‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 94 sur 266 · Le tuteur ne peut prendre les biens de son pupille à · texte numérisé non relu

Le tuteur ne peut prendre les biens de son pupille à

ferme ou à loyer, (C. C. 290) pour les mêmes raisons qu'il ne peut les acheter.

() Supra, N° 99.

D'après l'article 150 du code Napoléon, le subrogé-tuteur, si le conseil de fuinille l'y autorise, peut louer au tuteur les biens du mineur. Nos codilicateurs! « ont preléré ancienne règle, conforme au droit romain et à l'ancienne jurisprudence et qui, interprétée comme elle doit l'être, permet au juge d'autoriser l'aflermage, si, sur l'avis du conseil de famille, il est regardé Comme avantageux au mineur de le faire, » I va là contradiction évidente,

Nos codilicateurs rejettent }a disposition du code Napoléon qui permet au conseil de famille d'autoriser le subrogé-tuteur à louer au luteur un immeuble du mineur, et ils admettent que l'ancienne régle, interprétée comme elle doit l'être, permet au juge d'autoriser l'affermage, s'il est avantageux de le faire, Il nous sembte que celle permission au juge aurait du être donnée formellement par un texte, el qu'il est difficile d'admettre cette interprétation en face de la disposition prohibitive de l'article 290. I faut donc Sen tenir au texte du code. Aussi, nos tribunaux ont décidé, avec raison, que le tuteur ne peut ètre locataire des biens de son pupille, et que cette défense est absolue. ?

Cession de créance contre le pupille

339. - Il est egalement interdit au tuteur d'accepter la cession d'un droit où d'une créance contre son pupille, (C. C. 290)

La Novelle 72% prohibait toutes les cessions au tuteur ou Curateur, faites à titre de vente, de donation aut alio quolibet modo, et déclarait la cession nulle, en ce sens que le mineur n'était désormais débiteur ni du cédant, qui avait cessé d'être créancier, ni du tuteur où curateur qui ne l'état pas devenu.

L'ancien droit francais avait aussi adopté le principe de cette prohibiion, mais, dans les Pays coulumiers, on n'acceptait pas la sanction rigoureuse de la Novelle 72

Celle défense est encore fondée sur le même principe ; en acquérant des droits contre son pupille, le tuteur pourrait se trouver placé entre son devoir et son intérêt personnel, il pourrait

Hi Rapports, p. 211.

(2) D'Orsonnens et Christin, appel, 1885, 30 L. C. J .p. 9; Terrien et Labonté, appel : 2 BR. p.94; Belanger v. Beauchamp, 36 CS p. 1.

63) Chapitre 5.

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

emmntl nl RE nes) D

le

EEFE

FFEFFEEE

er F fe

TRS

Page 1