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L'article 1267 énumére les Conventions que le mineur

peut faire dans son contrat de mariage, avec l'assistance requise : “toutes conventions et donations dont ce contral est susceptible en faveur de son futur conjoint ».. Sous ce rapport, on peut dire que le mineur est comme le majeur,

Ainsi, comme application de cette règle, l'on peut établir n'importe quel régime matrimonial, la séparation de biens, la communauté, l'exclusion de Communauté, ele. L'on peut stipuler la clause d'ameublis: nent, celle de réalisation, ete, Le mineur peut aussi faire toute espèce de donatious à son Conjoint ou aux enfants à naître du mariage.

Il n'existe aucune restriction, sous ce rapport, puisque le mineur, dans ce cas, est répulé majeur. La seule limite à son pouvoir est établie par la dernière partie de l'article 1267 : les avanlages que le mineur fait à des tiers suivent les règles applicables aux mineurs en général. En d'autres termes, le mineur ne peut être considéré comme majeur, lorsqu'il s'agit de conventions qui intéressent le: tiers. Dans ce dernier cas, le mineur reste soumis au droit commun. Ainsi, Supposons que le mineur donne un immeuble à son père, ou encore donne pouvoir à un étranger dvendre un immeuble, cette donation et cette Procuration ne peuvent valoir. Elles sont étrangères au contrat. L'article 1398 du code Napoléon ne fait pas cette distinction, et cependant presque tous les auteurs adinettent que les conventions étrangères au mariage restent sous l'empire du droit commun, et qu'elles peuvent être rescindées dans le cas où la rescision est donnée au mineur, II ne peul v avoir de doute sur ce point, dans notre droit.

Ne peut-on pas soutenir que, lorsque le contrat ne contient aucune donation par le mineur en faveur de son futur conjoint, le mineur peut le faire sans aucune autorisation? Le mineur ne pourrait-il pas, par exemple, stipuler seul la séparation de biens, l'exclusion de communauté Nous ne le croyons pas. La disposition de l'article 1267 est générale ; elle s'applique non seulement aux donations mais à toutes les conventions laites en

(1) Dans ce sens : 21 Laurent, Nes 24 et 25 ; Dalloz, Vo contrat de mariage, N° 468 ; Dalloz 1858, 1, 439 ; Dalloz, 1871, 2, 167. Contra : 6 Colmet de Santerre, p. 27, Ne 15 bis: 5 Aubry et Rau, p. 244, note 28 : 1 Baudry-Lacantinerie, Contrat de mariage, No 151.

faveur du futur conjoint ou des enlants à naître du mariage. Les clauses de séparation de biens, d'exclusion de communauté, etc., tombent certainement dans cette catégorie.

330.—Si les formalités du contrat de mariage n'ont pas élé suivies, si le mineur n'a pas été assisté suivant la loi, le contrat de mariage est nul. C'est l'application de la règle générale : lorsque la loi prescrit des conditions et des formes dans l'intérêt d'un incapable, l'inobservation de la loi entraine la nullité de l'acte. Cette règle est admise de tous, mais il y a une grande divergence d'opinion sur le caractère de cette nullité.

Il existe trois théories différentes. La nullité est absolue, et toute personne intéressée peul s'en prévaloir. Cette opinion est consacrée par la cour de cussation, dans un arrêt du 5 mars 1855. * Voici le motif de cet arrèl: «La solennité et l'immutabilité du pacte matrimonial n'intéressent pas seulement les époux, les deux familles qui s'unissent et la famille à naître, elles intéressent aussi les tiers, dans leurs relations avec les époux et avec les ayant droit de ceux-ci; et, sil dépendait de l'époux qui, après le mariage, a contracté avec les tiers, de faire tomber ou laisser subsister ses conventions matrimoniales, selon qu'ii lui plairait d'en demander la nullité, la condition des tiers demeurerait perpétuellement incertaine, et, à leur égard, le pacte matrimonial perdrait le caractère d'immutabilité que la loi a voulu attacher. » D'après ce premier système, mème l'époux capable de contracter pourrait invoquer la nullité du contrat de mariage, ruisque toute personne, y ayant un intérêt, peut le faire ! *

« La nullité du contrat de mariage, résultant du défaut de capacité de l'un des époux, disent Aubry et Rau,'* est simplement relative, en ce sens du moins que l'époux qui jouissait de la capacité nécessaire, ne peut l'opposer à son conjoint, et que, dès lors, les clauses et stipulations du contrat de mariage devront, si celui-ci ou ses héritiers le demandent, servir de base à la liquidation de leurs üroits respectifs.» Cette opinion s'appuie sur la disposition de l'article 987 du code, aux termes duquel l'incapacité des mineurs est établie en leur faveur, et ceux qui sont capables de contracter

(4) Dalloz, 1855, 1, 101.

(2) Dans ce sens: Revue Critique, 1862, p. 195.

ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs avec qui ils ont contracté. ‘!

Enlin, d'après la troisième Opinion, non seulement le conjoint incapable peut demander la nullité du contrat, en vertu de l'article 987, non seulement les créanciers de ce conjoint peuvent également se prévaloir de cette nullité, en vertu de l'article 1031, mais les créanciers de l'autre conjoint ont également ce droit. Telle est l'opinion de Laurent. La nullité est établie dans l'intérêt des tiers, puisque les tiers ÿ sont intéressés, puisqu'on peut leur opposer le contrat de mariage. Îl ne faut pas que la condition des tiers demeure livrée au bon plaisir de l'un des époux qui, après avoir invoqué son coirat de mariage dans une circonstance où il aurait intérèt à le faire, n'en resterait pas moins le maître de le reprendre plus tard,

La disposition de l'article 987, d'après laquelle les personnes apables ae s'engager ne peuvent, pour se soustraire à l'exécution de conventions qu'elles ont passées avec un incapable, se faire une arme de son in ‘apacilé, est étrangère aux rapports des deux parties avec leurs créanciers communs ou respectifs, et ne s'oppose, en aucune manière, à ce que les tiers intéressés puissent demander la nullité,

Aubry et Rau * ne voient pas de raison sulflisante pour écarter l'application de cet article 987, quand il ne s'agit plus que de régler entre les époux eux-mêmes, le sort et les effets du contrat de mariage, annulable pour cause d'incapacité de l'un d'eux.

Donc, d'après cette dernière opinion, que nous croyons la rilleure, la nullité n'est pas absolue, l'époux capable ne peut l'invoquer. Les droits des époux entre eux doivent être réglés par le contrat, si l'époux incapable n'en demande pas la nullité, mais les créanciers des conjoints peuvent s'en prévaloir et la demander.

331. -Enfin, cette nullité peut-elle êtr: invoquée de plein droit, ou bien faudra-t-il prouver lésion ? À prendre au pied de la lettre la disposition de l'article 1006, aux termes de laquelle le mineur n'est pas restiluable contre les conventions portées dans son contrat

(1) Dans ce sens : 1 Rodiére et Pont, p. 46; 1 Larombiére. p.179; Marcadé, sur art, 1398; 6 Mignault, p. 142.

(2) Vol. 21, No 35.

(3) Vol. 5, p. 245, note 20.

(4) Voir opinions diverses dans Laurent, Supplément. vol. 5, No 596 ; 1 Baudry-Lacantinerie, Contrat de mariage, N°: 208 et suivants.

de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance voulus, l'on devrait décider qu'il faut prouver la lésion. Le mot restituable suppose lésion, perte. C'est le sentiment de Colmet de Santerre,! et de Aubry et Rau.® Laurent * combat leur opinion et enseigne que l'action en nullité peut être prise pour le simple défaut d'assistance et qu'il n'est pas nécessaire de prouver lésion. que le mot restituable de l’article 1006 est synonyme d'attaquabie. «En d'autres termes, ajoute-t-il, la loi dit seulement que le mineur peut attaquer son contrat de mariage quand il n'a pas été assisté, elle ne dit pas que le mineur non assisté ne peut attaquer l'acte que s’il a été lésé. Cette interprétation est aussi fondée en raison. Dès que le mineur n'a pas joui de la protection que la loi a voulu lui assurer, il doit avoir le droit d'attaquer l'acte. Il est réellement lésé par cela seul qu'il n'a pas élé assisté; donc il doit suffire qu'il prouve le défaut d'assistance.» Le Supplément de Laurent" rapporte plusieurs autorités dans ce sens.

Que devons-nous décider dans notre droit? Nous croyons qu'il y a lieu de faire une distinction. Si le contrat de mariage contient une aliénation d'immeuble de la part de l'incapable, ou une disposition par laquelle l'incapable grève ses immeubles, aucune preuve de lésion n'est nécessaire, d'après l'article 1009, suivant lequel on est dispensé de prouver lésion, dans les contrats faits par le mineurs pour aliéner ou grèver leurs propriétés immobilières, avec ou sans autorisation de leur tuteur, sans observer les formalités requises par la loi.

Si, au contraire, le contrat ne contient aucune clause ayant pour effet de disposer ou d'aliéner les immeubles de l'incapable, il faudra prouver la lésion. L'article 1009 est sans effet dans ce as, et l'on doit appliquer la disposition de l'article 1006. L'article 1009 ne constitue qu'une exception à la règle de l'article 1006 et ne peut être étendu au delà des cas qu'il prévoit.

Mais il est un cas, suivant nous, où le contrat serait radicalement nul; celui où le mineur qui l'a consenti n'était pas habile à contracter mariage, car alors il y a incapacité absolue. *

) Vol. 6, p. 29.

(2) Vol. 5, p. 246.

(3) Vol. 21, No 34.

(4) Vol. 5, No 596.

(5) 6 Mignault, p. 143, note 1.

3832.- Enlin, si le contrat de mariage est déclaré nul, les époux seront présumés s'être mariés sous le régime de la communauté légale. C'est le sentiment général des auteurs, accepté par la jurisprudence francaise.

Demolombe est le seul qui soit en faveur du régime de la séparation de biens, dans ce cas.

La communauté légale existant de droit, en l'absence de conventions matrimoniales, il nous semble tout à fait rationel de décider que le mème régime doit exister lorsque le contrat de mariage gst nul.

333. L'article 1267 parle du mineur habile à contracter mariage. L'article 115 déclare que l'homme, avant quatorze ans révolus et la femme, avant douze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Avant cet âge, ils sont donc inhabiles et ne peuvent, par consécuent, même avec les autorisations requises par l'article 1267, faire un contrat valable. Ce contrat serait absolument nul.

Un garçon n'a pas encore atteint l’âge de quatorze ans: il fait un contrat de mariage assisté de son tuteur, autorisé à cet effet, mais ne se marie qu'après avoir atteint cet âge. Le contrat estil valable ? Certainement non, car, au moment où il a signé ce contrat, il n'avait aucune capacité po r le faire : à ce moment, il était inhabile à contracter mariage. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point, sauf le dissentiment de Marcadé et de Boileux.

L'article 126 déclare que le mariage est prohibé entre l'oncle et le nièce, la tante et le neveu. Un oncle se marie avec sa nièce mineure, même avec une dispense valable au point de vue du droit canonique. Le tuteur de la mineure a donné son consentement au contrat de mariage après v avoir été autorise par l'autorité judiciaire. Ce contrat est-il valable * Non encore, parceque les contractants, d'après le droit civil, ne sont pas habiles à contracter mariage, même avec une dispense de l'autorité ecclésiastique.

334.— Le contrat de mariage du mineur et son :, iriage sont viciés par la même cause, défaut d'âge ou défaut d'assistance, (EC. C. 150) Plus tard, la nullité du mariage est couverte. Les articles 151 et 153 nous disent quand un mariage semblable devient valide. Si le mariage même est validé, ne doit-on pas admettre que le contrat de mariage l'est également, alors que c'est un seul et même vice qui entache ces deux actes ?

) Vol. 8, Ne 740.

Les auteurs français, à l'exception de Troplong et Marcadé, enseignent la négative, et la jurisprudence francaise est aussi conlorme à cette doctrine. Les motifs d'ordre naturei et d'ordre public, dit-on, qui mettent le mariage à l'abri de toute attaque n'ont rien de commun avec le contrat de mariage ; les conventions matrimoniales ne sont pas d'ordre publie, puisque la loi les abandonne à la liberté illimitée des parties intéressées.

Qu'arrive-t-il, quand le mariage est maintenu et que les conventions matrimoniales sont annulées ? Les parties sont censées s'être mariées sous le régime de la communauté, {n'y a là rien de contraire à l'intérêt de la société, puisque la communauté est considérée par la loi comme le régime qui concilie le mieux les droits et les intérêts des parties. ‘!

336. Aux termes de l'article 1008, cul n'est restituable contre un contrat qu'il a fait durant sa minorité lorsqu'il l'a ratifié en majorité. »

Le mineur, devenu majeur, peut-il, pendant le mariage, ratilier son contrat? La négative nous parait certaine. Celui qui ne peut consentir ne peut confirmer. Or, du moment que le mariage est célébré, il est trop tard pour faire un contrat, les époux sont

absolument incapables. Si les époux ont fait un contrat, il doit rester t | que passé; aucun changement ne peut être fait. Ce serait le changer que de déclarer valable le contrat qui serait nul. Il y a peu de discussion sur ce point.

SECTION VIH

1° —Achat des biens du mineur

336.— Le tuteur «ne peut acheter les biens du mineur. » (C. C. 290)

La prohibition de cet article a pris son origine dans la Novelle 72 de Justinien. Cependant, en droit romain, le tuteur

(4) Dalloz, 1855, 2, 321; 5 Aubry et Rau, p. 232, notes 10 et 11; 21 Laurent, Ne 32.

pourait devenir acquéreur des biens du pupille, lorsqu'il le faisait palam et bona fide,'* et mème, dans notre ancienne jurisprudence française, on maintenait l'acquisition faite par le tuteur des biens du mineur, dans une vente publique, bonnement et sans mauvaise foi. ‘?

«Nous ne pouvons, dit Pothier, * acheter ni par nous-mêmes, ni par personne interposée, les choses qui font partie des biens dont nous avons l'administration ; ainsi un tuteur ne peut acheter les choses qui appartiennent à son pupille.» Notre article 290, sur ce point, reproduit l'ancien droit,

Cette prohibition est établie dans le but d'empêcher le tuteur de sacrifier à son bénélice personnel les intérêts de son pupille. Il ne doit pas y avoir de conflit entre l'intérêt personnel du tuteur et son devoir.

Cette partie de l'article 290 doit ètre interprétée avec l'article 1184 du code qui dit, quant au tuteur : « Ne peuvent se rendre acquéreurs, nipareux-mèmes, nipar parties interposées, les tuteurs... des biens de ceux dont ils ont la tutelle, …. exceple dans le cas de vente par autorité judiciaire. »

Cet article 1184 reconnait comme valable, malgré la prohi-

bition de l'article 290, qui pourtant parait absolue, l'acquisition faite par le tuteur des biens de son pupille à une vente par autorité judiciaire. Il constitue, par conséquent, une exception à l'article 290.

337.— Que signifient ces mots vente par autorité judiciaire ? est certain que la vente par le shérif, en exécution d'un jugement, ou que la vente faite sur action en licitation sont des ventes de celle nature.

Îl nen est pas ainsi de la vente des meubles du mineur faite par le tuteur, en vertu de l'article 293 du code civil. Il n'y a pas là vente par autorité judiciaire, car, non seulement le tuteur peut la faire, sans autorisation, mais doit la faire. Par conséquent, le tuteur ne peut se porter adjudicataire des meubles du mineur à une telle vente,

Que devons-nous décider de la vente des immeubles des mineurs faite en vertu des articles 1311 et suivants du code de procédure, avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de

(1) Cod. loi 5, de auct. tut.

(2) Meslé, ce. 9, No 3.

(3) Vente, No 13.

famille ” Le tuteur peut-il acquérir les biens de son pupille à une telle vente? Voyons d'abord ce qu'était notre ancien droit sur ce point.

Plusieurs anciens auteurs enseignent que la vente était valable, lorsqu'elle était faite publiquement et sans mauvaise foi, à l'enchère. ?

«On prétend, dit M. Thibault," que les tuteurs peuvent être adjudicataires des biens de leurs pupilles, mais il est encore nécessaire que les parents y consentent et que toutes les formalités pour la vente des iens des mineurs soient scrupuleusement observées.

«Dans l'ancien droit, dit Laurent, ‘* les tuteurs pouvaient acheter les biens de leurs pupilles aux enchères publiques ; on supposait que la publicité de la vente mettait le tuteur dans l'impossibilité de nuire au mineur. »

L'ancien droit reconnaissait donc comme valable l'adjudication faite au tuteur, à une vente à l'enchère. Notre code parait avoir reproduit l'ancien droit.

Nous avons démontré que la vente des biens de mineurs, faite en vertu d'une ordonnance du juge sur avis du conseil de famille, est une vente en justice. Par conséquent, aux termes de l'article 1484, le tuteur pourrait, en principe, se porter adjudicataire à une telle vente.

La vente de biens des mineurs, en vertu d'une ordonnance du juge sur avis du conseil de famille, offre, suivant nous, plus de garantie d'impartialité de la part du tuteur que la vente par décret. En effet, pour arriver à cette vente, il faut une expertise; les experts, sous serment, évaluent les immeubles à vendre, et font un rapport ; ce rapport est soumis au conseil de famille, puis le juge approuve cette expertise et fixe la mise à prix qui ne peut être moindre que la valeur constatée par les experts. Il est difficile de supposer que le tutenr ait pu exercer sur les experts, les membres du conseil de famille et le juge une influence telle qu'il puisse obtenir ainsi à vil prix les biens de son pupille Pour la vente par décret, aucun prix n’est fixé d'avance. Le tuteur peut très bien écarter les enchérisseurs et avoir à vil prix

(1) Meslé, c. 9, N°3.

(2) Despeisses, vol. 1, p. 11, Ne 11.

(3) Traité des criées, p. 218.

(4) Vol. 24, Ne 34.

(@) Supra, N° 276.

l'immeuble vendu, tandis que dans le premier cas, s'il réussit à écarter les enchérisseurs, il devra au moins payer le prix fixé par l'ordonnance du juge. La raison de la prohibition d'acheter faite au tuteur disparait, car celui-ci, dans ce ‘as, ne peut acheter à sacrifice pour le mineur.

I ne faut pas oublier que la règle de l'article 1484 est une exception au pouvoir d'acheter de toute personne, et que les exceptions sont de stricte interprétation. Ce serait donc étendre celle exception que de ne pas reconnaitre au tuteur le droit d'acheter dans ce cas.

Si nous n'avions que l'article 1184, nous serions en droit de conclure, avec M. J. J. Beauchamp," si nous remontons aux sources de l'article 1484 du code civil qui se trouvent dans le droit romain, dans la doctrine et la jurisprudence de notre ancien droit, si également nous recherchons l'esprit du législateur, et si nous étudions les termes mêmes de cet article, que les mots vente par autorité judiciaire du premier paragraphe de l'article 1184, comprennent non seulement les ventes et expropriations forcées, mais aussi les ventes et licitations volontaires faites par autorité de justice : que, par conséquent, les tuteurs peuvent à ces ventes enchérir et se porter adjudiciataires des biens de leurs pupilles.

Ajoutons que l'article 1596 du code Napoléon prohibe également celle vente au tuteur, et ne reconnait pas mème la validité de l'adjudication faite au tuteur, dans le cas de vente par autorité judiciaire. Cependant, malgré ce texte, la jurisprudence française admet une exception à la prohibition qui frappe le tuteur, dans le cas de la licitation de biens indivis entre lui et son pupille, où s'il est usufruitier ou créancier inscrit.

L'article 1355 de notre code de procédure, conforme à ja jurisprudence française, reconnait la validité de la vente au tuteur : « dans le cas de licitation volontaire d'un immeuble possédé par individis par le tuteur et ses pupilles et qui ne peut se parlager commodément, il est procédé en la forme ci-dessus, et l'adjucation au tuteur n'est pas valable si les mineurs ne sont pas représentés à la venie par un tuteur ad hoc.»

Que devons-nous décider s'il s'agit de la vente d'un immeuble appartenant pour la totalité au mineur ?

CHHRSLNES vol: 2 p. 206.

Le tuteur peut-il s'en porter adjudicataire à une telle venti autorisée par le juge sur avis du conseil de famille, mème après avoir fait nommer un tuteur ad hoc? Hle pourrait, si nous n'avions que l'article 1484. Mais l'article 1355 du code de procédure, ne permettant au tuteur de se porter adjudicataire que de l'immeuble qu'il possède par indivis avec le mineur, exelut toute autre vente, Inclusio unius, exclusio alterius. M nous semble que si le législateur eût voulu donner ce droit au tuteur, il n'aurait pas simplement spécifié le as d'une propriété indivise du tuteur et de ses pupilles, comme il l'a fait dans cet article 1355. Cet article modifie donc l'article 1484.

A une tell: vente, si le tuteur se portait adjudicataire, il ne pourrait se donner un titre à lui-même: car c'est le tuteur ct le subrogé-tuteur qui font la vente. Si la loi permettait la non:ination d'un tuteur ad hoc, pour ce cas particulier, comme pour celui de l'article 1355 du code de procédure, il y aurait moins de doute, car le tuteur ad hoc pourrait donner un titre au tuteur adjudicataire, mais il n'en est rien. EL nous avous vu qu'un tuteur ad hoc ne peut être nommé que dans les cas prévus par la loi. Il nous faut done conclure que l'adjudication au tuteur, à une vente de biens des mineurs, d'un immeuble du mineur ne vaut que dans le cas de l'article 1355.

Nous avons vu souvent des tuteurs prendre des moyens détournés pour devenir propriétaires des immeubles de leurs pupilles. Le mode le plus généralement employé est celui de faire acquérir l'immeuble par une personne qui, quelques jours après, le cède au tuteur. Ce moyen est absolument illégal. Le tuteur n'acquiert pas ainsi un titre valable. Une personne ne peut pas faire par personne interposée ce qu'elle ne peut faire directement. L'article 1484 le dit bien formellement.

Entin, la nullité prononcée par l'artiele 1484 n'est que relative, en ce sens que le mineur seul peut la demander.

2__Louuge des biens du pupille

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