TROISIÈME PARTIE DE L’APPENDICE
J'ai parlé de la déclaration contre les relaps et de l’usage qui s’en faisait, et aussi des enlèvements d’enfants et conversions puériles, réelles ou feintes. De nombreux arrêtés venaient témoigner chaque jour d’un ferme propos de rendre le séjour de leur pairie odieux aux protestants. On les dépossédait des droits les plus naturels des sujels, et de ceux qui reviennent de nécessité à un culte, dès là qu’il est toléré : droit de vendre leurs biens, droit de se trouver plus qu’en un certain nombre dans leurs cérémonies de famille; droit d’entrer à plusieurs en telles corporations; droit d’embrasser certaines professions, telles que d’avocats ou de médecins; droit de tutelle; droit de faire instruire leurs enfants au delà de ce qu’il y a de plus élémentaire, et de créer des écoles pour eux au nombre voulu; droit de lever des fonds pour entretien de leurs ministres et envois dans les synodes; droit de récuser les juges suspects, comme le peuvent faire d’autres citoyens dans les affaires qu'ils ont; droit d’assister religieusement leurs malades dans les hôpitaux ; droit d’enterrer leurs morts, hormis à la pointe du jour ou à la tombée de la nuit, avec rares assistants, comme s’il s’agissait d’une œuvre impure; enfin, droit de relever les temples démolis, ou de se réunir en plein air quand il n’y a plus de temples. Beaucoup de nos églises nous avaient été fermées en divers lieux par des arrêts arbitraires, et dans ces lieux-là notre culte, qu’on ne disait pourtant pas encore nous être interdit, nous était impossible, à peine pour nous d’être bannis après avoir fait amende honorable, étant conduits la corde au cou par le bourreau : car cet infâme traitement était réservé à ceux qu’on surprenait à prier en assemblées illicites. Bannis du royaume, en vérité cela se conçoit, après que des lois ont été faites tout exprès pour vous rendre insupportable l’habitation du royaume; mais, en même temps, il y avait interdiction signifiée aux sujels du Roi (10G9) de s’habituer en pays étrangers, s’ils ne voulaient avoir leurs biens confisqués; ordre à ceux qui y auraient formé des établissements de retourner dans les six mois « avec leurs femmes, enfants, familles et biens ». Ce sont là de ces contradictions qui jettent de sombres lumières sur ce qui se peut d’iniquités dans les conseils des tyrans!
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Le reirait de l'édit de Nantes était donc bien préparé. li semblait l’étre assez, grâce à des abjurations achetées, à d'autres simulées, à d’autres supposées, et à tous les genres d'interdictions lancées précédemment, pour que l’hypocrisie royale put feindre que ce retrait constaterait chose faite et ne pousserait point au delà l'injustice. * Nous voyons présentement, c’est ainsi qu’on osait parler, avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposée, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de ladite religion prétendue réformée ont embrassé la catholique : et d’autant qu’au moyen de ce, l'exécution del'édil de Nantes et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite religion prétendue réformée demeure inutile, nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux, pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et des maux que le progrès de cette fausse religion a causés dans notre royaume et qui ont donné lieu audit édit..., que de révoquer entièrement ledit édit et tout ce qui a été fait depuis en faveur de ladite religion. » Après ce préambule, le roi retirant sans exception aucune les moindres libertés auparavant reconnues aux réformés, ordonnait, comme un nouveau Théodose exterminant les païens : 1° qu’il serait incessamment procédé à la démolition de tous les temples, en terres et seigneuries de son obéissance; 2° que les assemblées privées pour le culte seraient interdites, et même tout exercice à chacun en sa propre maison; 3“ que les ministres auraient à vider le royaume dans les quinze jours, et ce sans s’arrêter à prêcher en aucune part, à peine des galères; si mieux ils n’aimaient abjurer leur foi, auquel cas ils auraient leurs pensions accrues, avec bien d’autres avantages soigneusement spécifiés ; 4“ que les enfants des réformés ne pourraient être élevés dans des écoles particulières, et que ceux qui naîtraient dorénavant seraient baptisés par les curés des paroisses, ensuite tenus d’être instruits catholiquement, à peine de fortes amendes; 5° que les biens des- réformés absents qui ne rentreraient pas en France dans les quatre mois de la publication de l’édit seraient confisqués; fi" qu’à l’égard des réformés présents qui tenteraient de porter hors du