‹ Typhus contagieux des bêtes bovinesChapitre 6 sur 9 · K S SUIFS · texte numérisé non relu

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ou êlre transporté à des distances considérables sans s’altérer; tandis qu’il se corrompt et se pûtréfie en peu de jours quand il est resté à l’état cru. Tout suif qui n’est pas utilisé dans l’industrie immédiatement après avoir été extrait du cadavre de l’animal, doit donc être et est toujours fondu avant d’être livré au commerce, surtout au commerce d’exportation.

Cependant, pour les suifs comme pour les peaux, ces désignations ont quelquefois été détournées de leur véritable sens; et, ainsi employées avec une signification qui trompe sur la pensée qu’elles veulent traduire, elles ont occasionné une confusion et des erreurs qu’il importe de redresser. Par exemple, dans les états de douanes, le suif importé chez nous, soit par voie de terre, soit par voie de mer, est désigné sous le nom de suif brut : ce qui a fait supposer à quelques écrivains français que nous recevions de l’étranger, de la Russie notamment, des suifs non fondus. Ainsi M. Delafond, pour prouver le danger delà libre importation des suifs de la Russie, en temps d’épizootie dans cet empire, et motiver les mesures de prohibition qu’il propose, se basé sur ce qu’il arriverait annuellement en France des quantités considérables de suif non fondu; et, comme exemple, il cite l’année 1852, pendant laquelle, suivant lui, il en aurait été importé dans le seul port de Marseille, en provenance de lamerNoire, deux cent soixantequatorze mille neuf cent sept kilogrammes : tandis que la vérité est que, à aucune époque, il n’est entré dans cette ville, pas plus qu’au Havre, pas plus que dans

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aucun autre de nos ports, un seul kilogra7nme de suif qui ne fût fortdu. On verra plus loin combien il est essentiel de signaler et d’éviter celte confusion qui est capitale dans la question sanitaire.

Mais si la France, si l’Allemagne, si l’Angleterre, ne reçoivent pas de suif cru de la Russie, par contre, ce pays leur envoie d’énormes quantités de suif fondu. La plus grande partie de ce suif provient des ports d’Archangel et de Saint-Pétersbourg pour la Russie du nord ; d’Odessa pour la Russie du sud. Tantôt il est expédié dans des fûts ou barriques de la contenance de cinq à six cents kilogrammes, tantôt il est enveloppé soit dans des peaux cousues comme dans des espèces d’oulres, soit dans la panse même des animaux desquels il est extrait. Ces deux derniers modes d’envoi, qui autrefois étaient assez généralement usités, sont aujourd’hui presque abandonnés; et la plupart des suifs arrivent en barriques.

On comprend la prodigieuse quantité de suif qu’exporte la Russie, quand on sait que dans certaines provinces du midi et du sud-est de cet immense empire, les troupeaux de bœufs et de moutons sont en telle abondance que ces animaux, une fois engraissés, sont amenés par milliers à de grands marchés ou foires périodiques où ils sont vendus à des fabricants dont toute l’industrie consiste à les sacrifier sur place pour en extraire le suif, la peau et les cornes, seuls produits principaux qu’on cherche à en utiliser. Quant à la chair, on se borne à en saler certaines parties, telles

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que la langue et les filets. Dans ees pays, la viande de tout un bœuf, après l’extraction du suif, ne vaut pas plus d’un rouble d’argent (environ quatre francs). Le suif retiré du cadavre est immédiatement fondu dans de grands établissements spéciaux qui existent au centre ou au voisinage des villes où se tiennent ces marchés, et de là est expédié soit dans les contrées de la Russie qui ne produisent pas ou que peu de bétail, soit aux grands ports de la Baltique, de la mer Blanche ou de la mer Noire, pour l’exportation. On n’en exporte parterre que des quantités beaucoup moindres.

11 est difficile de savoir dans quelle proportion relative entrent les graisses de mouton et de bœuf dans les suifs importés en France ou dans les autres contrées du centre et de l’occident de l’Europe; l’administration des douanes ne distinguant pas ces deux provenances dont les tarifs sont les mêmes pour les droits d’entrée.

De tous les ports que j’ai explorés ou sur le commerce desquels j’ai recueilli des documents officiels, en Prusse, dans les villes anséatiques, en Hollande, en Belgique, en France, en Autriche, en Angleterre, il n’en est pas qui ne reçoivent de la Russie, soit à l’importation, soit en transit, des masses de suif plus ou moins considérables. L’Angleterre surtout en fait une énorme consommation : et tel est le besoin qu’elle en a, que, même pendant les années 1854, 1855 et 185G, époque de guerre où les exportations russes étaient si sévèrement interdites par le gouvernement britannique, où les ports de la Russie étaient si étroitement surveillés et bloqués

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par ses (lottes et par celles de la France, le commerce anglais trouvait le moyen d’en faire arriver et livrer des cargaisons entières à l’industrie nationale.

Du moment que la graisse de l’espèce bovine entre pour une grande part dans la composition des suifs du commerce, on conçoit que dans les temps d’épizootie typhoïde, l’administration des pays infectés ait dù se préoccuper des dangers que pouvait présenter pour les bêtes encore saines la libre circulation de \a graisse extraite des bêtes mortes de la maladie; on conçoit également que les pays non envahis aient éprouvé la crainte de voir le typhus s’introduire chez eux par l’importation de celte graisse, quand la maladie régnait dans les pays de provenance: on s’explique, dès lors, qu’en attendant que l’observation et l’expérience aient donné la mesure de l’énergie et de la durée de ses propriétés infectantes , une police prudente ait dù la considérer comme matière éminemment susceptible, et, en temps d’épizootie, en faire l’objet de mesures particulières.

Or, qu’ont appris à cet égard l’expérience et l’observation ? C’est ce que je vais essayer de préciser en peu de mots : l’expérimentation ayant été à peu près nulle, et l’observation fournissant des données suffisantes pour éclairer la question toute pratique que j’examine surtout dans ce mémoire, celle du danger que peuvent présenter ces importations.

Four ne rien confondre et ne laisser prise à aucune équivoque, il faut tout d’abord distinguer ee qui a trait

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au suif frais (cru, brut), de ce qui se rapporte au suif fondu.

Je viens de dire que l’on n’avait pour ainsi dire pas expérimenté les propriétés contagieuses du suif. Je ne connais, en effet, de recherches de ce genre, que celles que rapporte Camper dans le tome 111 de ses œuvres ( Leçons sur l’èpiz-ootie, page 174), et dont il donne le récit très-sommaire que voici :

« Nous avons également inoculé quatre veaux, avec « le suif des bêtes mortes de l’épizootie, le premier, le « second, le quatrième et le sixième jour après leur « mort : les effets de la contagion ont été si violents « qu’ils se sont trouvés tous quatre excessivement ma- « lades le sixième jour et sont morts ensuite. »

Camper n’en dit pas davantage.

Que prouve cette expérience ? Qu’une matière organique récemment extraite d’un animal malade du typhus, inoculée à des animaux sains, peut leur transmettre la maladie. Mais, sans vouloir lui rien ôter de son intérêt, on peut dire que son résultat était facile à prévoir; car il n’est pas un praticien qui ne soit convaincu que tout tissu, que tout liquide provenant d’un animal mort du typhus, mis en rapport direct avec une bêle saine avant d’avoir été desséché ou de s’être putréfié, peut lui communiquer la maladie. A plus forte raison si cette matière est inoculée. L’expérience de Camper n’est donc, et encore seulement en ce qui concerne l’inoculation, que la démonstration d’une vérité qui était déjà acquise à la science par l’observation ; à savoir que le suif cru,

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comme !a peau, comme la chair, comme toutes les autres matières animales à l’état frais, peut, quand il provient d’animaux infectés du typhus, faire naître celte affection sur les animaux sains avec lesquels on le inet en rapport immédiat. Quant à la conséquence à en tirer pour la police sanitaire, c’est que, dans les pays où sévit l’épizootie et 'où on veut arrêter ses progrès ou circonscrire son foyer, il faut prohiber, sinon l’extraction, du moins l’utilisation immédiate des suifs, et surtout leur transport et leur circulation à l’état frais.

Mais là n’est pas le grand intérêt de la question. Camper l’a bien senti, et il l’exprime dans le passage suivant qui fait suite à l’exposé de l’expérience qu’on vient de lire :

« Reste à savoir maintenant combien de temps la « graisse et le suif conservent leur qualité contagieuse, « car il nous faut une grande quantité de l’une et de « l’autre pour nos vaisseaux et pour nos chandelles. «. Voici donc la question qu’il s’agit de résoudre : Pence dam combien de temps Je suif reste-t-il contagieux par l'i- « noculation ou par la vapeur des lumières placées dans une « étable ? Et par quel moyen pourrait-on parvenir à lui « ôter cette mauvaise qualité ? a

Tout en s’étonnant qu’un esprit aussi judicieux que celui de Camper ail pu admettre un seul instant cette étrange idée d’une contagion possible par la vapeur des chandelles, idée émise par les médecins de La Haye, on ne peut méconnaître que c’eût été, en effet, un curieux sujet de recherches que celui qui eût eu pour luit de

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constater expérimentalement pendant combien de temps la graisse reste contagieuse, et si elle conserve la môme propriété immédiatement ou un certain temps après sa fusion. Malheureusement l’illustre médecin hollandais s’est borné à poser la question sans avoir rien entrepris pour la résoudre. On ne peut que le regretter.

Mais n défaut des expérimentateurs, si on consulte ceux qui ont été à môme de voir souvent, de bien voir les épizooties typhoïdes et d’éludicr leur marche et leurs moyens de propagation dans les pays dans lesquels le typhus se développe et règne souvent, ou dans ceux qui avoisinent ces contrées fréquemment infectées; si, comme nous l’avons fait pour les peaux, on recherche dans les dispositions spéciales des règlements sanitaires de ces pays, ce qui est résulté pour eux des enseignements fournis par une longue observation des faits; on y trouve des lumières bien suffisantes à mon sens pour s’éclairer sur la mesure du danger que peuvent offrir les suifs en cas d’existence du typhus soit dans le pays même, soit dans les pays voisins, soit dans les pays éloignés.

Je ne connais qu’un assez petit nombre d’auteurs ayant écrit de visu sur le typhus, qui aient particulièrement appelé l’attention sur le suif. Sauvages, Clerc, l)e Courlivron, Layard, Barberel, Bourgelât, Deberg, Vicqd’Azyr, Paulet, d’Arboval,etc., n’en parlent pas, bien que la plupart aient surtout envisagé cette maladie au point de vue de la contagion et de la police sanitaire, et que quelques-uns aient longuement traité du commerce des peaux.

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Il faut (Taillant plus s’en étonner, que Lancisi, dans le remarquable mémoire qu’il a publié sur le typhus de 1711 (Dissertatio de bovillâ peste ex Campaniœ finibus Latio importait. — liomœ, mdccxv), avait insisté dans plusieurs endroits de son travail sur les propriétés contagieuses de ce produit, et fait connaître les mesures prises contre son extraction. Entre autres passages, j’en rapporterai les deux suivants qui résument nettement, l’un son opinion, l’autre la consécration législative qu’elle avait reçue des autorités.

« Itationi magis consenlaneum vidclur imperare ne quis autaf- « fectorum animalium carnes mensis apponere, aut pelles vel cidi- « pem ab iisdem auferre audeat. » (Page 35.)

Et plus loin :

« Similiter prudens timor fecit , ut publico edicto caulum « fuerit, ne pelles aut sevum a boum cadaveribus demerentur. »

Ainsi déjà, lors de celle désastreuse épizootie de 1711 qui, pour l’Allemagne et la France, eut son point de départ en Italie, on avait constaté que le commerce et l’emploi du suif des bêles bovines affectées du typhus pouvait avoir des dangers, et on avait cru prudent d’interdire son extraction des cadavres. Il est évident par les quelques lignes que je viens de citer, qu’il s’agissait dé suif cru, c’est-à-dire de la graisse fraîchement extraite.

J’ai dit que c’était également avec du suif frais que Camper avait fait l’expérience que j’ai rapportée plus

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IOT

haut. J’ajoute qu’il faut donner la même signification au passage suivant d’une lettre écrite par Munnicks (1) à Vicq-d’Azyr, et que ce dernier a consignée dans un mémoire sur l’inoculation publié par lui dans le volume 1777-78 de Y Histoire de la Société royale de médecine:

« Ces expériences ont démontré

« 4° Que la peau, la chair, la graisse, sont très-viru- « lentes, même plusieurs jours après la mort de l’animal.»

Je dois rappeler qu’il s’agit dans celle proposition de Munnichs du résultat de ses expériences avec Camper, c’est-à-dire de faits de transmission de typhus par l’moculation.

C’est encore des suifs frais qu’il est question dans le passage qu’on a si souvent invoqué du mémoire publié en 1794 par Buniva, sur l’épizootie ^os-hongroise (2) du Piémont. Il suffit de le lire pour s’en convaincre :

« Quelques infracteurs aux lois concernant cette épi - « zoolie, ayant établi dans plusieurs forêts du Piémont « des fabriques de graisse tirée des bêtes pestiférées, on « observa que les bêtes à cornes que l’on avait con- « duites au pâturage dans ces forêts furent attaquées de « la maladie. » Nulle part, dans les travaux de Buniva, il n’est fait mention du suif fondu.

On a donc tort de s’appuyer sur les expériences de

(1) Munnicks a été l'habile collaborateur de Camper pour les belles expériences qu’a faites ce grand médecin, lors de l’épizootie typhoïde qui régna en Hollande en 17G9 et pendant les années suivantes.

(2) IS'oni donné par Buniva au typhus contagieux des bétes bovines.

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Camper cl de Munnicks, on a tort d’invoquer Lancisi el Buniva, quand on veut prouver le danger des suifs importés chez nous par le commerce étranger; puisqu’il esl constant qu’il ne nous arrive el ne peut nous arriver du dehors que des suifs fondus; et puisqu'il esl vrai que ce qu’ont écrit ces auteurs ne s’applique qu’à la graisse brute pl us ou moins récemment retirée des cadavres.

11 faut arriver aux mémoires spéciaux des vétérinaires contemporains, il faut interroger les écrits des savants praticiens allemands dont j’ai déjà emprunté l’autorité, pour y trouver sur cette matière des opinions sinon développées ou motivées, du moins très-nettement exprimées comme étant le résultat d’observations trop nombreuses et trop faciles à vérifier par tous pour qu’elles puissent être mises en doute et qu’elles aient absolument besoin d’être appuyées par des citations de faits.

Parmi ces auteurs, je me bornerai à indiquer, entre les principaux, ceux dont j’ai pu lire les ouvrages par moi-même, ou que j’ai pu consulter verbalement sur la question, Veith, Lorinzer, Èckel, Spinola, Roll, etc., tous ayant vu et étudié souvent le typhus sur une grande échelle, tous faisant à juste titre autorité dans les questions y relatives.

« Au nombre des déchets animaux auxquels le poison « typhoïde est plus particulièrement attaché, » écrit Veith (1), u il faut compter la chair, les peaux fraîches, « le suif cru, etc.

(I) Manuel de la Ve'ténnaire, principalement en ce qui concerne les épizooties, par .1. È. Veith, ancien directeur et premier professeur à l'Institut

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« Les tanneurs, en achetant à bon marché et transit portant des peaux et des suifs crus d’animaux morts « de l’épizootie, contribuent puissamment à la ré- « pan dre (1). »

« On ne devra pas permettre d’emmener des lieux « suspects ni viande , ni lait , ni peaux , ni suif « cru (2). »

Dans les quelques parties de son Traité sur la peste bovine, où il parle du danger de la contagion par le suif et des mesures de précautions ou de prohibition qu’il convient de prendre à l’égard de ce produit, Lorinzer ne parle que du suif frais, du suif brut :

« Le suif frais, même les cornes et les ongles, sont « capables de répandre plus loin la maladie... a

« Les objets dont il importe de défendre l’entrée dans « un pays sain quand la peste bovine règne dans un

« pays voisin, sont , les peaux non travaillées,

« les suifs non fondus... »

C’est presque dans les mêmes termes que Spinola s’exprime à l’occasion des voies de propagation de l’épizootie :

« Chez nos animaux domestiques, le typhus ne se dé- « clare que par contagion, et cela, soit par leur cohabi- « tation avec des bêtes malades, soit par raltouchement « d’objets provenant de ces derniers ou qui leur ont

impérial de Vienne. 3« édition, augmentée par J. }£• Veith, professeur au même établissement. Vienne, 1831.

(1) Ibid.

(2) Ibid.

TYPHUS CONTAGIEUX DU GIIOS llfiTAIC.

« servi, comme, par exemple, des peaux brutes, du « suif hrui (1)...

« Les objets provenant directement des bestiaux des « pays infectés qu’il faudrait prohiber à l’entrée sont noie tamment les peaux, les suifs bruts, etc. »

Ainsi m’a toujours parlé et écrit le savant directeur Eckel, celui des vétérinaires autrichiens qui a le plus étudié le typhus soit en Autriche lors de ses différentes invasions, soit en Hongrie, soit dans la Russie méridionale.

Ainsi m’a toujours parlé de son côté le successeur de M. Eckel à la direction de l’Institut vétérinaire de Vienne, M. Roll, conseiller de l’administration autrichienne pour les mesures sanitaires contre les épizooties : « Le suif peut sans danger être retiré du cadavre « des animaux infectés, moyennant certaines précau- « tions, lorsque le propriétaire y trouve son intérêt. » (Extrait d’une note officielle qu’il m’a remise lors de mon dernier passage à Vienne.)

Je le répète, je ne ferais que reproduire la même opinion, presque les mêmes phrases, si je voulais rapporter ici ce qu’ont écrit sur le suif, en tant que matière infectante, les différents médecins sanitaires et les vétérinaires allemands qui ont traité du typhus d'après leur propre expérience. Pour tous, ce qui est contagieux

(1) Considérations sur la nécessité et l'utilité des mesures de police sanitaire vétérinaire employées en Prusse contre le typhüs contagieux des dûtes bovines, fondées sur les expériences les plus anciennes et les plus nouvelles faites sur cette maladie. — Berlin, 1SS7.

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c'est le .suif frais, le suif brut, le suif non fondu ; c’esl celui-là qu’il faut prohiber quand il provient de pays voisins infectés.

Or, cette opinion est assez générale en Allemagne, elle y est assez accréditée pour que les gouvernements prussien, autrichien, bavarois, wurtembergeois, etc., l'aient adoptée et consacrée dans les règlements sanitaires à l’aide desquels ils se défendent contre les incessantes menaces ou invasions du typhus. J’ai déjà cité ees règlements en traitant des peaux et cuirs ; qu’il me soit permis de consigner ici celles de leurs dispositions qui ont trait au suif.

Prusse. — a. Ordonnance royale du 2 avril 1803.

« Art. 23. — Lorsqu’on sait que dans une province étrangère « l’épizootie a fait irruption, il sera défendu d’importer ou de lais- « ser entrer des bêtes à cornes ou des objets capables d’importer le « virus, tels que peaux brutes, suif NON FONDU... etc. »

b. Ordonnance royale du 27 mars 1836, régularisant celle du 2 avril 1803 :

n Art. 2. — Si le typhus s’est déclaré dans un pays voisin du " nôtre seront prohibés à la frontière louchant ce pays:

« d. Le suif non fondu et la chair des bêtes bovines en pro- <■ venant.

« e. L’entrée du suif fonda ne sera permise qu’autant que cette « denrée sera renfermée dans des tonneaux ou bien seulement dans « le cas où elle aura été parfaitement délivrée, sur la frontière, de « ses enveloppes membraneuses provenant des estomacs, des gros

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« intestins cl de l’épiploon dans lesquels on a quelquefois l’habitude « de l’eniballcr. »

Ici, on le voit, la distinction csl clairement établie entre le suif fondu et celui qui ne l'est pas. Le premier est admis sans difficulté, môme lorsque l’épizootie règne . dans un pays limitrophe; le deuxième seul est prohibé. Il est vrai que l’ordonnance prévoit un cas où certaines précautions qu’elle prescrit devront être prises à l’égard du suif fondu ; mais, comme elle l’explique, ce n’est pas à l’égard du suif lui-même, c’est à l’égard des enveloppes membraneuses dans lesquelles on l’emballe quelquefois ; et il suffit qu’on l’ait dépouillé de ces enveloppes pour que la frontière lui soit immédiatement ouverte.

L’art. 3, qui suppose le cas de l’épizootie régnant dans le pays voisin sur le point le plus rapproché de la frontière prussienne, se borne néanmoins encore à interdire'l’entrée « du suif qui n’est pas fondu, etc., etc. »

Autriche. L’instruction officielle de 1844, qui sert de règle aux autorités administratives et sanitaires des Etats autrichiens pour la Rinder-Pest (1), s’exprime ainsi :

« Art. 31

«... La contagion et la propagation du virus épizootique « peut se faire de différentes manières; par exemple, par la com-

(lj Nom sous lequel est désigné le typhus contagieux du gros bélail par les Allemands.

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« municalion des animaux malades, avec les sains, par le simple « contact d’objets provenant d’animaux malades, des intestins, de la « chair, des peaux crues, du suif frais... etc. »

Toutefois, l’administration peut permettre de ne pas enfouir en entier les cadavres des animaux morts de l’épizootie ou ceux des animaux très-malades qui sont sacrifiés. Dans ce cas, l’instruction prescrit (art. 37) les moyens de rendre « sans danger » les débris utilisables dont elle autorise l’extraction. En ce qui concerne le suif, elle dit que « il sera fondu sur le lieu môme et « conservé dans des vases purs. »

La circulaire de l’administration impériale de Moravie et de Silésie, en date du 10 janvier 1843, rédigée à l’occasion de l’épizootie typhoïde qui avait envahi les Étals autrichiens en 1844 et en 1845, autorise les propriétaires des bestiaux morts ou sacrifiés à utiliser le suif de ces animaux, « l’Institut vétérinaire etlaFaculté de « médecine de Vienne ayant reconnu que son emploi « était sans danger lorsqu’il avait été fondu. »

Bavière. Voici comment est conçue l’instruction officielle du 20 novembre 1844, conforme en cela au règlement général du 23 septembre 1853, lequel constitue la législation bavaroise en l’espèce :

« Art. 1er. — L’importation des bêtes à cornes,... des peaux « fraîches, du suif non fondu... etc., sortant des provinces autri- « chiennes infectées du typhus, est tout à fait interdite jusqu’à nou- « vel ordre. »

La môme interdiction était prononcée à l’égard des

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provenances de la Bohême, par l’instruction du 29 du même mois.

Wurtemberg. L’ordonnance royale du 29 novembre 1852 est encore aujourd’hui celle qui est en vigueur dans ce royaume pour la police sanitaire du typhus. Il y est dit :

« Art. 2. — Sont interdits à l’entrée de la frontière, entre au- « très objets venant de l’nn quelconque des États autrichiens infec- « tés, les peaux de bœuf fraîches, le suif non fondu etc. •>

Il n’est pas question du suif, ou il n’est indiqué que d’une manière implicite, dans les règlements sapitaires de la Saxe, du grand-duché de Bade et dans ceux de la Suisse.

Angleterre. J’en dirai autant de ce pays. Je ne connais des mesures qu’il a cru devoir prendre à différentes époques contre la peste bovine, que l’ordonnance royale de 1763 rendue à l’occasion de l’épizootie qui faisait alors de grands ravages en Danemark et dans divers endroits de l’Allemagne; et celle de 1771, rendue en suite du développement du typhus dans les provinces méridionales et dans quelques contrées du nordouest de la France.

Dans la première :

L’entrée des cuirs de bêtes à cornes venant directement ou « par voie de Hollande des pays infectés, est absolument interdite « dans aucun des ports delà Grande-Bretagne. »

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il.1)

La sconde est ainsi conçue :

« Sa Majesté étant informée qu’une maladie épidémique s’est « déclarée sur les bêtes à cornes dans le voisinage de Bordeaux, elle • a, de l’avis de son conseil privé, ordonné qu’on ne laisse entrer « dans les trois royaumes et îles dépendantes, ni bêtes à cornes et « autres parties de ces animaux, ni paille et autres fourrages em- « ployés pour la nourriture des bestiaux infectés de la contagion,

« qui pourraient venir de la Guyenne et de la Gascogne. »

On voit que, dans ces deux actes, il n’est nullement question, d’une manière explicite du moins, de l’importation du suif; bien que, cà la rigueur, l’administration anglaise se soit réservé le droit de l’interdire, dans la seconde de ces ordonnances, en le comprenant dans u les autres parties de ces animaux. »

Cependant on est fondé à penser que l’opinion, dans ce pays essentiellement pratique, serait que l’importation du suif n’offre réellement aucun danger de contagion; car, dans l’ordonnance récente du 2 avril 1857, le suif n’est pas compris au nombre des produits animaux qui y sont nommément prohibés, bien qu’on y interdise même l’entrée des peaux sèches.

Voici, en effet, comment est conçue cette ordonnance qui a fait trop de sensation en France et en Europe, il y a trois ans, pour qu’il ne me paraisse pas utile de la rapporter textuellement à celle occasion.

« A la cour du palais de Buckingham, le 2 avril 1857,

« Étant présente la reine en son conseil ;

« Considérant qu’il a été représenté à Sa Majesté que certains

TYPHUS CONTAGIEUX DU GROS BETaIL.

1 If!

« désordres conlagieux régnent en ce moment parmi les bestiaux « de certains pays ou lieux riverains de la mer Baltique, et qu’il y « a danger que ces désordres s’introduisent dans notre pays au « moyen des bestiaux, des cornes, pieds, peaux sèches ou brutes,

« importés de ces lieux; Sa Majesté, de l’avis de son conseil privé, « a ordonné et ordonne qu’à partir de la date de la présente, aucun « bétail, ni cornes, pieds ou peaux sèches ou brutes de bétail, ne « pourra être importé ou introduit dans le royaume-uni venant des « territoires de l’empire de Russie, du roi de Prusse ou du grand - <> duc de Mecklembourg-Schwerin, lesquels territoires bordent le « golfe de Finlande ou tout autre partie de la mer Baltique entre le « golfe de Finlande elles territoires de la ville libre de Lubeck

« Etordonne aussi que, à partir de la date de la présente, ilnepour- « raêtre importé ni introduit dans le royaume-uni aucun bétail, ni « cornes, pieds ou peaux sèches ou brutes, qui aura été à bord de « navires quelconques en même temps que ce bétail et ces cornes, « pieds ou peaux de bétail venant ou ayant fait la traversée des ter « ritoires ci-dessus désignés ;

« Et Sa Majesté, de l’avis de son conseil privé, a ordonné et or- « donne par la présente que tout bétail, cornes, pieds ou peaux (• sèches ou brutes de bétail dont l’importation ou l’introduction « est prohibée par la présente; et aussi tout foin, paille, trèfle, li- « tière ou engrais étant ou ayant été à bord de navires en même « temps que ce bétail et ces cornes, pieds et peaux sèches ou « brutes de bétail, seront, à leur arrivée dans ce pays, détruits ou « mis autrement à la disposition des commissaires des douanes de « Sa Majesté. »

Il demeure donc constant, d’après toutes les dispositions queje viens de rappeler, que, de tout temps, même aux époques où le typhus a sévi de la manière la plus prolongée et la plus cruelle dans les Élats qui les avoisinent, la Prusse et l’Autriche ont laissé librement en-

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trer chez elles les suifs fondus provenant de ces États, sans qu’aucun fait de contagion par celte matière y ail jamais été observé.

Il est constant que, de même que rAulriche et la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg et les autres Étals allemands se sont bornés, en cas d’épizootie typhoïde dans les pays limitrophes, à prohiber l’entrée des suifs crus, et qu’aucun accident d’importation du mal ne s’est produit chez eux par suite de leur tolérance de la libre entrée du suif fondu.

Il est constant aussi que l’Angleterre, qui pousse la prudence jusqu’à craindre que des peaux sèches n’importent chez elle la contagion, ne prend pas la moindre mesure contre l’importation des suifs; et que, jusqu’à présent, l’expérience a prouvé qu’elle ne court aucun risque à prohiber cette matière première qu’elle reçoit et qu’elle consomme pourtant en si grande abondance. C’est qu’il ne peut arriver à l’Angleterre, du continent, que des suifs fondus; et il ressort avec la dernière évidence de tout ce qui précède que, si contagieux qu’il puisse être et que j’admets qu’il soit à l’état frais, le suif perd toute propriété virulente quand il a été fondu.

Que s’il était besoin d’en donner une nouvelle preuve, je la trouverais certainement péremptoire dans ce fait que j’ai déjà constaté pour les peaux : à savoir que, dans tous les poi ls de la Prusse, des villes libres, de la Hollande, de la Belgique, de la France, de l’Italie et de l’Angleterre, il arrive journellement des quantités plus ou moins considérables de suif de la Bussie du nord,

lis

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de la Russie méridionale, des provinces danubiennes; qu’à aucune époque, quel qu’ait été l'état sanitaire (le ces pays de provenance, ces arrivages n’onlélé interrompus: qu’à aucune époque non plus, aucune mesure de quarantaine n’a été prise dans ces porls ; et que, cependant, dans aucun des pays dont ils dépendent, un seul cas de typhus ne s’est déclaré par suite de ces importations.

Une remarque encore et ce sera la dernière.

Il est incontestable qu’en Russie plus encore qu’ailleurs, quand le typhus règne dans une province, quelles que puissent être les prescriptions réglementaires, on n’enterre qu’exceptionnellement les bestiaux morts ou sacrifiés comme très-malades. Il est incontestable que la plupart des peaux sont enlevées et livrées au commerce. Mais en Russie, comme ailleurs, il est bien difficile de tirer parti du suif de ces animaux, et la raison en est bien simple : c’est que, si gras qu’ait pu être le bœuf quand la maladie l’a attaqué, il est si rapidement amaigri par le mal, qu’on ne trouve plus après sa mort aucun vestige de graisse, ou si peu, que le mince profit qu’on en pourrait tirer ne vaut pas la peine qu’on s’occupe à l’extraire. Aussi, en réalité, dans les temps d’épizootie, soit que les règlements locaux l'autorisent, soit qu’on le fasse malgré leur défense, on ne tire guère parti que des peaux et cornes des animaux morts et sacrifiés comme malades; et le suif provenant de bestiaux infectés n’entre-l-il qu’en très-faibles proportions (quand il y entre) dans la masse qui est exportée.

DES SUIFS

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Je n’insisterai donc pas plus longtemps sur cette étude du suif au point de vue de la police sanitaire, et je résumerai en les quelques propositions suivantes ce que j’en viens de dire :

a. Le suif se trouve dans le commerce à l’étal frais (brut ou cru) et à l’état fondu;

b. Le suif provenant de bestiaux infectés du typhus n’est contagieux qu’à l’état frais. Aucun fait, aucune observation ne démontre qu’il le soit à l’état fondu. Cette double proposition s’appuie sur une longue expérience acquise au milieu ou au voisinage, de fréquentes épizooties typhoïdes.

D’où il suit que les pays de production n’exportant, que nos ports ne recevant et ne pouvant recevoir que des suifs fondus, ancun danger n’est à craindre pour nous, et dès lors, aucune mesure n’est à prendre par la France contre la libre entrée des suifs de provenance de Russie, quel que soit l’état sanitaire de ce pays; réserve faite, toutefois, en cas d’épizootie typhoïde dans cet empire, et comme mesure de simple prudence, de débarrasser de leurs enveloppes membraneuses, avant de les laisser débarquer, ceux de ces suifs, aujourd’hui très-rares, qui arriveraient dans des peaux ou membranes et non dans des barils.

En présence de ces vérités de fait et d’observation, on peut apprécier ce que valent les conclusions par lesquelles M. Delafond termine le mémoire qu’il a adressé au gouvernement français, à savoir :

« Que, quand le typhus règne dans la Russie méri-

120 TYPHUS CONTAGIEUX DU GROS BÉTAIL

« dionale ou dans les provinces Danubiennes, il y auli- « lité, il y a urgence à prohiber absolument l’entrée des « suifs bruts dans les ports de la Méditerranée et de « l’Océan, et de ne permettre l’entrée de ces provenances « que des suifs fondus. »

On reconnaît sans peine que cette conclusion, comme celle que l’honorable professeur avait cru devoir tirer de sa dissertation sur les peaux, repose sur une erreur fondamentale; puisqu’il est vrai que jamais, quoi quil ait pu affirmer à cet égard et quoi qu’il ait cru pouvoir citer des chiffres assez élevés, aucun port de la Méditerranée ou autre n’a reçu ni pu recevoir de la Russie ou des bords du Danube, d’autre suif que du suif fondu.

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