TRANSACTION
de l'article 302 contre les droits acquis par prescription, dit-on. Les termes de l'article 657 sont formels. Il est vrai que cet article ne parle pas expressément du mineur, mais il pose le principe général qui doit s'appliquer à tous les héritiers majeurs ou mineurs, puisqu'il ne contient aucune exception.
Il peut paraitre étrange, ajoute-t-on, que la prescription qui, en général, ne court pas contre les mineurs pour les biens que le tuteur administre, court au Contraire contre lui, à raison des biens abandonnés qu'il reprend ensuite.
Les deux situations sont cependant différentes. Les biens de la succession répudiée par le tuteur n'étaient plus les biens du mineur, et, par conséquent, n'étaient pas sous la protection du tuteur, ” Cependant, dit Baudry-Lacantinerie ?, «il est impossible de ne pas être frappé de la différence de rédaction que présentent les deux textes, au point de vue du respect des droits acquis. L'un et l'autre appliquent ce principe aux droits résultant d'actes passés avec le curateur à la succession va ‘ante, mais seul l’article 790 (657 de notre code) formule l'application aux droits acquis par la prescription. Il est difficile de ne pas considérer cette différence de rédaction comme intentionnelle et de n'en pas tirer cette conclusion que l'héritier mineur, qui revient sur sa renonciation n'est pas obligé, comme le serait ur majeur, de respecter les droits acquis à des tiers par prescription. ‘
314. Les articles 301 et 302 ne se servent que du mot autorisalion, sans dire de qui ; mais il ne peut y avoir de doute que cette autorisation doit être donnée par le juge ou le protonotaire sur l'avis de conseil de famille.
L'article 462 du code Napoléon n'exige, dans les cas prévus par nos articles 301 et 302, que l'autorisation du conseil de famille. Cette autorisation, sans homologation, n'est jamais valable dans notre droit.
14°— Transaction
316.—« Le tuteur ne peut transiger au nom de son mineur ; après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou le protonotaire,
(1) 7 Demolombe, Ne 701; 2 Fréminville, Ne 559, Chabot, Successions, sur art. 790, Ne 5.
(2) Vol. 2, Successions, No 990.
(3) Dans ce sens : Laurent, vol. 9, No 455, et vol. 10, Ne 208.
sur ovis du consal de famille: accompagnée de ces formalités. la transaction 4 le méme effet que si elle était faite avec un majeur. » (EC 307)
Cet article découle encore du principe posé par les articles 297 et 298, qu'aucune aliénation ne peut se faire, sans l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille.
La transaction est un contrat par lequelle les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naitre, au moyen de concessions ou de réserves. Ainsi, celui qui transige abandonne une partie de ses prétentions, parfois des droits certains, alin d'acheter sa tranquillité et de prévenir des procès. Ces concessions ne sont permises qu'à ceux qui ont la pleine capacité de contracter. La loi, en permettant la transaction au tuteur, devait exiger toutes les précautions voulues pour les aliénations.
L'aliénation qui résuli: de la transaction a un caractère particulier, la cause en est douteuse et il était prudent dès lors de ne laisser, dans aucun cas, au tuteur seul le pouvoir de la consentir.
En droit romain, plusieurs textes permettaient au tuteur de transiger, sans autorisation, sur les droits du mineur, pourvu que la transaction n'emportät pas aliénation. ! Quand la transaction entrainait la disposition des biens du pupille, le tuteur ne pouvait la faire, en droit romain, comme dans l'ancien dreit, que sur l'avis des parents et avec le décret du juge, et le mineur était toujours restiluable contre la transaction faite par le tuteur, même après l'accomplissement de ces formalités. ?
L'article 467 du code Napoléon exige encore une plus grande solennité pour la transaction, en ce que le tuteur, mème autorisé par le conseil de famille et par le tribunal, ne peut la faire qu'avec l'avis favorable de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la république près le tribunal de premicre instance.
Le tuteur peut-il, sans cette autorisation. transiger sur les biens mobiliers de son pupille? La loine distingue pas. La défense doit s'étendre aux meubles comme aux immeubles. *
) Dig. Loi 46, de adm. et peric. tutel.
(2) Guyot, Vo Transaction, p. 234 ; Meslé. e. 8, Ne 22; Domat liv. 2, tit. 1, s. 2, No 5.
(3) Dans ce sens : à Laurent, N° 96 ; 5 Baudry-Lacantinerie, No 589 ; 1 Aubry et Rau, p. 453 ; 7 Demolombe, No 747.
ACQUIESCEMENT, AVEU 15—Acquiescement
316.—Le tuteur peut-il, sans autorisation, acquiescer à une demande judiciaire dirigée contre le mineur ? L'acquiescement est un acte beaucoup plus dangereux que la demande en justice, En acquiesçant, le tuteur renonce aux prétentions que le mineur Peut avoir; en poursuivant, le mineur a la garantie de l'instance judiciaire. Or, l'article 307 soumet le tuteur à l'autorisation du juge pour transiger, c'est-à-dire, pour ne renoncer qu'à une partie de ses prétentions. Il est donc évident que le tuteur ne peut pas acquiescer sans cette même autorisation.
L'article 464 du code Napoléon soumet le tuteur, pour l'acquiescement dans les actions immobilières, à l'autorisation du conseil de famille. D'où les auteurs ! concluent, par argument a Contrario, que le tuteur peut acquiescer aux actions mobilières. Notre code ne contenant aucune disposition soumettant le tuteur à l'aulorisation du juge, sur avis du conseil de famille, pour l'acquiescement aux actions immobilières, nous ne pouvons nous servir de cet argument pour décider, ici, que le tuteur peut acquiescer, même aux demandes mobilières.
Il y a des arrêts en France, qui assimilent l'acquiescement à la transaction; la cour de Toulouse va jusqu'à dire que l'acquiescement est une vraie transaction. La règle de notre code, pour la transaction, doit s'appliquer à l'acquiescement, aux demandes mobilières comme aux demandes immobilières. "2
16°— Aveu
317.—Le tuteur ne peut pas non plus, san: autorisation, faire d'aveu sur des actes étrangers à sa propre gestion. L'aveu est certainement un acte de disposition. * L'aveu se présente trés souvent sous la forme suivante. Un tuteur reconnait qu'une créance à été payée à l'auteur du pupille et donne, en conséquence, une quittance el mainlevée de l'hypothèque garantissant cette créance. C'est là un acte étranger à sa gestion. Nous croyons
CHI Aubry et Rau, p. 466; 5 Laurent, No 67; 5 Baudry-Lacantinerie, No 54.
(2) Roy, Droit de plaider, No 108.
(3) 1 Aubry et Rau, p. 466; 7 Demolombe, No 690 : 5 Laurent, No 54.
que c'est un aveu formel et que le tuteur ne peut donner cette quittance et mainlevée qu'avec l'autorisation du juge, sur avis du conseil de famille. Le régistrateur, appelé à faire la radiation, doit, suivant nous, pour mettre sa responsabilité à l'abri, exiger cette autorisation.
Cependant, le tuteur peut, sans aucun doute, faire des aveux sur des faits personnels se rattachant à des actes d'administration qu'il a passés.
318. - Aux opinions que nous venons de soutenir concernant l'acquiescement et l'aveu, on fait l'objection suivante: le tuteur peut intenter toutes les actions de son pupille, sans aucune autorisation. Or, s'il a ce pouvoir, pourquoi lui refuser le droit de faire des aveux et d'acquiescer, actes qui ne sont que des incidents à cette action? Nous répondrons qu'il n'y a rien de commun entre la poursuite d'un droit, l'aveu et l'acquiescement. Le tuteur, intentant une action, loin de disposer du droit qu'il réclame, l'affirme, au contraire; tandis que l’aveu et l'acquiescement sont l'abandon volontaire de ses prétentions. La transaction peut aussi être un incident dans un procès, mais, à raison de sa nature, la loi n'a pas moins défendu au tuteur de la faire seul.
17°— Désistement
319. Le tuteur peut-il se désister d'une action intentée pour
ille? Si le désiste ê bjet l'abandon d
son pupille? Si le désistement na pour objet que l'abandon de
l'instance, le tuteur peut le faire; mais si le désistement compor-
tait une disposition ou un abandon des droits du pupille, il ne pourrait le faire, sans autorisation."
18° — Appel
320.—« Le tuteur ne peut appeier d'un jugement qu'après y avoir été autorisé par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille.» (C. C. 306)
Le droit romain et notre ancien droit ne contiennent rien de formel sur ce point. Les auteurs ne parlent que de l'utilité, pour
(1) 1 Aubry et Rau, p. 467 ; 5 Laurent, No 68; 5 Baudry-Lacantinerie, N°
APPEL 253 le tuteur, d'une autorisation dans les actions inportantes du mineur.
Le code Napoléon n'a pas de disposition semblable à celle de notre article 206. Aussi, il s'est élevé bien des discussions sur ce droit d'appel, en France.
Nos codilicateurs, n'ayant pas cru devoir obliger le tuteur à prendre une autorisation pour poursuivre, ont agi avec prudence en lui imposant cette autorisation pour l'appel, car les frais d'appel, toujours considérables, peuvent avoir des conséquences désastreuses pour le mineur.
Bien que le tuteur ne puisse, aux termes de l'article 306, appeler d'un jugement qu'après v avoir été autorié par le juge sur avis du conseil de famille, cependant, lorsque le tuteur a fait ratilier son appel par le conseil de famille après l'avoir porté, la cour lui permettra de produire l'autorisation, mais il sera condamné à payer les dépens de sa requ le à cette fin. La cour suivait, dans ce jugement, la règle posée dans les causes de Clement «it Francis, ? et de Laforce et la ville de Sorel. *
Le tuteur peut-il répondre à un appel, sans cette autorisation ? L'affirmative nous parait certaine. De même que le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du juge, sur avis du conseil de famille, pour faire les aliénations nécessaires, de même il peut répondre à l'appel pris contre son pupille. Il ne peut éviter cet appel. 'V
Le tuteur peut-il, sans la même autorisation, se désister d'un appel qu'il a interjeté conformément à l'article 306 ? Nous ne le croyons pas. Les raisons sont les mêmes que pour l'appel.
321.— Au lieu de porter cet appel devant la cour du banc du roi, le tuteur peut-il, sans autorisation, en appeler à la cour de revision? L'affirmative a été jugée par la cour de revision, à Montréal, en 1893. L'on alléguait, comme raison, que la cour de revision n'est pas une cour d'appel originale, mais que c'est la même cour que celle qui a rendu le jugement en premiére instance. La seule différence, a-t-on dit, est que la cour siégeant en revision, est composée de trois juges au lieu d'un, et que ses fonctions consistent uniquement à reviser le jugement qui, lorsqu'il
(1) 9 B. B. p. 11 : Greenwood et Dent.
(3) 6 M. L. hi. Q. B. p. 109.
(1) 1 Langelier, p. 496 ; 2 Mignault, p. 234. (5) Barrette v. Lallier, 3 C. S. p. 489.
a été revisé, reste toujours le jugement de la cour supérieure. M. Mignault cite ce jugement sans commentaire.
La question est venue de nouveau dans la cause de Beaumont v. Lamonde, en octobre 1902, et la cour de revision, à Québec, présidée par les juges Casault, Routhier et Andrews, a décidé dans le mème sens. Mais la cour d'appel"? a infirmé ce jugement, et déclaré que la cour de revision était une cour d'appel au sens de l'article 306 du code civil, et que le tuteur, pour inscrire en revision, devait être autorisé par le juge, sur avis du conseil de famille.
M. Langelier * dit que cette question n'est plus discutable depuis le nouveau code de procédure qui traite la cour de revision comme une véritable cour d'appel.
L'opposition à jugement, la requête civile et la tierce opposition n'étant pas des appels, le tuteur n'a pas besoin d'autorisation pour les faire. *
19 —Mariage du mineur
322.—-11 faut encore au tuteur l'autorisation du tribunal, du juge ou du protonotaire, sur l'avis du conseil de famille, pour consentir au mariage de son pupille, si celui-ci n'a ni père, ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté. (C. C. 122)
Le consentement au mariage du mineur est un des actes les plus importants du tuteur. De là, la raison de cette autorisation.
En droit romain, une loi du Code exigeait, pour le mariage du mineur, l'autorisation du tuteur. Suivant la loi de nupiiis, au Code, l'autorité de justice n'était requise que dans le cas où il y avait contestation entre le tuteur et les parents du mineur.
Dans l'ancien droit, l'Ordonnance de Blais Ÿ prescrivait, en outre de l'autorisation du tuteur, l'avis des parents. T
L'article 122 dit que le tuteur, pour consentir au mariage, doit prendre l'avis du conseil de famille. Cet avis suffit-il? Nous
@) 5 R. de Prat. p. 113.
(2) 6 R. de P. p. 6.
(3) Vol. 1. p. 496.
(4) 2 Mignault. p. 234.
(5) De auctoritate prestanda.
(6) Art. 43.
(7) Mesié, ec. 10, Ne 9.
avons déjà parlé de cette disposition, et nous avons dit alors que,
dans notre droit, contrairement à ce qui existe en France, le conseil de famille n'autorise pas mais donne simplement son avis. Nous sommes, en conséquence, d'opinion que cet avis doit ètre confirmé par le juge ou le prolonotaire,
I faut en outre remarquer que le tuteur n'est appelé à donner son consentement que si le mineur n'a ni pere ni mére, où que si ces derniers sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Si le père est absent, pe t-on dire qu'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté” Les aut urs enseignent tous que l'absence constitue une impossibilité de cette nature, !
323.- Aux termes de l'article 138 du code, à délaut de pére ou de mère, le tuteur peut faire opposition au mariage de son pupille. Le tuteur peut-il faire cette opposition de sa propre autorité, où devra-t-il être autorisé par le juge sur l'avis du conseil de famille? L'ancien texte de cet article disait: « mais le tribunal auquel elle est soumise ne peut slaluer sur cette 6:position qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille. » Cette dernière partie a été abrogée, ?
L'on serait done porté à croire que le tuteur peut maintenant laire cette opposition, sans cette autorisation. I n'en est pas ainsi pourtant,
Cette partie abrogée de l'article 138 à été transportée au nouveau code de procédure et forme maintenant le paragraphe deux de l'article 1111 de ce code. Le tuteur doit donc, aujourd'hui comme autrelois, se faire autoriser pour S'opposer au mariage de son pupille.
Ce droit du tuteur de faire opposition au mariage, avec l'autorisalion requise, se limite-t-il au cas de la mort des père et mère, où s'élend-if, comme sous l'article 122, à celui où le pére et la mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté * Nous croyons que le tuteur peut faire cette opposition, même dans ce cas. Pourquoi le tuteur, en po-session de l'autorit: palernelle, comme dans le cas de mort des pére et mére, ne maintiendrait-il pas cette autorité par une opposition au mariage ° C'est une sanction nécessaire, et, si Ja disposition de l'article 122 n'a pas été répétée dans l'article 138, ce silence doit ètre attribué
(1) 2 Laurent, Ne 313; 5 Aubry et Rau, p. 72; 2 Loranger, No 195: 1
Mignault, p. 351.
(2) Par 60 V. €. 50, art. 8.
à un oubli du législateur, ou à sa persuasion que la chose s'entendrait d'elle-mème. "!
L'article disant que le tuteur peut faire opposition au mariage de son pupille semble lui en laisser la faculté, sans lui en imposer l'obligat‘on. Le juge Loranger * n'hésite pas à dire que, dans certains cas, il y a devoir pour le tuteur de faire une telle opposition. Si le tuteur, par une faiblesse coupable, une négligence grossière ou pis encore, par une connivence frauduleuse, omettait de s'opposer à un mariage fatal au mineur, il serait tenu responsable en dommage.
324.—Le tuteur peut-il demander la nullité du mariage de son pupille, sans y être autorisé” « Le mariage contracté sans le consentement des père el mère, tuteur où curaleur, où sans l'avis du
conseil de famille, dans le cas où ce consentement où avis étail
nécessaire, ne peul étre allaqué que par ceux dont le consentement où avis élait requis.» (C. C. 150)
Il est done certain que le tuteur, s'il n'a pas donné son consentement, en cas de mort du père et de la mère du pupille, ou dans le cas où tous deux étaient dans l'impossibilité de manifester leur volonté, peut demander la nullité du mariage, avec l'autorisation du conseil de famille. Le consentement du tuteur et l'avis du conseil de famille étant requis pour le mariage, il faut ce mème avis pour en demander la nullité. L'avis du conseil de famille est exigé pour le consentement au mariage et pour l'opposition au mariage ; l'on ne peut done pas permettre au tuteur de demander, sans cet avis, la nullité du mariage, acte beaucoup plus grave et dont les conséquences peuvent être fâcheuses.
Mais, dit-on, par l'article 304, le tuteur prend les actions du mineur sans autorisalion, pourquoi lui imposer cette autorisation, lorsqu'il s'agit de l'action en nullité du mariage? L'action en nullité, dans ce cas, n'est pas une action du mineur, mais une action contre lui, et c'est tellement le cas que le mineur lui-même n'a aucun droit d'action.
(1) 2 Loranger, N° 266.
(2) 2 Loranger, N° 267.
CONTHAT DE MARIAGE DU MINEUR 2P—Contrat de mariage du mineur
326. -«Le mineur, habile à contracter mariage, dit l'article 1267, peut valablement consentir en faveur de son futur conjoint et des enfants à naître, toutes conventions où donations dont ce contrat esl susceptible, pourvu qu'il y soit assisté de son tateur, S'ilen a un, el des autres personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage : les avantages qu'il y fait à des tiers suivent les régles applicables aux mineurs en général. »
Cet article est complété par l'article 1006 qui dit: « Le mineur n'est pas resliluable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites ave le consentement et Eassistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. »
L'article 1267 correspond à l'article 1398 du code Napoléon dont il diffère cependant.
«Le code Napoléon, disent les codificateurs, dans leurs rapports, permet au mineur habile à contracter mariage de faire toutes les conventions, donations, ele., qu'il pourrait faire s'il était majeur pourvu qu'il soit assisté au contrat par ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage.
«C'est aller plus loin que l'ancien droit, d'après lequel le mineur ne pouvait faire entrer dans la communauté qu'une cerlaine portion de ses biens, et n'avantager son conjoint que dans cerlaines proportions réglées par l'usage et les circonstances des parties,
«Les commissaires ont cru devoir adopter un milieu entre ces deux systèmes, et, dans cette vue, ils ont soumis l'article 1267, lequel n'est conforme ni à l'ancien droit, ni à celui du code Napoléon... Ainsi, d'après l'article soumis, il faut l'assistance du tuteur, ce que n'exige pas l'article 1398, lorsque son consentement n'est pas nécessaire au mariage, et les avantages ne sont permis qu'en autant qu'ils sont faits en faveur du conjoint et des enfants, Ces règles, sans être contraires à l'ancien droit, ne s'y trouvent pas en termes exprès et sont, en conséquence, soumises en addition à la loi actuelle, »
326.—Les articles 119, 120, 121 et 122 énumérent les personnes qui doivent consentir au mariage d'un mineur, et le tuteur,
dans le cas où il doit donner son consentement, ne peut le lire que sur l'avis du conseil de famille. Mais si le père ou la mère sont vivants et capables, le consentement du tuteur n'est pas requis.
Pour le contrat de mariage, au contraire, le mineur doit être assisté non seulement de son père ou de sa mère, si le pére est décédé, mais de son tuteur, s'il en a un. Il faut remarquer que le mineur figure lui-même dans son contrat de mariage ; son tuteur ne peut le représenter. En second lieu, si le mineur a son père ou sa mère capable de consentir à son mariage, et s'il n'a pas de tuteur, il n'est pas nécessaire de lui en faire nommer un. Le mineur ne doit ètre assisté de son tuteur que s'il en a un. Son contrat de mariage sera valable si le mineur est autorisé par ses père et mère, et, en cas de dissentiment, par son père, ou enlin par sa mère, si le père est mort ou est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. (C. C. 119 et 120)
L'article 119 exige le consentement du père et de la mère, lorsqu'il sont tous deux vivants. Il faut que le consentement de la mère soit demandé, car ce n'est qu'en cas de dissentiment entre le père et la mère que le consentement du premier suffit, et, pour constater ce dissentiment, il faut consulter la mére. M. Langelier enseigne * que la mère, dont l'assentiment n'aurait pas été demandé, pourrait demander la nullité du mariage de son enfant mineur. S'ensuit-il que la mère pourrait demander la nullité du contrat de mariage de son enfant mineur fait sans son assentiment? Nous répondrons à cette question en traitant plus loin des conséquences du défaut d'autorisation du mineur à son contrat de mariage. ?
Mais le tuteur, pour assister le mineur à son contrat de mariage, doit-il être autorisé par le conseil de famille, et le contrat de mariage être soumis au conseil de famille ? I faut distinguer. Si le mineur est assisté de son père ou de sa mère et de son tuteur, il n'est pas nécessaire d'avoir l'assentiment du conseil de famille. 11 se trouve dans les conditions voulues par l'articel 1267. Mais, s'il s'agit d'un enfant qui n'a ni père ni mère, ou dont le père et la mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, comme le tuteur, aux termes de l'article 122, ne peut consentir au mariage qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille, nous croyons que le contrat de mariage doit ètre approuvé
par le conseil de famille.
«) Vol. 1, p. 211.
(2) Infra, Nos 330 et suivants.
L'article 1006 dit que le mineur n'est pas restituable contre les conventions portées en son contrat de Mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement ct l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, et l'article 1267 parle aussi de l'assistance du tuteur et des autres personnes
dont le consentement est nécessaire pour la validité, Enfin, l'article 122 exige l'autorisation du conseil de famille, Pour nous, il est clair, en combinant ensemble ces trois articles jue l'autorisation du conseil de lamille est nécessaire au luleur 1 pour consentir au mariage el pour assister le mineur dans son contrat,
327. — Mais cette autorisation peut-elle être générale où fautil que le contrat de mariage soit aussi soumis au conseil de famille et à l'autorité judiciaire? L'article 1308 du code Napoléon, nous l'avons déjà dit, déclare valables Le nientions et donations que le mineur à faites dans son contra de inariage, S'il a ét assisté, dans le contrat, des personnes dont Le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. Et le mineur qui n'a ni père ni mère ne peut contracter mariage sans le consentenn lu conseil de famille, d'après l'article 160 du même code, Ainsi, d'après le code Napoléon, comme d'après le nôtre, il est évident que le conseil de famille doit être consulté et pour le mariage el pour le contrat de mariage,
Voici maintenant comment les auteurs français et la jurisprudence française interprètent cet article 1398. « Lorsque le mineur, n'ayant plus d'ascendants, disent Aubry et Rau, ! a besoin pour le mariage du consentement du conseil de famille, l'assistance de ce conseil se réalise à l'aide d'une délibération contenant une approbation des conventions et dispositions projetées, délibération dont une expédition: est produite par le tuteur ou par les membres du conseil chargés de concourir à la passation du contrat de mariage.
« Le vœu de la loi ne serait pas suffisamment rempli par une délibération du conseil de famille qui, sans spécifier les conventions et donations que le mineur sera autorisé à faire, se bornerait à désigner le tuteur ou quelques membres du conseil, à l'effe: de l'assister dans la passation de son contrat de mariage.»
Si les membres du conseil de famille n'ont pas besoin d'intervenir personnellement et peuvent se faire représenter par un
D) Vol. 5, p. 244.
délégué, il est du moins nécessaire que les conventions matrimoniales soient soumises au conseil de famille et approuvées par lai, et que le délégué soit muni d'un pouvoir spécial déterminant les conditions de son adhésion au contrat.
La jurisprudence française nous parait parfaitement arrètée sur ce point. ?
Nous croyons que, d'après notre code, comme d'après le code Napoléon, le tuteur doit soumettre le contrat au conseil de famille et au juge, et qu'aucun changement ne peut y être fait après qu'il a été approuvé.
«Il n'est pas nécessaire, dit M. Mignault, que le conseil assiste au contrat. Le système contraire donnerait lieu à de trop grandes difficultés d'application, chaque membre du conseil pouvant avoir un domicile trop éloigné du lieu où se fait le contrat. Le but de la loi est suffisamment atteint au moyen d'un acte dans lequel sont détaillées les conventions sur lesquelles on a consulté le conseil de famille. Du reste, dans notre droit, le conseil de famille ne fait que donner son avis, il n'autorise pas et l'avis qu'il donne peut être écarté.»
La jurisprudence française va même jusqu'à dire qu'il v
aurait lieu à une action en responsabilité contre le notaire qui aurait négligé de soumettre le contrat de mariage au conseil de famille, si ce contrat était plus tard déclaré nul. *
328.-—-L'article 1398 du code Napoléon 1: que le mineur soit assisté dans le contrat. Notre article 1267 dit que le mineur peut consentir, en faveur de son futur conjoint et des enfants à naître, toutes conventions et donations pourvu qu'il y soit assisté, ete. Les expressions sont à peu près les mêmes. Il ne suffit pas que le consentement soit donné, mais il faut que le mineur soit assisté dans le contrat mème, que les personnes dont l'assistance est nécessaire soient présentes au contrat. Ainsi, l'approbation, donnée antérieurement au contrat, ne suffit pas. Ce point est cependant controversé par les auteurs, mais la jurisprudence
(1) Cass. 16 juin 1879, Sirey, 1880, 1, 166; 21 Laurent, No 25 ; 1 Baudry- Lacantinerie, Contrat de mariage, Nes 151, 152, et 153.
(2) M. J. Edmond Roy, Directeur de la Revue du Notariat, a résumé, sur ce point, l'opinion des commentateurs du code Napoléon et la jurisprudence française dans la Revue du Notariat, vol. 4, p. 41; vol. 6, p. 158 ; vol. 7, p. 267 ; vol. 9, p. 209 ; vol. 10, p. 149.
3 Vol. 6, p. 142.
(4) Tribunai de Nancy, Revue du Notariat français, No 11896.
française exige 'a présence. !" Nous croyons cependant que le consentement du tuteur peut ainsi se donner par un mandataire spécial,