‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 90 sur 266 · Occupons-nous d'abord de la doctrine des cours et des · texte numérisé non relu

Occupons-nous d'abord de la doctrine des cours et des

auteurs qui autorisent Je bénéficiaire à renoncer.

Dans cette

‘alégorie, sont la cour de ‘assation, la cour de Lvon et la cour

de Nancy.

«Attendu que l'article 802

du code donne à l'héritier bénéti-

ciaire le droit de se décharger du fardeau de l'hérédité .

donnant les biens aux créanciers, que le droit de faire cet abandon

est le même que celui de renoncer à la succession, » etc., ‘te. QI n'y a que l'héritier pur el simple qui ne puiss” pas

renoncer à la succession,

Il n'en est Pa ainsi du bénéficinire.

Tant que dure le bénétice d'inventaire, il n'existe pas d'accepta ion

irrévocable », ‘2

Voici maintenant les autorités qui refusent de reconnaitre cette faculté de renoncer à l'hé

() Arrêts du 6 juin 1815, 14 mai 1813 et 4 janvier 1827. 657; vol. 15, p. 319 et vol. 17, p. 259; Bilhart, Bénéfice d'inventaire, p. 487 et suivantes ; Lebrun, Des suce. liv. 3, c. 4, No 85:

Questions de droit, Ve bénéfice d'inventaire, parag. 5, art. 1 ; Toullier, voi. 4

202) Dans ce sens :

Ne 358.

ritier bénéliciaire: ce sont d'abord

Sirey, vol. 5, p.

Malleville, vol. 2, P. 280: Merlin,

la cour de cassation, la cour de Paris, la cour de Douai, la cour de Colmar, dans divers arrêts du 10 août 1809, du 29 décembre 1829, du ler février 1830, etc.

Ces arrêts, rapportés par Sirey, portent en substance: que la faculté donnée par l'article 802 à l'héritier bénéliciaire d'abandonner les biens aux créanciers n'équivaut pas à celle de reno cer, que l'héritier bénéficiaire est vraiment héritier et qu'il ne peut abdiquer son titre, ni y renoncer ; qu'une fois acceptée, de quelque manière que ce soit, une succession ne peut pas devenir vacante, La règle semel haeres semper haeres tranche la question. Celui qui a été une fois héritier ne cesse pas de l'être. «La chose est si évidente, dit Laurent, que l'on a de la peine à comprendre que la question ait donné lieu à des débats judiciaires et que les meilleurs auteurs la décident en sens divers. C'est la tradition qui a obseurci cette matière. . Le droit moderne met l'héritier bénéficiaire sur la mème ligne que l'héritier pur et simple ; l'acceptation bénéficiaire doit avoir le méme effet, partant elle est toujours irrévocable, » =

Il parait done certain que Îles meilleurs auteurs modernes français n'admettent plus cette renonciation.

307.— 11 doit en être ainsi à plus forte raison dans notre droit. Car notre article 671 ne contient pas, comme on peut le constater en les comparant, cette partie de l'article 802 du code Napoléon qui a donné lieu à celte discussion. Les codificateurs eux-mêr.es nous donnent les raisons de la différence que l'on trouve e ces deux articles.

« D'après l'article 802 du code Napoléon, auquel corr: «ond

le présent, (78 du projet et 671 du code ) le bénétice d'inventaire a un troisième effet, celui de permettre à l'héritier, après acceptation, de renoncer encore et de se libérer de la gestion qu'il à commencée, en abandonnant tous les biens qu'il a recueillis. Cette faculté, accordée par le code (Napoléon), parait contraire à l'ancien droit francais et à la ‘arisprudence des arrêts, ainsi que l'établissent les autorités en marge, et plusieurs autres. '?

) Vol, 10, No as

(2) Dans ce sens: 15 Demolombe, Ne 208 ; 6 Aubry et Rau, p. 449 et les auteurs qu'ils citent; 2 Baudry-Lacantinerie, Successions, Ne 968 et 1487.

(3) 2 Rap. des codificateurs, p. 126.

(4) 3 Nouveau Denisart, p.404; 9 N. Denisart, p. 626; 3 Merlin, Rep. p 81; Loyseau, Déguerpissement, liv. 4, ce. 1, Ne 13; 2 Laurière, p. 266.

«Quoique l'opinon contraire, favorable à celle du code Napoléon, ait aussi quelques défenseurs, les commissaires tiennent l'ancienne régle plus facile à exécuter et plus conforme aux vrais principes, et ont, en conséquence, retranché de leur article ja partie de celui du code [Napoléon 802] qui permet au bénéficiaire d'abandonner l'administration commencée, »

Ainsi, sous l'empire de notre code civil, non seulement l'héri-

tier bénéficiaire ne peut renoncer à la succession, mais il ne peut

pas méme faire aux créanciers l'abandon des biens, abandon que le code Napoléon permet,

Nous devons admettre, cependant, que de semblables renonciations ont été faites mème avec l'autorisation de juges. Nous en trouvons la preuve dans la cause de Julien +. Hart. 1 Nous avons eu Connaissance de plusieurs renonciations de celle nature. Quel serait l'effet d'une telle renonciation? « Elle serait nulle, dit Laurent, ? d'une nullité absolue; l'héritier resterait héritier, »

Notre code n'autorise le bénéficiaire qu'à renoncer au bénéfice d'inventaire pour devenir héritier pur el simple, où à demander sa décharge. après avoir rendu compte. (OC. C, 677) Ilne peut aller au-delà. Ainsi, lors même qu'il renoncerait, les créanciers et les légataires pourraient le forcer de leur rendre compte des biens composant la succession.

308.— Peut-on appliquer cette méme régle au mineur dont le luteur aurail ainsi accepté une succession sous bénélice d'inventaire?

Certains auteurs français, tout en refusant à l'héritier bénéliciaire majeur la faculté de renoncer, enseignent que le tuteur qui à accepté la succession pour le mineur, et que le mineur luimème devenu majeur, peuvent faire une telle renonciation. Quelques arrêts des tribunaux francais ont été aussi rendus dans ce sens.

Que devons-nous décider ici” Le mineur n'est pas plus privilégié que le majeur, sous ce rapport. En effet, d'après l'article 301, le tuteur ne peut accepter une succession échue à un mineur, sans autorisation judiciaire, sur avis du conseil de famille. L'acceptation n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation a le même effet que si elle était faite par un majeur. Or, l'acceptation sous bénéfice d'invenlaire, faite par un majeur, étant irrévocable, cell: faite pour un

(2) Vol. 10, No 112.

mineur suivant les formalite. preserites, ayant le mème effet, est également irrévoeable, Le mineur, comme le majeur, semel haeres manet semper haeres.

C'est par app''ral . principe que le juge Casault a pu dire, et avec raiso! “tte cause de Julien v. Hart, lu renonciation par la bséquemment à son acceptation, était sans valeur, et.” Is, malgré elle, étaient restés héritiers bénéficiaires et sou re condnmnés comme tels.»

nation

309. - «La donati faite peut étre acceplée par son tuteur ou un tuleur au hoc, par ses père el mére où autres ascendants, sans qu'il soit besoin d'aucur avis de parents pour rendre valable cette acceplation. » (C76:-309)

Eu droit romain, l'autorisation du tuteur n'était pas nécessaire au pupille pour l'acceptation des donations qui lui étaient faites.

Domat ‘? enseignait que le tuteur pouvait accepter seul des donations qui n'imposaient pas de charge au mineur. Ricard était d'opinion qu'il fallait au tuteur l'autorisation du conseil de famille, confirmée par un décret du juge : mais il ajoutait * que,

d'après l'usage fondé sur des arrêts, cette mesure de rigueur avail

fini par disparaitre.

D'après l'article 163 du code Napoléon, la donation faite au mineur ne peut être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille; et, ainsi acceptée, elle a le mème effet qu'à l'égard du majeur.

Un tuteur ad hoc ne peut accepter la donation que si elle est faite par le tuteur même. Si la donation est faite par lout autre que le tuteur, elle peut être acceptée par ce dernier, les père et mère du mineur ou autre ascendant, Le subrogé-tutenr peutil accepter lorsque la donation est faite par le tuteur? Nous avons vu ‘t que le subrogé-tuteur agit pour les intérêts du mineur chaqu fois qu'ils sont en opposition avec Ceux du tuteur, par exemple,

€) Lemieux v. Naulin, 6, C. S. p. 408.

> Liv. 2, tit. 1, p. 2, No 5,

€) Donations, ec. 4, s. 1, Ne 852.

(4) Supra, Nes 85, 108.

ACCEPTATION DE DONATEON 15

lorsque le tuteur doit contracter avec le mineur, Comme la donation est un contrat, l'on devrait done décider que le subrogétuteur peut accepter cette donation, Nous ne croyons pas cependant que cette acceptation puisse sé faire par le subrogé-tuteur, vü que l'article 30% ne mentionne pas le subrogé-tuteur parmi les personnes capables de l'accepter.

Mais les personnes qui peuvent accepter une donation pour le mineur doivent-elles être autorisées par le juge sur avis du conseil de famille, à faire cette acceptation ?

Notre article 303 ne l'exige pas. Cependant, si l'on réfère aux articles 789 et 792 de notre code, l'on constate que le mineur lésé

par une donation acceptée par son tuteur, sans autorisation judi-

ciaire, peut attaquer cette donation, En effet, l'article 789 dit que «la donation entre vifs peut être acceptée : par le donateur lui-même, autorisé el assisté, s'il a lieu. comme pour les autres contrats : par le mineur... .sauf le cas de restitution, et par les tuteurs. ...pour les mineurs ainsi qu'il est porté au titre de la minorité ».

«Le mineur et l'interdit, ajoute l'article 792, ne sont pas reslituables contre l'acceptation où la répudiation en leur nom par une personne capable d'accepter, s'il y à eu autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation a le méme effet que si elle était faite par un majeur usant de ses droits. »

Ces articles se complètent, la chose est évidente, et appliquent ainsi aux donations les principes qui régissent les autres contrats du tuteur.

Le tuteur, sans autorisation du juge, peut accepter une donation pour son pupille. Toute donation ainsi acceptée est valable, mais le mineur, s'il est lésé, peut l'attaquer. D'un autre côté, toute donation faite au mineur et acceptée par le tuteur autorisé par le juge sur avis du conseil de famille, est définitive et ne peut pas être attaquée par le mineur, même s'il est lésé.

Du moment done qu'il s'agit d'une donation à charge, il est important que le tuteur se fasse autoriser par le juge, sur avis du conseil de famille, s'il ne veut pas s'exposer à voir cette donation annulée plus tard, à la demande du mineur. En définitive, la doctrine du code Napoléon a été suivie par nos codilicateurs. ‘! Cette autorisation serait également nécessaire, d'après l'article

(4) 1 Langelier, sur art. 303: 2 Mignault, p. 214.

792, si l'acceptation était faite par les père et mère du mineur, ou tout autre ascendant.

M. Langelier dit que toute donation de cette nature par laquelle le mineur serait lésé ne peut être qu'une donation à charge, et qu'une telle donation, qui serait plus onéreuse que profitable, n'est pas une donation que le tuteur peut accepter sans autorisation.

11°—Acceptation et répudiation des legs

310.- Le tuteur peut-il accepter, sans autorisation, les legs, mème les legs particuliers, faits au mineur? Si ces legs sont soumis à quelque charge, Aubry et Rau ‘enseignent qu'il faut une autorisation pour que l'acceptation puisse lier le mineur. Duranton ? semble croire que, dans tous les cas, le tuteur peut accepter sans aulorisation, et Laurent * prétend que le tuteur ne peut jamais accepter sans autorisation. *

L'opinion de Laurent doit être suivie. Notre article 867, traitant des legs en général, sans distinguer entre les legs particulers et les legs universels, règle que le tuteur peut accepter les legs sous les mêmes modifications que les successions ab inlestat. Or, les successions ab intestat ne peuvent être acceptées par Île tuteur qu'avec l'autorisation du juge sur l'avis des parents. (C. C. 301) Donc, le tuteur ne peut valablement accepier aucun legs sans celte autorisation. Il en est de même pour leur répudiation.

il u cependant été décidé par notre cour d'appel, % que Île défaut d'autorisation d'accepter un legs avant que l’action de la part du tuteur pour réclamer ce legs soit intentée, peut-être couvert par une autorisation subséquente.

D'après Baud:y-Lacantinerie , l'on doit appliquer aux legs particuliers ce que nous avons dit des donations entre vifs. Il faudrait, en conséquence, l'autorisation du juge, sur avis du conseil de famille, pour accepter ou répudier un legs avec charges.

) Vol. 1, p. 448.

(2) Vol. 3, No 582.

(3) Vol. 5, No 73.

(4) Dans ce même sens, quant aux legs universel où à titre universel; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 548.

(5) Powers et Martindale, 1 B. R. p. 144, confirmé par la Cour suprême, 23 R. C. suprème, p. 597.

(6) Vol. 5, No 548.

Page 1