‹ Uchronie l'utopie dans l'histoireChapitre 42 sur 80 · DEUXIEME P A D T I E DE L'APPENDICE · texte numérisé non relu

DEUXIEME P A D T I E DE L'APPENDICE

monastères el nids de vautours, songez à la trêve de Dieu. Celle institution, qui marque la limite en ce temps de la puissance de pacification attribuée à l'Église, consiste en la défense de se battre à de certains jours, et par conséquent confirme l’usage universel et continuel des combats entre seigneurs ou autres chefs de bandes armées et d’expéditions de maraude. Aussi n’est-ce point sans raison que ces Ktats, n’ayant plus rien de civil ni dans leurs traditions ni dans leurs coutumes, renoncèrent à compter les années suivant une ère civile. Les jeux olympiques avaient cessé d’étre célébrés, dans le temps où le culte des dieux était interdit sous peine de mort, el où le chef gothique Marie, mettant toute la Grèce au. pillage, se préparait à saccager aussi Home. Après l’ère des olympiades, qui est celle du monde occidental, après la ruine de l'empire d’Occident, l’ère des consulats se prolongeait à Constantinople par des noms et des ombres de consuls que l’empereur Justinien fit enfin disparaître. Los Grecs comptèrent alors les années non par les magistratures, mais à partir d’un point chimérique, a mundo coud il o, imaginé sur des chilTres de la Dihle des Septante, et ratifié par des évêques. Ceux de l’Occident donnèrent la préférence à l’ère a christo nalo , dont le point originaire n’est pas net et n'appartient pas à l'histoire authentique. Ainsi les annales furent retirées dy domaine civil et suspendues à des doctrines religieuses. En effaçant les dernières traces ou plutôt la mémoire des cités libres el des magistrats électifs, l’univers, comme il était devenu, ne fit que se rendre justice.

Secondement, observez toutes les altérations que subissent l'idée même et les etTets du droit, à mesure que les esprits ne connaissent plus que l'empire des superstitions pour atténuer celui de la force, ou pour le corroborer. Sans doute les traditions des jurisconsultes, recueillies au temps de Justinien, conservent un certain principe de la raison dans le droit, et maintiennent, encore que fort obscurcie par la fiction des révélations directes de Dieu, la pensée antique d'une relation naturelle de justice entre tous les êtres possédant la communauté de l’intellect; mais néanmoins la notion des obligations naturelles cl de celles qui

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naissent des libres contrats est et reste affaiblie durant bien des siècles, à cause de la croyance en l'obligation supérieure qui procède des volontés divines inscrulables et des volontés des prêtres et des puissants. Alors s'établissent des coutumes barbares que l’Église ne peut ou ne veut réprimer, car elle met son empreinte sur toutes, et que parfois elle encourage et dont elle profite pour sa domination. Il faut en dénombrer quelques-unes :

C’est d’abord l’idée grossière qu’avaient les peuples envahisseurs, que le inal commis, le tort causé au prochain s’évaluent à prix d’argent et se payent en raison du pouvoir que l’offensé aurait de se venger et du péril où pourrait se trouver 1’oiïenseur. Le principe des compensations pécuniaires fut fort du goût des évêques et moines, qui, feignant Dieu offensé par les manquements aux prescriptions ecclésiastiques, ainsi que par les crimes communs, obtinrent des donations de biens, des érections d’églises, des constitutions de monastères, des privilèges d’asile et autres, sur le fondement superstitieux des injustices à réparer, qu’on ne réparait point, et des flammes de l’enfer dont il fallait se racheter, non par la bonne vie, mais par les services rendus à l’établissement temporel du sacerdoce.

C’est le combat judiciaire et l’épreuve judiciaire, autres provenances des barbares, autres dérogations etcontradictions aux idées les plus simples de justice et de jugement, auxquelles tantôt la superstition sincère et tantôt l’hypocrisie donnèrent couleur religieuse en imaginant de secrets jugements de Dieu rendus par l’issue du combat ou de l’épreuve. Le duel, inconnu de l’antiquité, et qu’elle n’aurait môme point compris en matière de revendications ou d’injure et de litige, entra dans les mœurs sous la double protection et de l’insolence de l’oppresseur, qui entend bien que la force décide de tout, et de la basse crédulité de l’opprimé qui, résigné à connaître du droit par le succès, voit le décret de Dieu dans l’événement. On nomma chevalerie le brutal mélange de la mysticité avec l’épce. Le chevalier s’intitula redresseur des torts, dans la poésie, et fut ordinairement celui qui se tient prêt à soutenir par la force de son bras tous les torts qu’il a pu faire. Le duel est toujours, d’un côté, négation de justice, aggravation d’in-

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