‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 98 sur 266 · SC EE OUEN EFFFTS DES ACTES DU TUEUR · texte numérisé non relu

SC EE OUEN EFFFTS DES ACTES DU TUEUR

262. Quels sont les eflets des actes passés par Île tuteur ? Ces actes sont-ils annulables et, s'ils le sont, dans quels cas ? Qui peut invoquer cette nullité? Ces questions se rapportent plus particulièrement au titre des obligations, mais nous croirions notre travail incomplet, si nous ne les étudions un peu, Certains actes du tuteur sont valides et d'autres sont anaulables,

1°— Des actes valides.

263.— 14 ….oit romain ® permettait la restitution pour lésion contre tous les actes faits par le tuteur, même dans les limites de ses pouvoirs, et contre les actes d'aliénation faits suivant toutes les formalités requises.

Ces traditions s'étaient transmises dans l'ancien droit français.

Il résultait des inconvénients extraordinaires de cette protection illimitée accordée au mineur. Aussi, Pothier dit que, «de son temps la puissance de l'opinion et des mœurs avait introduit

(1) S. Revisés de 1906, ce. 29, art. 95.

(2) S. Revisés de 1906, c. 30, art. 29.

(3) S. Revisés de 1906, c. 31, art. 23.

(4) S. Revisés de 1906, c. 32, art. 29,

(5) Code, loi 3, de integr. rest.

(5) Domat, Rescisions, liv 4, tit. 6, 8.2, Ne 9: Pothier, Procédure, 5° par- . 4, art. 2,81.

dans l'usage et dans la jurisprudence une exception quant aux actes d'administration du tuteur. »

« Les mineurs, ajoute-t-il, ne sont pas restitués pour cause de lésion contre les actes qu'ils ont faits depuis leur émancipation, ou contre ceux que leurs tuteurs ont faits avant leur émancipation, lorsque ce sont des actes de pure administration nécessaire ; la raison en est tirée de l'intérêt même des mineurs, parce que, autrement, ils ne trouveraient que difficilement des personnes qui voulussent contracter avec eux, dans la crainte qu'auraient ces personnes d’avoir des procès, sous prétexte de lésion ; ce qui leur causerait un plus grand préjudice que ne leur serait avantageux le bénéfice de la restitution, s’il leur était accordé contre de pareils actes. »

Cette opinion de Pothier servit de base à notre article 1002 qui règle que « la simple lésion est une cause de nullité, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes espèces d'actes lorsqu'il n'est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l'est, contre toutes espéces d'actes autres que ceux d'administration. » D'où l'on doit conclure que tous les actes d'administration du tuteur sont valables et inattaquables.

Le mineur est lié par ces actes d'administration du tuteur, comme s'il les avait faits lui-même en majorité. Il ne peut les attaquer, même s'il est lésé.

De plus, tous les actes de disposition faits par le tuteur, d'après les formes voulues par la loi et avec les autorisations requises, sont également valables absolument comme s'ils étaient faits entre majeurs. Cette règle résulte des articles 301, 307, 1006, et 1010 du code civil.

Le mineur est responsable envers les tiers, non seulement pour les obligations résultant des conventions que le tuteur a valablement faites, en sa qualité de tuteur, mais, en outre, des fautes que son tuteur, en sa qualité de tuteur, aurait commises dans l'exécution de ses engagements.

C'est une suite rigoureuse du principe que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils. Le droit du créancier de réclamer des dommages à raison de l'inexécution de l'obligation existant à son profit ne peut être modifié par le fait que son débiteur est un mineur.

() Dans ce sens : 1 Aubry et Rau, p. 469 ; 5 Laurent, N° 102 ; 5 Baudry- Lacantinerie, No 615.

DES ACTES ANNULABLES 85

Le mineur est même responsable des dommages que le tuteur peut avoir causés par le défaut de garde et d'entretien des choses lui appartenant. (C. C. 1055)

Comme conséquence du principe de la validité de ces actes, et de la responsabilité du mineur, le tuteur n'est pas responsable personnellement des actes qu'il fait en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs. Des tiers, par conséquent, ne peuvent pas poursuivre contre le tuteur personnellement l'exécution des obligations résultant de ces actes. C'est ainsi, notamment, que le paiement des frais de procès auxquels le tuteur a été condamné comme tel ne peut être poursuivi sur ses biens personnels.

Mais, d'un autre côté, le mineur ne répond ni des délits ou quasi délits de son tuteur, ni de son dol dans l'administration des affaires de la tutelle. * Le tuteur seul doit être tenu responsable de ses délits.

?.—Des actes annulables

364.—Les actes faits par le tuteur pour aliéner ou grever les propriétés du mineur, sans observer les formalités requises par la loi, sont-ils inexistants ou sont-ils annulables pour cause de lésion seulement, ou peuvent-ils être annulés, sans aucune preuve de lésion ?

Il existe trois systèmes sur ce point.

D'après le premier, l'acte est radicalement nul, inexistant, Il ne peut y avoir, dit-on, de prohibition plus impérative que celle de l’article 297 du code civil, conforme à l'ancien droit. Sans l'autorisation du juge, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d'aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles, etc. Or, les lois prohibitives, d'après l'article 14 du code, emportent nullité, quoiqu'elle n'y soit pas prononcée. Ilest donc évident qu'un tel acte, fait en contravention à l’article 297, est frappé de nullité absolue ; donc l'acte est inexistant, et il en résulte que n'importe qui peut invoquer cette nullité.

L'acte est inexistant à l'égard du mineur seulement. Voilà

la deuxième opinion. «La question, dit M. Langelier, ? est très

(4) 1 Aubry et Rau, P. 469; 8 Demolombe, Nos 126, 127; 5 Laurent, N° 102;

5 Baudry-Lacantinerie, Nos 616 et 617.

(2) Vol. 1, p. 481.

discutée par les commentateurs du code Napoléon, et, chose singulière, aucun d'eux ne parait avoir compris exactement en quoi elle consiste, ce qui pourtant est très simple. Quelle est, au fond, la position du tuteur quand il fait un acte que la loi ne l’autorise pas à faire? Il ne représente pas plus son pupilie que le premier venu, qui prétendrait agir pour lui, ne le représenterait. Si un individu qui n'est pas le tuteur du mineur prenait sur lui de vendre une maison qui lui appartient, tout le monde s'accorderait à déclarer cette vente inexistante, quant au mineur, et à dire que celui-ci n'aurait pas besoin de l'attaquer. Or, c'est exactement la position d'un tuteur qui fait un acte que la loi ne lui donne pas le pouvoir de faire. Il faut donc dire que l'acte du tuteur est inexistant, quant au mineur. La question a été décidée dans ce sens dans la cause de la Banque de Montréal et Simpson, et dans celle de Pichette et O'Hagan. »

Dans la première de ces causes, !” la cour d'appel avait décidé que la vente, par un tuteur, d'actions ou parts de banques ne doit pas être considérée comme une transaction annulable, mais comme absolument nulle, en autant que le mineur est intéressé ; ce jugement fut confirmé par le conseil privé. ?

M. Mignault # remarque, avec beaucoup de raison, qu'il n'y a pas de nullité absolue vis-à-vis d’une seule partie à un acte. Quand une nullité est absolue, elle peut être invoquée par n'importe quel intéressé. Elle existe envers tout le monde. Quand la nullité ne peut être opposée que par une personne, ou une certaine catégorie de personnes, elle est relative, puisque l'acte n'est censé nul que relativement à ces personnes.

La nullité n'est que relative et le mineur seul peut l’attaquer ; mais, pour réussir dans son action, il n’est pas obligé de prouver lésion. Telle est la troisième opinion.

Lorsque le tuteur a passé des actes soumis à des conditions et à des formalités spéciales, sans se conformer aux dispositions de la loi, le mineur est, en général, admis et seul admis à les attaquer par voie de nullité.

Quand la nullité est fondée sur l'incapacité, elle est relative, parce que, d'après l'article 987 du code, ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs avec qui

(11 L: CR: p. 377.

(2) 14 Moore's Privy Council, p. 417.

(3) Vol. 1, p. 225, note a.

DES ACTES ANNULABLES 287

ils ont contracté. Cela suppose donc qu'il s'agit d'un acte annulable seulement. Si l'acte était inexistant, l'article 987 ne serait pas applicable, car un acte inexistant, c'est le néant, il ne peut produire aucun effet, pas plus à l'égard des personnes capables qu'à l'égard des personnes incapables.

(On a prétendu, dit Laurent, ! que la vente des immeubles appartenant aux mineurs devait être considérée comme une vente inexistante el que, par suite, l'article 1125 (987 de notre code) ne recevait pas d'application. La question a été débattue sérieusement devant la cour de Bruxelles. Aux termes de l'article 1598 (1486 de notre code), disait-on, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Or, le code prohibe l'aliénation des biens appartenant aux mineurs, sans l'observation des formes légales. Lors donc qu'un tuteur vend un bien de son pupille sans observer ces formes, il vend une chose dont l'aliénation est prohibée, la vente est radicalement nulle, Le tuteur n'étant pas propriélaire des biens de son pupille et ne pouvant les aliéner qu'avec l'observation des formalités voulues, vend la chose d'autrui, quand ces formes ne sont pas observées.

«L'arrêt répond à cette argumentation. Aucune loi ne déclare inaliénables ni hors du commerce les biens des mineurs, quoique le code défende de les aliéner sans l'observation des formes qu'il prescrit, afin de protéger les mineurs incapables de se garantir. Il suit de là que la nullité des aliénations, lorsqu'elles ont lieu sans les formalités légales, est établie dans l'intérêt des mineurs, et que les majeurs ne peuvent pas s'en prévaloir. L'article 1599 (1487 de notre code.) est étranger au débat : en eflet, le tuteur ne vend pas les biens de ses pupilles comme lui appartenant, ce qui serait la vente de la chose d'autrui ; il les vend au nom des mineurs, et il a toujours le droit d'agir en leur nom, alors même qu'il n'observe pas les formes légales, car il est toujours leur mandataire légal, il les représente dans tous les actes civils. Tout ce qui résulte de l’irrégularité de l'acte, c'est que les mineurs en peuvent demander la nullité, mais eux seuls ont ce droit, puisque la nullité est établie en leur faveur. » €Iln'y a pas à distinguer, ajoute Laurent, si la vente a été faite par le mineur ou par le tuteur, quand le mineur vend, on ne peut

() Vol. 18, No 553,

pas dire qu'il vend la chose d'autrui ; mais on ne peut pas le dire non plus du tuteur. » ‘

Nous croyons que cette dernière opinion doit être suivie. Les articles 987 et 1009 de notre code nous paraissent clairs sur ce point. En effet, d’après le premier, ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, et l'article 1009 règle que les contrats faits par les mineurs, pour aliéner ou grever leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'intervention de leurs tuteurs ou curateurs, sans observer les formalités requises par la loi, peuvent être annulés sans qu'il soit nécessaire de prouver lésion.

Il est vrai que cet article ne parle que des actes du mineur faits avec ou sans l'intervention du tuteur, mais, comme le dit Laurent, il n'y a pas à distinguer si l'acte a été fait pa” le mineur ou par son tuteur. Dorc, suivant nous, la vente, dans ces circonsiances, n'est pas radicalement nulle, n'est pas inexistante, mais la nullité n'existe qu’en faveur du mineur, et, pour l'obtenir, il n'est pas nécessaire au mineur de prouver lésion.

On serait peut-être porté à se demander quel intérêt il y a de décider que le mineur peut invoquer, sans preuve de lésion, la nullité de l’aliénation de ses immeubles faite sans l'observation des formalités voulues ; car on pourrait dire : si le mineur est lésé, il demandera la nullité pour cause de lésion ; s'il ne l’est pas, il devra être satisfait de l'aliénation, et, par conséquent, n'en demandera pas la nullité. Nous répondrons que le mineur peut, au contraire, avoir un grand intérêt à user de cette faculté que lui accorde l'article 1009. Il est très important de n'avoir pas à faire cette preuve de lésion, preuve souvent difficile et délicate. De plus, n'étant pas tenu de prouver la lésion, le mineur ne sera pas exposé à ce que l'on vienne lui répondre que la lésion provient d’un événement casuei et imprévu. (C. C. 1004) Ce moyen, comme on le voit, lui offre beaucoup plus d'avantages que l’action en nullité pour lésion.

636.—Notre jurisprudence est conforme à cette doctrine. Ainsi, la cour supérieure, siégeant en revision, à Québec, par son jugement rendu le 31 mars 1876, a décidé ? que « la nullité qui frappe les obligations des mineurs ou de leurs tuteurs, agissant sans l'autorisation du conseil de famille, n'est qu’une nullité

(1) Dans le même sens : pere bent, Vente, Ne 250. 1e

(2) Venner v. Lortie, 1 Q. L. p. 234 et 28 R. J. R. p. 70.

DES ACTES ANNULABLES 289

relative, bien qu'elle puisse être demandée de plein droit par le mineur, c'est-à-dire, sans pre ve de lésion. Elle est relative, en ce sens que le mineur seul peut la demander et non les parties avec lesquelles lui où son tuteur ont contracté.»

La cour de revision, à Montréal, a aussi décidé üanz ce sens, le 30 d'avril 1877, dans la cause de Béliveau v, Barthe. *

356.— Cette règle, que nous venons d'exposer, quant à la nullité des actes du tuteur aliénant les immeubles du mineur sans l'autorisation voulue, s'applique-t-elle aussi aux actes qui sont absolument prohibés au tuteur, comme, par exemple, l'acceptation par le tuteur de la cession d'un droit ou d'une créance contre son pupille, à l'acquisition par le tuteur des biens du mineur ? (CC. 24) Nous le croyons: il Y a ici encore nullité relative que le mineur seul peut demander, sans preuve de lésion, ® Il Jui suffit de prouver l'irrégularité de l'acceptation de cette cession ou de la vente. Il en est de même du compromis que le tuteur aurait fait, quant aux biens de son pupille.

367. — Le tuteur, au lieu de vendre au nom de son pupille, un immeuble de celui-ci, l'a vendu en son propre nom, comme Sa propriété. Le mineur, devenu majeur, sera-t-il tenu de prendre une action en nullité contre cette vente? Non. La vente est parfaitement nulle comme translative de In propriété de l'immeuble : c'est la vente de la chose d'autrui, et le mineur peut revendiquer son immeuble contre les tiers, sans avoir besoin de prendre au- Cüne action en nullité.

Mais si le tuteur a vendu l'immeuble de son pupille, pour ce dernier, sans autorisation, en se portant fort de faire ratifier la vente par le mineur, à son âge de majorilé, celui-ci ne peut pas revendiquer son immeuble, avant de prendre une action en nullité, car la clause de porte fort n'empèche pas que le mineur ait élé représenté par son tuteur, dès que celui-ci agissait, en effet, en sa qualité de tuteus. Mais aucune preuve de lésion ne sera nécessaire dans ce cas. #

368.—Le mineur, devenu majc: S héritiers et successeurs peuvent invoquer la nullité des actes its par le tuteur en dehors de ses pouvoirs.

Q) 7 R. L. p. 453 et 22 L. C.J. pp. 37, 178 et 28 R. J. R. p. 76. (2) 1 Aubry et Rau, p. 473.

(3) 18 Laurent, Nos 552 et 554.

(4) 1 Aubry et Rau. p. 471.

Nous croyons aussi que les créanciers du mineur le peuvent, si celui-ci, à sa majorité, refuse de le faire à leur préjudice. (C. C.1031) Le tuteur lui-même peut, au nom du mineur, demander l'annulation des actes qu'il a passés sans l'observation des formalités prescrites par la loi, mais jamais les tiers qui ont ainsi contracté, ou qui peuvent avoir un intérêt à invoquer cette nullité, ne le peuvent. (C. C. 987)

Lorsque le tuteur demande lui-mème l'annulation de l'acte qu'il a passé, ne peut-on pas lu. objecter qu'il ne peut invoquer sa’ propre faute? Non; s'il a commis une fraude, il ne représentait pas le mineur, le fait du tuteur, dans ce cas, n'est pas le fait du mineur, et, en demandant la nullité, il représente le mineur. C'est le mineur qui, par son tuteur, est censé invoquer cette fraude.

3—Cas où le mineur, même lésé, ne peut être restitué

369.—« Le mineur n'es! pas, suivant notre article 1004, restituable pour cause de lésion, lorsque celle-ci ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. »

Il en est de même «des conventions portées en son co.urat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont !e consentement est requis pour la validité du mariage.» C. C. 1006)

La règle de ce dernier article découle du principe posé par l'article 1267. Toutes les conventions matrimoniales, mêrne la donation faite au futur conjoint, avec l'autorisation voulue, sont valabies. Cependant, les engagements pris par le mineur, envers des tiers, dans son contrat de mariage, même avec l'autorisation des personnes qui doivent consentir à son mariage, sont soumis aux règles générales, et, par conséquent, + mineur peut en demander la nullité pour cause de lésion, quand il y a lieu.

+ Cet article 1005 est de droit nouveau. Dans le droit romain,

et dans l'ancienne jurisprudence, les mineurs pouvaient se faire restituer contre les stipulations contenues en leur contrat de mariage, même contre celles faites avec l'assistance voulue, lorsque la donation ou autres avantages éfaient excessifs.

(1) 4 Aubry et Rau, p. 252.

(2) Cod. loi 1, si adversus donationem.

(3) Meslé, c. 11, N° 32.

Page 1