SECTION IX ACTES QUE LE MINEUR PEUT FAIRE SEUL
361 Nous avons déjà vu que le mineur n'est pas absolument incapable en loi: qu'en général, les actes qu'il fait sont valables, mais qu'il peut les faire annuler, s'il est lésé (CG. C. 987, 1002! et, dans certains cas, sans aueune preuve de lésion, (C. C. 1009)
Nos lois reconnaissent formellement au mineur le droit de faire certains actes pour sen propre compte.
C'est ainsi que, d'après l'article 260, il peut convoquer le conseil de famille pour se faire nommer un tuteur; qu'aux termes de l'article 263, il peut présenter au tribunal une requête à l'eflet de faire annuler la nomination du tuteur qui lui a été nommé, qu'il peut intenter, seul, les actions en recouvrement de ses gages, s'il est âgé de quatorze ans, suivant l'article 304; qu'en vertu de l'article 319, il peut demander son émancipation; qu'il veut faire commerce, suivant les articles 323 et 1005.
L'article 2087 lui permet de requérir l'enregistrement de tout .cte dans lequel il peut avoir un intérêt, et l'article 2131 l'autorise également à donner au registrateur les avis et déclarations requis par certains articles du code civil.
Les auteurs reconnaissent au mineur le droit de faire, relalivement à ses biens, tous les actes conservatoires. On admet même généralement, en France, que le mineur peut exercer dans ce but une action en justice, par exemple, afin d'irterrompre la prescription; mais bien entendu, ajoute-t-on, si l'assignation du mineur suffit pour interrompre la prescription, elle n'est pas suffisante pour obliger le défendeur à lier le débat, et celui-ci pourra se refuser à plaider, tant que le tuteur ne sera pas intervenu, car c'est au tuteur qu'appartient l'exercice des actions du pupille.
(1) 1 Aubry et Rau, page 431, texte et note 12; 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 607.