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CAS OU LE MINEUR, MÊME LÉSÉ, NE PEUT ÊTRE RESTITUÉ

Le mineur ne peut pas non plus se faire restituer contre les conséquences du défaut de l'enregistrement d'une donation, (C. C. 810) d'une substitution, (C. C. 938 et 942) ou de tout autre document soumis à la formalité de l'enregistrement, (C. C. 2086) sauf son reCours en dommages contre son tuteur, tenu de voir à ces enregistrements, Ces dispositions sont conformes à l'ancien droit en ce qui concerne l'enregistrement de Ja donation et de la substitution.‘!

Aucune restitution n'est encore possible au mineur, dans les cas prévus par les articles 967 et 1551, sauf encore son recours contre son tuteur. Ainsi, le grevé de substitution ne peut se faire restituer contre l'omission des obligations imposées pour lui au tuteur; c'est ainsi encore que le délai pour l'exercice de la faculté de reméré court contre le mineur.

En général, les prescriptions ne courent Foint contre les mineurs, (C. C. 2232) mais les prescriptions que la joi fixe a moins de trente ans, autres que celles en faveur des tiers acquéreurs d'immeubles avec titre et bonne foi, (C. C. 2251 et 2252) et celle en cas de rescision du contrat, (C. C. 2258) courent contre les mineurs pourvus ou non de tuteurs. Par conséquent, le mineur ne peut encore exercer son recours pour lésion dans ce cas, mais il le conserve contre son tuteur, dont le devoir était d'empêcher la prescription des biens de son pupille.

Le mineur ne peut se faire restituer contre les actes de son tuteur, lorsqu'il y a lieu à restitution, s'il les a ratifiés à son âge de majorité. Cette disposition de l'article 1008 est reproduite du droit romain et de l'ancien droit. ®

La ratification peut être expresse ou tacite.

La ratification expresse dit être conforme à l'article 1214 de notre code.

La ratification tacite peu, “ésulter de l'exécution volontaire, soit totale, soit partielle, de l'obligation sujette à annulation. *

Cette ratification ne rendra cet acte valide cependant, qu'en autant qu'il était au pouvoir du mineur, devenu majeur, de le ratilier. Nous avons vu que le mineur devenu majeur ne peut

(A) Meslé, c. 14, N°29; Guyot, Vo Donation, p. 188 ; Pothier, Substitutions,

(2) Meslé, c. 14, No 56.

(3) 4 Aubry et Rau, p. 268; 13 Duranton, Ne 230; 4 Larombière, sur art. 1338, N° 43. Contra, quant à l'exécution partielle, Marcadé, sur art. 1338, No 2.

(4) Supra, No 335.

ratifier le contrat de mariage qu'il aurait fait, sans l'autorisation voulue. Celui qui ne peut consentir ne peut ratifier. Du moment que le mariage est célébré, il est trop tard pour faire un contrat de mariage, et, par suite, trop tard pour ratilier celui qui ne serait pas régulier.

Enfin, le mineur ne peut demander la nullite de l'acte, s'il est devenu l'héritier pur et simple de son tuteur. Celui qui doit garantir l'exécution d'un acte ne peut en demander la nullité, Un pére tuteur a vendu l'immeuble de son enfant, son pupille, avec promesse de faire ratifier à sa majorité. Le père décède et son enfant se porte son héritier pur et simple. A sa majorité, ce pupille de. 4 ratifier cette vente, parce qu'il est tenu à toutes les obligations de son autet r.

4 —Effets de la nullité des actes

360. L'annulation d'un acte a pour effet de remettre les parties dans le même état qu'elles étaient auparavant. Par conséquent, les parties doivent respec'ivement se restituer ce qu'elles ont reçu per suite de cet acte ainsi annulé.

L'obligation annulée est censée n'avoir jamais existé. Tel est le principe accepte par lous les auteurs." Ainsi une vente a été annulée, l'acheteur #:vra rendre la chose et le vendeur le prix.

Notre article 1011 pose une exception. Les mineurs ie sont tenus à cette restitution que lorsqu'il es{ prouvé que ce qui a été payé a tourné leur profit : et ils n'y sont pas tenus en vertu de l'acte mème, mais à raison du principe d'équité qui défend de s'enrichir au dépens d'autrui.

En effet, la loi a pour but de protéger les mineurs contre leur incapacité, et d'empècher qu'ils ne soient lésés. Or, ils seraient lésés s'ils devaient rembourser ce qu'ils ont reçu et ce que, par suite de leur incapacité, ils ont inutilement dépensé. Pour qu'ils ne soient pas lésés ils ne doivent être tenus de rembourser que ce

qui a tourné à leur profit.

Qui doit faire cette preuve que le paiement a tourné au profit du mineur ? C'est celui qui a contracté avec le mineur. En effet, le principe du code est que le mineur ne doit pas rembourser parce qu'il suppose qu'il a dissipé les deniers en dépenses inutiles.

(1) 19 Laurent, N° 61.

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