ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION RÉPUDIÉE
Cependant, comme le mineur ne peut être lésé par un legs pur et simple, nous croyons que le tuteur peut l'accepter sans aucune autorisation.
12 —Exercice du retrait successoral
311.—Nous croyons que les dispositions de l'article 301 doivent encore s'appliquer au retrait successoral, (EC. C. 710) ainsi qu'au retrait de droits litigieux. (C. C. 1982) Si la loi exige celle autorisation pour accepter une succession, même sous béncfice d'inventaire, le tuteur doit, il nous semble, avoir cette autorisalion pour exercer ces retraits qui emporteraient pour le mineur l'obligation de rembourser Je prix de la cession et pourraient ainsi constituer, pour ce dernier, une opération désavantageuse #,
13—Acceptation d’une succession répudice
312." Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'a pas éle acceplée par un autre, elle peut être reprise soil par le luleur autorisé à cet effet, sur nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle s trouve lors de la reprise ; et sans pouvoir attaquer les ventes où autres actes qui ont été légalement faits pendant la vacance. » (EC, C. 302)
Cet article, emprunté au code Napoléon, est de droit nouveau. Il consacre une application particulière du principe posé par l'article 637, qui étend ce pouvoir à lout héritier, Ces deux articles doivent être interpretés ensemble; ils se complètent reciproquement.
Celte disposition ne peut ètre appliquée que lorsque la succession est devenue vacante, c'est-à-dire, lorsqu'elle n'a été acceplée par aucun héritier, pur et simple, bénéficiaire ou irrégulier. (C. C. 636 à 640)
Des auteurs ont soutenu, en France, que l'acceptation de la succession par des héritiers irréguliers ne privait pas l'héritier qui avait renoncé de son droit de reprendre la succession; mais plusieurs autres enseignent, avec raison, que l'héritier est privé
() Rolland de Villargues, Ve tuteur, No 212: 1 Aubry et Rau, p. 448 : 7 Demolombe, No 678: 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 544.
de ce droit par l'acceptation des héritiers irréguliers, qui, bien qu'irréguliers, n'en sont pas moins héritiers, Notre code n'ayant
fait aucune distinction, le caractère d'hérilier chez celui qui a acceplé suffit pour empêcher que tout héritier quelconque puisse être relevé de sa renonciation. ‘ Ainsi, l'envoi en possession des successeurs irréguliers empêche l'héritier de revenir sur sa renonciation.
Par héritiers, il faut entendre exclusivement ceux qui prolitent de la renonciation; ce sont donc les héritiers appelés conjointement avec l'héritier qui a renoncé. Ainsi, si des frères et sœurs sont appelés à la succession concurremment avec un ascendant, l'acceptation de l’ascendant n'empêche pas l'un des frères et sœurs de revenir sûr sa renonciation. Si la succesion est échue à deux lignes, la renonciation d'un héritier ne met obstacle à une acceptation de sa part que si la succession n'est pas acceptée par un héritier de la même ligne. "?
L'acceptation d'une succession repudiée ne peut aussi se faire par le tuteur que sous bénéfice d'inventaire, comme sous l'article 301.
313.--L'héritier renoncant qui, en vertu de cet article, se trouve admis à accepter la succession, ou son tuteur pour lui, a le droit de demander compte au curateur, qui aurait été nommé à la succession vacante, ou à tous autres qui auraient administré les biens. Il aurait même le droit de se faire restituer les fruits.
Mais, d'un autre côté, il est tenu d'exécuter tous les actes que le curateur ou l'administrateur a pu valablement faire, et il doit respecter tous les droits que les tiers auraient acquis sur les biens de la succession depuis sa renonciation, et même depuis l'ouverture de la succession, soit par ventes ou autres actes légalement faits pendant la vacance. C'est ainsi que la faculté accordée au mineur de reprendre la succession à laquelle il avait renoncé peut lui être avantageuse, sans causer aucune injustice aux tiers.
Le respect pour les droits légalement acquis zendant que la succession a été vacante, doit-il exister, non seulement à l'égard des droits résultant des ventes et autres actes, comme le comporte l'article 302, mais aussi pour les droits résultant de la prescription”? La question est controversée. L'on ne doit rien induire du silence
@) Chabot, sur art. 790, No 4: 1 Fréminville, N° 563; 2 Baudry-Lacantinerie, Successions, N° 980.
(2) 2 Baudry-Lacantinerie, Successions, Nc 978.