.

En outre, «font héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à la masse tout ce qu'il a recu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut

(1) Cod. loi 5, de repud. vel abstr. hæreditatis. (2) Liv. 1, tit. 21, loi 1.

(3) Pothier, Personnes, tit. 6, art. 2, p. 616.

relenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient éte faits ex: ressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport, » (C. C. 712)

Or, il est bien possible que les dons ou legs faits par le défunt au mineur, el sujets au rapport, soient d'une bien plus grande valeur que la part qui lui reviendrait dans une succession bénéliciaire, et qu'il soit pour le mineur du plus grand intérêt d'y renoncer,

L'acceptation, même sous bénéfice d'inventaire, peut donc ètre désavantageuse au mineur, et voilà pourquoi, la loi qui oblige le tuteur d'obtenir l'autorisation du Juge est très sage.

301. —La disposition de l'article 301 qui veut que l'acceptation ne soit faite que sous bénéfice d'inventaire est impérative, D'où il résulte que l'autorité judiciaire, sur l'avis du consvil de famille, ne peut changer ce mode d'acceptation.

Le tuteur qui aurait fait des actes d'héritier, détourné des eflets, et omis sciemment de faire entrer à l'inventaire des biens de la succession (C. C. 670) ne Pourrail pas empêcher que la succession füt acceptée sous bénéfice d'inventaire. Le défaut même de l'inventaire des biens de la succession échue au mineur,

ne pourrait lui faire perdre ce privilège. La loi a établi en faveur des mineurs une garantie dont l'existence ne peut dépendre des actes ou omissions de leurs tuteurs.

302.— L'article 660 du code exige, pour être admis au bénélice d'inventaire, que l'héritier en fasse la demande par requête présentée au tribunal, et, d'après l'article 661, la sentence accordant la demande doit être enregistrée au lieu de l'ouverture de la succession,

Ces deux articles doivent-ils s'appliquer au tuteur? Ils sont en lermes généraux et ne font aucune distinction ; le tuteur devrait donc s'y soumettre. Cependant, ces formalités sont absolument inutiles puisque le mineut ne peut jamais être déclaré héritier pur et simple. En France, où, d'après l'article 793 du code Napoléon, une simple déclaration au grefle du tribunal remplace la demande exigée par notre article 660, l'on décide que l'héritier mineur est de droit héritier bénéficiaire, sans déclaration d'acceptation, en cette qualité. ‘

(D) Sirey, 1841, 1, 522: 1846, 2, 569 ; 1853, 2,701; 6 Aubryet Rau, p. 309 ; 15 Demolombe, Ne 133; 2 Baudry-Lacantinerie, Successions, Ne 1203.

L'article 11406 du code de procédure oblige l'héritier bénéficiaire à donner des avis de sa qualité. Le tuteur, acceptant pour l'héritier mineur, est-il tenu à cette obligation” L'article du code ne fait pas non plus de distinction. 11 faudrait donc donner la mème solution qu'à la question précédente. Cet avis est cependant inutile dans le cas du tuteur. Pourquoi l'avis est-il requis ? Pour faire connaitre aux intéressés que l'héritier n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire. Lorsqu'il s'agit de l'acceptation pour le mineur, tous les intéressés savent qu'elle n'a été faite que sous bénéfice d'inventair:

303.—S'il v a dans une succession des héritiers majeurs et mineurs, comment la succession est-elle acceptée? Sous bénéfice d'inventaire pour les mineurs. Quant aux majeurs, ils peuvent faire l'acceptation qu'ils veulent, mais ils ne peuvent empécher l'acceptation sous bénéfice d'inventaire pour les mineurs.

304.--Nous venons de voir que l'article 301 permet au tuteur de répudier une succession échue à son pupille, avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille. Des commentateurs du code Napoléon ont beaucoup critiqué cette disposition. On l'a trouvée exorbitante. On est même allé jusqu'à dire que le tuteur, en vertu de cette disposition, pouvait dépouiller son pupille. «Nous ne voyons pas beaucoup, lisons-nous dans les Pandectes Françaises, ‘en quoi cette loi peut-être dangereuse pour le mineur. D'abord, ce n'est pas l'héritier qui suit en degré qui détermine le mineur à renoncer à la succession. C'est le tuteur d'abord qui en examine les forces, c'est la famille du mineur ensuite qui, oprès vérification, croit que la renonciation peut se faire, » c'est enfin le juge ou le protonotaire qui ne permettra la renonciation qu'en connaissance de cause. Il faut avouer qu'il y a peu de danger pour la fraude.

306.—L.e tuteur, après avoir accepté une succession échue à son pupille, avec l'autorisation voulue, peut-il renoncer purement et simplement à cette succession, même avec autorisation du juge sur avis du conseil de famille”?

C'est encore là l'une de ces questions sur lesquelles les commentateurs francais sont loin d'être d'accord. Pour la résoudre, nous allons d’abord mettre en regard l’article 671 de notre code

() Vol. 4, p. 591.

et l'article 802 du code Napoléon ;

nous résumerons la discussion

soulevée en France, nous indiquerons les différences qu'il va

entre les deux textes, et nous é

tablirons, par le rapport même des

codilicateurs, que les autorités du droit français moderne ne

peuvent être suivies ici,

CODE CIVIL 671. « L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage ;

1. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis :

?. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de lu succession, el de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances, »

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