‹ Un chapitre de l'histoire de la chirurgie à LilleChapitre 5 sur 12 · A Messieurs du Magistrat de la ville de Lille · texte numérisé non relu

A Messieurs du Magistrat de la ville de Lille

Supplie très humblement Jeanne-Rose Douchez, femme

de Frédéric-Joseph Bracq, dame accoucheuse jurée de cette ville, disant que sur la requête qu’elle vous a présentée le 16 décembre 1762, expositive des services considérables qu’elle avoit jusqu’alors rendus gratuitement aux pauvres en sadite qualité, et de ceux qu’elle était d’intention de continuer de rendre, il vous a plu déclarer par appostille du 19 mars 1763 qu’il lui seroit accordé à l’expiration de chaque année une gratification proportionnée aux services par elle rendus gratuitement aux pauvres en sadite qualité ; et comme elle se flatte d’avoir rempli pendant le cours de l’année dernière tout ceux que l’on pouvoit attendre de son zèle et de son désintéressement envers les pauvres, ainsi qu’il conste du certificat cy-joint des sieurs Carbonnel, médecin des pauvres, et de maître Mathon, vicaire de la même paroisse, elle se retire vers Vous, Messieurs, ce considéré il vous plaise, en exécution de votre susditte ordonnance du 19 mars 1763, luy accorder telle gratification que votre justice et équité suggéront. Ce faisant, etc. Signé : Dame Rose Douchez.

Appostille. — Vue la requête, les certificats joints, Nous avons accordé et accordons à la suppliante la somme de soixante florins pour les services par elle rendus aux pauvres pendant l’année 1763, en qualité de dame accoucheuse^ — Fait en conclave, la Loy assemblée, le 11 janvier 1764. Du Chasteau de Willermont (3).

4. — Vue la requête de Jeanne-Rose Douchez, femme de Frédéric-Joseph Bracq, dame accoucheuse en cette ville, afin qu’il vous plaise luy accorder une gratification proportionnée aux services qu’eile rend aux pauvres en sadite qualité, et l’ordonnance pour laquelle vous demandez mon avis.

La suppliante vous ayant, Messieurs, présenté requête en 1762, expositive des grands services qu’elle rendoit aux

(1) Registre aux résolutions, n° 35, f" 119.

(2) Ibidem, n° 39, f° 205.

(3) Registre aux résolutions, n° 41, f° G3 v°.

pauvres femmes eu couche, vous avez résolu de luy accorder tous les ans une gratification proportionnée aux services qu’elle aura rendus gratuitement aux pauvres en sadite qualité, avec cet arrêté que ladite gratification ne pourra excéder la somme de 60 florins.

En conséquence de cette apostille vous luy avez accordé le 11 janvier 1764, à la vue des témoignages qu’elle vous a présenté de ses services, la somme de 60 florins pour l’année 1763. Aujourd’huy elle fait conster, par les certificats joints du médecin des pauvres et du vicaire de la paroisse de Saint- Sauveur, qu’elle a rendus gratuitement de très grands services aux pauvres de ladite paroisse ; ainsi aux termes de votre susditte délibération du 19 mars 1763, elle mérite une gratification pour l’année 1764, mais il convient de ne point la rendre fixe. Pourquoy, Messieurs, je requiers, qu’il soit accordé à la suppliante une somme de 58 florins pour l’année 1764. Fait ce 23 janvier 1765. Du Chasteau de Willermont.

En marge. Suivi le 23 janvier 1765 (1).

5. — Semblable demande de la même accoucheuse, « attendu son zèle et désintéressement envers les pauvres de la paroisse de Saint-Sauveur. »

Appostille. — Vu l’avis du procureur de ville, nous accordons à la suppliante 60 florins pour les services rendus par elle aux pauvres pendant l’année 1765. Fait en conclave, la Loy assemblée, le 26 février 1766. P. J. Ringuier (2).

6- Semblable demande de la même accoucheuse qui « se trouve accablée tous les jours par les prières des pauvres femmes de la paroisse Saint-Sauveur, qui est la paroisse où elle demeure, pour qu’elle les accouche ; ce qu’elle a toujours fait jusqu à présent sans qu’il luy eût été donné aucune gratification, ni de la part des personnes qu’elle a accouché, ni de votre autorité, et comme elle se trouve chargée avec son mary d une grande famille et qu’elle ne peut l’élever sans aucun gain de son ministère et qu’elle a, pendant le cours de cette année, rendu tous les services qui ont dépendu de son aï t et qu elle est disposée de rendre à l’avenir, comme il se voit par les certificats de Messieurs les vicaires et médecins des pauvres de laditte paroisse de Saint-Sauveur ; et qu’il y a une dame accoucheuse sur la paroisse de Saint-Maurice qu’elle est pensionnée de vous, cjui n’accouche que très peu de ces pauvres femmes, toutes venantes chez la suppliante, la chérissant preferablernent à toutes autres ; et comme il ne seroit

(1) Avis du Procureur syndic, année 1765, n° 2.

(2) Registre aux chirurgiens, n° 26, f° 50 v°.

pas juste qu elle preiulroit tant de peine sans en être récompensée ».

Appostille. Nous accordons à la suppliante une gratification de 60 florins pour l’année finie le jour d’hier. Fait en conclave, la loy assemblée, le 20 mars 1771. Signé : Rousseau (1).

Il y avait, en effet, depuis le 19 mars 1763, une seconde accoucheuse pensionnée par la ville sur le même pied que la première.

A Messieurs du Magistrat de la ville de Lille,

Supplie très humblement Marie Marguerite Douchet, épouse de Pierre Joseph Lecocq, et dame accoucheuse jurée de cette ville, y demeurante, rue des Tanneurs, disante qu’il y a trente quatre ans et plus qu’elle exerce l’art de matrone en cette ditte ville, sans avoir jamais donné lieu à aucun sujet de plainte, et comme elle vient d’apprendre que la veuve Lagouche, qui était accoucheuse pensionnée de cette ville, vient de décéder auprès du quartier de dragons de Saint- Maurice de cetteditte ville, la suppliante, dont la réputation est connue, espère qu’il vous plaira, à cause de son expérience en fait d’accouchement résultante du long terme qu’elle exerce l’art, luy accorder la même pension qu’avait ladite veuve Lagouche, à charge de remplacer et remplir les fonctions à tous égards, sujet pour lequel elle a recours à Vos Seigneuries, Messieurs, ce considéré, il vous plaise faire choix de la suppliante préférablement à toute autre, pour accoucher les pauvres femmes de cette ville qui requéreront son ministère, en luy accordant la même pension qu’avait ladite veuve Lagouche, et en prenant favorablement égard que son mary est hors d’état de travailler pour gagner la vie, tant à cause de son grand, âge que par raport à ses infirmités corporelles. Ce faisant elle redoublera ses vœux au Ciel pour la conservation de la santé de vos seigneuries.

Avis du Procureur syndic. La suppliante, Messieurs, exerce depuis longtemps la susditte profession ; elle dit même être la plus ancienne des accoucheuses ; elle joint des certificats de son expérience et de sa charité pour les pauvres. Si vous jugez à propos d’avoir deux dames accoucheuses dans les deux paroisses plus peuplées de cette ville, je pense, pour les causes cy dessus, que le choix que l’on pourroit faire de la suppliante seroit très bon. Mais pour vous déterminer à

(1) Registre aux chirurgiens, n° 26, f° 70 v*.

coiinoissance de cause sur ce point, je crois devoir vous observer qu’avant 1763, il n’y avait jamais eu qu’une accoucheuse pensionnée pour les pauvres de cette ville, qu’alors Jeanne Rose Douchet, femme d’Isidore Joseph Bracq, ayant représenté qu’elle rendoit en sa qualité de grands services aux pauvres, spécialement à ceux de la paroisse de Saint- Sauveur, vous avez par votre résolution sur requête du 19 mars de ladite année 1763, délibéré de luy accorder tous les ans une gratification proportionnée aux services qu’elle aura rendus gratuitement aux pauvres, avec cet arrêté que ladite gratification ne pourra jamais excéder la somme de 60 florins par an. Si vous avez dessein de n’avoir comme cy devant qu’une seule dame accoucheuse, cette dernière mérite la préférence, parce qu’elle est en exercice actuel de ces sortes de fonctions ; si au contraire, vous estimez qu’il convient d’en avoir deux, attendu le grand nombre de pauvres qu’il y a dans cette ville, je pense que la suppliante doit obtenir en sa demande. Par ce moyen il y aura une dame accoucheuse pour les pauvres dans les deux paroisses plus garnies de pauvres, savoir la suppliante pour celle de Saint Maurice et ladite Jeanne Rose Douchet pour celle de Saint- Sauveur. Pourquoy je requiers que la suppliante soit choisie et nommée pour l’une des sages dames accoucheuses des pauvres de cette ville, sous la gratification de 60 florins par an, à charge d’accoucher gratuitement toutes les femmes pauvres de cette ville qui requéreront son ministère. Fait ce 4 may 1765. Du Chasteau de Willermont.

Apposlille. Vu l’avis nous avons nommé la suppliante pour accoucheuse des pauvres de cette ville. Fait à l’assemblée de loy du 9 may 1765. Signé : Rousseau (1).

• L’enseignement public des accouchements ; premières tentatives du chirurgien ’Warocquier.

Jusqu’au milieu du xvme siècle, il n’y eut à Lille, pour la foi ma lion des sages-femmes, que l’enseignement privé des matrones elles-mêmes qui se formaient des aides et des remplaçantes appelées à leur succéder. Elle n’avaient à leur, service que leur expérience, leur pratique, et quelques livres

(1) Registre aux résolutions, n* 39, f» 158 v°; avis du Procureur syndic, année 1765, pièce 32.

traitant de la matière. Parmi ceux-ci, nous devons citer l’ouvrage suivant:

Le chemin frayé et infaillible aux accouchemens, qui servira de flambeau aux sages femmes pour éclairer en leurs opérations cachées dans les plus obscures cavernes de la matrice. Le tout enrichi de diverses figures (1). Ouvrage non seulement nécessaire aux sages femmes, mais encore aux chirurgiens gui veulent apprendre à bien accoucher les femmes. — A Lille, de l'imprimerie François Fiévcl, 1689 (2).

Ce livre représentait, en quelque sorte, un enseignement « officiel » puisqu’il avait été composé par le collège des médecins de Lille (3) et imprimé aux frais du Magistrat.

C’est de 1756 que date la première tentative d’enseignement public. Le 21 janvier de cette année le chirurgien Warocquier présentait au Magistrat la requête suivante :

Suplie très humblement Arnould François Joseph Warocquier, maître en chirurgie de cette ville, disant que persuadé, Messieurs, que vous saisissez avec empressement toutes les occasions et tous les projets qui peuvent tourner au profit du public et à l’avantage de l’humanité, il prend la liberté de vous exposer le dessein qu’il a conçu de consacrer, sous vos auspices, ses veilles et ses travaux à l’instruction publique des sages femmes et des élèves en chirurgie pour ce qui concerne les accouchemens ; art d’autant plus précieux que par le défaut d’en connoitre les ressources et les replis, une infinité de citoyens perdent le jour dans le moment même où ils étoient destinés à le voir.

Ce qui engage le supliant à cette entreprise c’est qu’il a démontré cette partie de la chirurgie, comme second de M. Ténon, à l’iiôpital général de Paris, pendant trois ans ou environ, et qu’il a acquis sous plusieurs grands maitres des connaissances particulières touchant l’art de seconder le travail des mères, auquel il s’est encore particulièrement

(1) Ces figures, qui comprennent un frontispice et 16 planches ont été exécutées par Thomas Mouriez.

(2) In octavo de 5 feuillets préliminaires, 74 pages et deux feuillets non numérotés.

(3) Le principal auteur était Michel Henuart, médecin lillois, natif d’Hellemmes.

appliqué depuis trois ans et plus, qu’il a été reçu en cette ville de Lille, maître en chirurgie. .

Le projet du supliant, si vous daignez le seconder, Messieurs, est de donner un cours public sur les accouchemens, divisé en vingt-cinq leçons, tant théoriques que pratiques, qu’il enseignera séparément et répétera deux fois, une pour celles qui se destinent à être sage femme, l’autre pour les élèves en chirurgie.

Les leçons théoriques seront puisées dans les meilleurs auteurs qui ont écrit l’art d’accoucher ; les leçons pratiques se feront sur des pièces naturelles ou imitant parfaitement la nature que le supliant a déjà travaillées en partie, de sorte qu’il fera toucher à l’esprit, au doigt et à l’œuil tout ce qui peut former des sages femmes expertes et des accoucheurs instruits.

L’utilité de ce projet n’est point équivoque et le supliant ne négligera rien pour donner à ses leçons le succès qu’elles promettent.

A ces causes, le supliant a très humblement recours à vos seigneuries, Messieurs, ce considéré, il vous plaise l’autoriser à donner publiquement un cours sur l’art d’accoucher et d’attacher à son travail la récompense que vous estimerez juste et raisonnable. Si le supliant étoit fortuné, et n’auroit point famille, il se croiroit assez récompensé par le service qu’il rendroit à l’humanité. — Lille, le 21 janvier 1756 (1).

Le procureur syndic se montra favorable au projet.

Ce projet ne peut être que très utile au public, parce que c’est un moien de former d’habiles accoucheurs et accoucheuses ; ainsi l’établissement d’une pareiile école est du nombre de ceux qui doivent mériter la plus grande de nos attentions. Le suppliant demande une récompense ; sa demande est juste ; mais il n’est pas possible de rien arrêter quant à présent ; il faut voir, avant tout, les progrès, qu’il fera et lorsqu’il aura achevé de donner le premier cours, vous serez en état d’arbitrer la récompense qu’il pourra mériter. Pourquoy, Messieurs, je requiers que le suppliant soit autorisé par provision et jusqu’au rappel, de donner un cours public sur les accouchemens tel qu’il se propose ; pour ensuite être disposé sur le surplus de sa demande, ainsy qu’il appartiendra. Fait, ce 7 février 1756, Signé : Delavallée (2).

(1) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

(2) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

Dans sa séance du 11 février, le Magistrat réclama l’avis du Collège des Médecins. Or, de tout temps, ce Collège avait été 1 adversaire déclaré de la communauté des chirurgiens. Il suffisait donc que le projet d’enseignement obstétrical fut mis en avant par un chirurgien pour qu’aussilôt et pour ainsi a priori, le collège des médecins y apportât des entraves. De fait dans son assemblée générale du 1er avril, il « jugea que la demande ne pouvait être accordée, pour les raisons qu’il aura, ajoute-t-il, l’honneur de présenter à Messieurs du Magistrat. »

Quelles étaient ces raisons ? Les voici en propres termes, exposées dans le mémoire rédigé par le greffier du collège, Dehenne, docteur de Montpellier :

Le collège général des médecins, assemblé le 1er d’avril 1756, pour donner son avis sur la requête qu’a présentée à Messieurs du Magistrat Arnould-François-Joseph Warocquier, pour être autorisé à faire un, cours public d’accouchement, a résolu unanimement de vous présenter, Messieurs, que pour plusieurs raisons la demande du suppliant ne peut être accordée :

1° Le suppliant ne demande pas de démontrer l’anatomie des pièces qu’il importe de connoître pour la manœuvre des accouchemens ; sa demande roule sur l’établissement d’une leçon publique touchant les accouchemens, dont il seroit le professeur et le démonstrateur. Le collège ne croit pas qu’il conviendra d’alléguer ici les titres nombreux qui empêchent ledit chirurgien de se voir décoré du nom et de la charge de professeur : tout au plus le suppliant ne peut être que démonstrateur.

2° Le sieur Boucher, médecin du collège, est établi de votre part, Messieurs, pour démontrer l’anatomie, ce qu’il fait avec distinction ; ainsi ce médecin démontrant les organes servant à la génération démontre nécessairement ceux qui servent aux accouchemens. Si Messieurs jugent nécessaire d’en faire la démonstration aux femmes qui se destinent aux fonctions d’accoucheuses, le démonstrateur s’en chargera avec plaisir : ainsi la demande du suppliant à cet égard, nous voulons dire la charge de démonstrateur des accouchemens, devient inutile.

3° Le suppliant, qui n’est ni lettré ni gradué, et dont la requête écrite de sa propre main est sans diction et sans

DE L’iIISTOIRE DE LA CHIRURGIE A LILLE

ortographe, projette, si on lui accorde cette leçon publique, de faire un cours distribué en vingt cinq séances, . dans lesquelles il expliquera la théorie et fera toucher à l’esprit, au doigt et à l’oeuil la pratique des accouehemens.

Le collège répond à cette demande: 1° Que la théorie des accouehemens n’est enseignée à Paris, à Londres, à Leide, à St-Petersbourg, et dans toutes les universités, que par des médecins ; il est sans exemple qu’un chirurgien illétré ait été autorisé à enseigner la théorie des accouehemens. 2° Cette théorie peut être seroit-elle débitée à dessein de manière à intimider et à décourager les femmes qui se destineront aux accouehemens. 3° Le suppliant, ayant dessein de faire de nombreuses démonstrations, se propose sans doute d’entrer dans le détail des instrumens qui servent aux accouehemens laborieux et extraordinaires ; mais ces démonstrations, dans lesquelles on mettroit les femmes au fait de ces instrumens et de la manière de les employer, sont elles bien nécessaires ? Ne serait il pas au contraire imprudent d’autoriser des femmes (surtout de l’espèce de celles qui se destinent à cette profession), à employer elles mêmes et selon le caprice de leur faible jugement, des instrumens dont l’usage n’est que trop souvent meurtrier, même entre les mains d’accoucheur réputé habile ; ceux qui par une expérience réfléchie méritent le plus ce titre ont très rarement recours à cette ressource. 4° Il est très naturel de croire que le suppliant dans ses nombreuses leçons introduira la théorie des maladies des femmes enceintes et des accouchées et des remèdes qui doivent être emploiés ; s’il ne le fait d’abord, il le fera plus tard et Dieu scait avec quelle capacité. 5° Cette théorie par des élèves en chirurgie illétrés et par des femmes ne peut être conçue qu’autant qu’on joint l’exemple pratique au raisonnement. Or, pour répondre à la seconde partie de cette demande qui est la pratique, le suppliant ne peut instruire son auditoire qu’autant qu il a devant lui des sujets qui sont dans les cas d’accouchement naturel ou contre nature dont il veut démontrer la pratique. Pour parler le langage de la requête du suppliant, des pièces imitant parfaitement la nature qu’il a travaillées en partie (c est une machine d’ozier) sont aussi peu propres a démontrer la pratique des accouchfemens que le cadavre ou les figures de cire sont propres à inculquer la pratique des tumeurs ou des playes : il faut voir les blessés et les accouehemens pour se mettre au fait de la pratique de guérir les uns et d’accoucher les autres.

, Le collège que vous consultez, Messieurs, manqueroit a ce qu il vous doit s’il ne vous représentoit que les médecins sont plus au fait que qui ce soit de la théorie de l’art d’accou-

cher et c’est sur la solidité des raisons que ledit collège a fournies dans son mémoire imprimé, que Messieurs lui ont confirmé, par leur dernière sentence du ... novembre 1755, le droit d’examiner les accoucheurs et les accoucheuses. Si Messieurs jugent nécessaire une leçon publique sur les accouchemens, pour ne point donner atteinte aux droits exclusifs des médecins en général, aux droits du collège et au dernier règlement même que Messieurs viennent de porter, le collège étant seul compétent pour enseigner cette théorie, c’est un de ses membres qui doit en être chargé. Quant à la pratique ce n’est point par une machine d’ozier qu’on peut l’apprendre, nous l’avons dit ; il faut voir accoucher et soi même mettre la main à l’œuvre dans les accouchemens. Ainsi ce devrait être un accoucheur reconnu habile qui, dans un hôpital ou chez les pauvres, en se chargeant d’une ou deux personnes, les formerait à la pratique. On choisiroit une matrone capable pour former les femmes. C’est ainsi qu’on forme à Paris les accoucheuses et les accoucheurs.

5° A en juger par la demande du suppliant, on croiroit que le nombre des accoucheurs et des accoucheuses est grand, puisqu’il s’agit d’une leçon publique en leur faveur. Ne vous y trompez pas, Messieurs, le nombre en est fort petit : cinq à six hommes, neuf à dix femmes se mêlent de cette profession et tous n’y gagnent pas leur vie, (à peine dans deux ans se présente-t-il un accoucheur ou une accoucheuse au collège pour être examiné sur les accouchemens). Un plus grand nombre rendroit leur revenu plus modique et seroit propre à les décourager en les forçant de s’appliquer à un autre état pour se procurer dn pain : le petit nombre augmentant leur profit en multipliant leur besogne, les oblige d’être presque tout entiers à cet état et les met à portée d’y exceller.

6° Le projet du suppliant peut tirer à de très grandes conséquences dans les choses qui regardent la vie, les nouveautés sont toujours à craindre. Le public (qui sur les accouchemens, comme sur ce qui les précède et les suit est déjà duppe) croiroit sans hésiter que la grossesse, les pertes de sang, l’accouchement et les suites périlleuses des couches sont du ressort des accoucheurs, puisqu’un chirurgien, par préférence aux médecins, seroit chargé de cette leçon publique sur les accouchemens. '

Oiitre cela, le collège se croit obligé de représenter à Messieurs que le suppliant ne mériteroit pas sur cette matière la préférence aux autres accoucheurs, puisqu’il est de notoriété publique qu’il n’a été admis à faire ses examens que sur des certificats non authentiques ; qu’il a été renvoié dans son premier examen comme ignorant même les principes de la chirurgie.

A tout cela on peut ajouter que le suppliant, n’étant reçu maître chirurgien et accoucheur que depuis trois ans ou environ, n’étant point de la ville, n’y ayant pas fait d’apprentissage en règle, il n’est pas possible qu’il soit fort connu ; il a par conséquent peu de pratiques et ce seroit gratuitement qu’on lui supposeroit des connoissances ou une expérience qui répondissent de la capacité du sujet pour remplir la charge qu’il ambitionne. On l’a vu mettre le trouble dans les leçons anatomiques de M. le médecin Bouclier, se prêter aux invectives que les chirurgiens ont débitées dans leur mémoire imprimé, faire lui même imprimer une lettre prétendue anonime contre les médecins. Cet homme paroit propre, si on lui accordoit ce qu’il demande, à donner dans la suite un sistème d’anarchie dont les femmes enceintes seroient la victime et qui ne serviroit pas peu à entretenir la discorde entre les médecins et les chirurgiens.

Cette première tentative échoua ; pendant quatre ans on n’entendit plus parler d’enseignement obstétrical. Warocquier cependant ne se découragea pas, et le 9 décembre 1760, il revint à la charge par une nouvelle requête.

Supplie très humblement Arnould Warocquier, maître accoucheur juré de cette ville, ancien chirurgien des camps et armées du Roy et correspondant de l’Académie royale de chirurgie de Paris, disant qu’il a l’honneur de vous présenter un projet que le bien être de l’humanité et l’accroissement de cette province lui ont suggéré. Soulager l’une, favoriser 1 autre fut toujours 1 objet de vos désirs et celui de vos soins ; le supliant espère, Messieurs, vous procurer les moiens de satisfaire les sentimens généreux que votre sensibilité et l’avantage de l’état vous inspirent.

L’impéritie ou l’ignorance des sages femmes réduit tous les jours à l’extrémité des femmes que leur misère empêche, mais à tort, de recourir à des mains plus habiles ; quelquefois elles payent de leur vie, l’incapacité de celles qui les délivrent ou au moins cessent de pouvoir etre utiles à leur jiatrie ; le soi t de leurs enfants est aussi exposé, souvent mutilés par le peu de théorie de ces accoucheuses, heureux quand ils n’en sont point pleinement les victimes. C’est pour parer à ces desordres qui font gémir la nature et mettent obstacle à la population, que le supliant se propose, Messieurs, défaire un cours d accouchement, s’il peut obtenir votre autorisation.

P US UÜ e au geiire humain est le plus négligé, et celui qu on exerce avec le plus d’imprudence, car la plus part

de ceux qui eu font leur profession, n’en connoissent point les principes ; c’est dans les leçons que le supliapt s’engage de donner publiquement qu’il se Ilatte de les développer. Il ne négligera rien de ce qui poura contribuer à la eonnoissance de cette partie essentielle de la chirurgie ; et pour rendre ses instructions plus frapantes, il joindra la pratique à la théorie parlemoien de plusieurs pièces de mécanique qu’il a imaginé pour la facilité de ces élèves. Ce cours d’accouchement sera composé de vingt quatre leçons par an et chaque leçon sera répétée les mercredy ou samedy pour la commodité des accoucheurs et sages femmes de la campagne. Les suites heureuses que promet un pareil établisement sont trop sensibles pour qu’on les détaille, les personnes instruites exerceront avec succès cet art si nécessaire à l’humanité et l’on n’aura plus à craindre les accidens fâcheux que leur impéritie rendroit très fréquens. Des vues aussi salutaires au public ont engagé le supliant à vous offrir ses services, Messieurs, pour qu’il vous plaise, si vous daignez les agréer, l’autoriser à l’effet cy dessus et luy permetre de prendre la qualité de démonstrateur en cette partie, s’en référant à votre justice et équité, Messieurs, sur la pension que l’utilité de son projet et le zèle avec lequel il travaillera pour son exécution vous paraîtront mériter.

A cette requête, Warocquier joignit le « devis » ci dessous :

Etat des dépenses qu’il seroit obligé de faire pour l’exécution du projet qu’il a eu l’honneur de présenter à Messieurs du Magistrat de cette ville.

1°) La pièce de mécanique, compris les globes de verre et les ressorts qui doivent le faire mouvoir, coûte quatre à cinq francs.

2°) L’entretien de ces ressorts dont le jeu souvent répété occasionnera le dérangement, et le remplacement des dits globes que le fréquent usage qu’on en fera poura briser : ces deux articles qu’on peut évaluer dix écus.

3°) L’on ne peut fixer la somme à laquelle peut monter l’achat des livres et instrumens nouvaux, relatifs à l’art des accouchemens ; c’est un objet éventuel ; mais, à en juger par les nouveautés utiles qui ont paru l’année dernière, cette dépense peut monter à cinquante francs.

4°) Les registres pour relever ceux et celles qui assisteront à ces leçons et les certificats de fréquentation qu’il faudra donner méritent encor quelque considération.

Le sieur Warocquier ne parle point des despenses qu’il a faites avant de pouvoir forcer l’art à imiter les opérations de la nature’; l’on sçait que les essais de mécanique sont

DE L’iIISTOIRE DE LA CHIRURGIE a LILLE

toujours fraieux puisque ce n’est qu’en faisant et défaisant qu’on parvient à vaincre les difficultés de cette science.

Messieurs du Magistrat sont très humblement priés d’observer que depuis neuf ans, Warocquier démontre gratuitement l'anatomie, l’ostéologie et les opérations ; les frais que ces cours lui ont coûté n’ont pu ralentir son zèle. De quel aiguillon n’allez-vous point l’animer, Messieurs, si vous daignez l’honnorer de vos bienfaits et quels efforts ne feia t-il point pour en mériter la continuation !

Le Procureur syndic consulté pense beaucoup moins à donner son avis sur la demande elle-même, tant il paraît certain de son approbation, qu’à tracer une sorte de réglement de ce nouveau cours d’accouchements :

La demande.. Messieurs, que fait le suppliant peut procurer tant d’avantage au public que tout concourre à la luy accorder.

Il est donc uniquement question de luy prescrire les règles auxquelles il devra se conformer et les conditions de son admission.

Je pense : 1°) qu’on peut luy permettre de prendre la qualité de chirurgien pensionné pour la leçon publique de l’art des accouchemens.

2°) Qu’on pourrait luy accorder à ce titre la somme de 200 florins par provision, sauf à l’augmenter cy après proportionnément au profit que le public retirera de ce nouvel établissement.

3°) Qu il convient que le suppliant vous présente avant tout le prospectus des leçons qu’il se propose de donner et les pièces dont il voudra se servir pour démontrer la pratique de cet art, afin que sur l’avis du collège des médecins, vous puissiez ordonner en connoissance de cause, le partage des leçons et des démonstrations pour chaque sexe et pour chaque âge, s il y eschet.

4°)Qu il est necessaire, pour éviter tout scandale et désordre, ne rien authonser contre la décence ; de faire défense au suppliant de donner en même temps des leçons aux deux sexes, pour telle raison que ce soit.

o ) Que poui cet effet il serait convenable de luy enjoindre

Î!inïeriSeS eçons pour les hommes et garçons seulement pendant deux jours de la semaine, sçavoir les lundis et

S" samedis. P°Ur et leS flüeS seulemeilt’ les jeudis

Luy ^1Te défense d’admettre à ses leçons ou démonstrations aux jours indiqués pour les hommes d’autres personnes

que des maîtres chirurgiens et leurs garçons ayant atteint l’âge de dix huit ans, lesquels devront être munis d’un certificat de leuis maîtres, s ils sont de la ville, avant de pouvoir fréquenter ladite école et pouvoir être inscrits sur le registre du suppliant, et outre ce, d’un certificat de leurs curés, s’ils sont de la campagne, -contenant qu’ils sont de bonne vie et mœurs.

7°) Qu’il devra pareillement luy être fait défense d’admettre à ses leçons ou à ses démonstrations, aux jours indiqués pour les femmes, d’autres personnes que les sages femmes, légitimement établies et les filles qui voudront exercer cette profession, ayant atteint l’âge de vingt ans, pourvû qu’elles soient à cette fin authorisées par leur père et mère et qu’elles soient munies d’un certificat de leurs curés contenant qu’elles sont de bonne vie et mœurs.

8°) Qu’il faudra ordonner au suppliant de se conformer exactement à toutes les conditions cy dessus, à péril d’être interdit de donner lesdites leçons et de telle autre peine ou amende qu’il vous plaise d’arbitrer.

9°) Au cas que cet établissement soit formé sous vos auspices, je pense qu’il devra être fait ordonnance par laquelle il sera déclaré que nul ne pourra, à l’avenir, être admis à exercer l’art dont il s’agit, s’il n’a pris chaque semaine une desdites leçons.

Quant au deuxième chef de demande du suppliant qui a pour objet la continuation des cours de chirurgie qu’il a d’abord abusivement commencés sous les auspices du lieutenant du premier chirurgien du Roy, je ne connois aucune raison qui puisse la luy faire refuser, pourvu que ses leçons soient gratuites et qu’il fasse connoitre au public par billets imprimés, qu’il les donne sous vos auspices et ensuite de votre authorisation, afin de détruire entièrement l’impression qu’ont pu faire dans le public, les billets imprimés qu’il y a répandus par lesquels il annonçoit qu’il donnoit lesdites leçons sous les auspices dudit lieutenant. Et si telle est votre résolution je pense qu’il conviendroit pour exciter l’émulation du suppliant de luy accorder à ce sujet une pension de cent florins par an, à condition de ne donner ses leçons qu’aux jours qui luy seront indiqués, différens de ceux choisis par le sieur Boucher, afin que les deux écoles puissent être fréquentées par tous ceux qui le jugeront à propos.

Deux écoles de cette espèce ne peuvent produire que de bons effets dans une ville aussi étendue que celle cy, où l’éloignement peut quelquefois rebuter de se rendre à l’une ou à l’autre. Il seroit bon par cette raison de partager la ville en deux quartiers, dont l’un embrasserait les paroisses de

DE l’iIISTOIRE DE LA CHIRURGIE A LILLE

Saint-André, La Magdelaine et Saint-Pierre et l’autre les paroisses de Sainte-Catherine, Saint-Maurice et Saint-Sauveur ; par ce moyen les leçons dont il s’agit pourroient être données le même jour dans des endroits différents.

Fait, ce 9 janvier 1761. Du Chasteau de Willermont (1).

Le 10 janvier, le Magistrat décidait en principe la création d’une école gratuite d’accouchements, mais sans désigner nommément le professeur qui serait chargé de l’enseignement.

Un rappoit ayant été fait qu’il seroit avantageux au public d’avoir en cette ville une école gratuite pour y enseigner l’art des accouchemens, la matière mise en délibération, il a élé résolu d’établir ladite école suivant les instructions qui seront données à ceux que nous jugerons à propos de proposer à cet effet (2).

Le collège des médecins ne désarmait pas non plus. Qu’un cours d’accouchements fut utile, il ne pouvait le nier ; il en donnait même le plan. Mais qu’un autre maître qu’un médecin, que surtout un chirurgien en fut chargé, il ne voulait pas l’admettre, et pour arriver à empêcher semblable désastre, il ne reculait devant aucun raisonnement, ni même devant certains moyens moins avouables. Citons d’abord ses observations et son plan de cours.

Observations présentées à Messieurs du Magistrat pour rendre aussi utile qu’il peut l’être le cours d’accouchement fait par un accoucheur.

Warocquier n’étant point gradué n’a aucun droit d’enseigner, si on lui permet de faire des démonstrations d’accouchemens, on doit l’assujettir à ne rien dire en public qu’il n’ait auparavant couché par écrit et présenté au collège de médecine pour en obtenir l’approbation, parce que les hérésies en pareilles matières peuvent conduire à des effets tout à fait opposés à ceux que se proposent Messieurs du Magistrat dans ce nouvel établissement. Encore n’est-ce pas assez, on ne scaurcit prendre trop de mesures pour qu’il y ait tout le succès désiré. Messieurs du Magistrat y contribueront sans doute en

(1) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

(2) Registre aux résolutions, n° 39, f° 17 n°.

dénommant comme ils se le proposent des commissaires de leur corps pour assister aux démonstrations.

Ces messieurs sont suppliés de réfléchir que la présence de ces commissaires ne peut servir qu’à y entretenir l’ordre et la décence ; ces messieurs ne peuvent décider si le démonstrateur remplit sa tâche ou s’il ne s’écarte pas de son objet ; il faudroit pour le tenir dans sa sphère un homme instruit dans cette partie, modéré et impartial, qui fut à portée de l’y ramener sans aigreur si celui ci venoit à s’écarter. C’est la tâche d’un médecin à qui la tâche proposée convient d’autant plus que l’état d’accoucheur et de chirurgien est subordonné à l’état de médecin. Au reste celui ci ne s’aviseroit pas au cas que le démonstrateur ne remplit pas bien son sujet de l’interrompre au milieu de la démonstration, comme ont fait cent fois Warocquier et ses semblables dans les leçons et démonstrations publiques de chirurgie et d’anatomie ; mais ce seroit après la démonstration finie que le médecin feroit les représentations que la présence de Messieurs les Commissaires du Magistrat ne permettroit pas de s’écarter des bornes de la modération.

Ces écrits et démonstrations doivent traiter :

1° Des os du bassin.

2° Des parties naturelles externes et internes de la femme.

3° De la matrice et de ses différentes situations.

4° Des signes de la grossesse et du toucher.

5° Des parties qui sont jointes au fœtus, qui sont le placenta, le cordon ombilical, les membranes et les eaux dans lesquelles est l’enfant.

6° De l’accouchement naturel, de ses signes et de la manière de se conduire dans ces sortes d’accouchement.

7° Des obstacles qui retardent l’accouchement naturel, tels sont des douleurs trop faibles, l’enfant arrêté au passage, la résistance des parties extérieures à la sortie de l’enfant, l’écoulement prématuré des eaux, la dureté des membranes, les tours du cordon autour de l’enfant.

8° Des accidens qui peuvent survenir dans l’accouchement naturel, tels sont le déchirement de la peau, l’enfant qui présente la tête ayant le visage du coté du pubis, le déchirement to tal de l’espace qui sépare la vulve de l’anus, etc.

9° Les moyens d’extraire naturellement le placenta.

10° Des évacuations qui doivent suivre nécessairement l’accouchement, et des moyens d’empêcher une femme de s’écouler.

11° Des accouchemens contre nature par accidens, tels sont l’accouchement avec perte de sang immodérée, l’accouchement avec de violentes convulsions, de l’accouchement avec la sortie de cordon avant la tête, etc.

12° Des accouchemens contre nature proprement dits, tels sont ceux où l’enfant présente le pied, la main, l’épaule, le dos, le genou, etc., en un mot toute autre partie que le sommet de la te te ; les enfans dans ces cas ne sçauraient sortir sans être secourus ; ces sortes de cas et plusieurs autres se présentent quelquefois, et c’est ici où il faut insister et détailler.

13° Des cas où l’accouchement peut avoir lieu, et où il faut extraire l’enfant par des voies extraordinaires, soit en conséquence du défaut de conformation du bassin de la mère, soit parce que l’enfant se trouve situé ailleurs que dans la matrice, ou soit qu’il en est sorti par le déchirement de ce viscère ou qu’il s’est développé ailleurs. A cette occasion, parler des enfants retenus dans le corps de la mère et de l’opération césarienne.

14° Des accouchemens prématurés et de l’avortement.

15° Des mauvaises grossesses.

16° De la façon de lier le cordon ombilical, et des précautions que cette ligature exige, des moyens de décrasser et réformer ce que l’enfant a de défectueux, visiter les conduits excréteurs, s’assurer que la langue n’est point collée au palais, que le frein n’est pas trop long, etc. ; enfin de la façon d’emmaillotter les enfans et des soins qu’il faut en prendre.

17° Des différentes qualités du lait et du choix des nourrices.

Il doit être enjoint à cet accoucheur de se renfermer dans les bornes exactes de l’accouchement, et il doit être menacé d’amende s’il entreprend sur la médecine dans le traitement des maladies des femmes grosses, des femmes accouchées et des enfans.

Que tout ce qui arrive indistinctement à une femme pendant les neuf premiers jours de son accouchement soit du ressort de l’accoucheur, c’est un préjugé, dont la plupart des femmes qui meurent en couches sont les tristes victimes. Le régime des femmes en couches ne doit être du ressort seul de l’accoucheur que lorsque l’accouchement a été naturel, et que les suites de l’accouchement ne s’écartent nullement de l’état naturel.

Messieurs du Magistrat sont priés de réfléchir que ce plan est le seul moyen de rendre le nouvel établissement projetté aussi utile et aussi avantageux qu’il peut l’être (1).

Un second mémoire très agressif contre Waroc.quier fut élaboré dans une réunion extraordinaire du Collège des

(1) Affaires générales, carton 1281, dossier 6.

Médecins, le 5 juin 17G1, rédigé par le médecin Carbonnelle, greffier du corps, et présenté au Magistrat :

Le collège général des médecins, extraordinairement assemblé le 5 juin 1761, présens Messieurs Rocourt et Lenglart, commissaires, a l’honneur de vous représenter que le chirurgien Warocquier qui demande aujourd’hui à faire un cours public d’accouchement, le demandait aussi par requête présentée en 1756. Le collège, qui fut consulté alors, fit une réponse si satisfaisante que ce projet disparut ! Il revient à la charge ; c’est le cas de vous représenter, Messieurs, les points et articles suivans.

Les raisons qui ont fait rejetter sa requête en 1756 valident aujourd’hui comme alors.

Les loix donnent aux seules universités le droit de désigner la capacité d’enseigner les sciences.

Toute capacité de travailler n’autorise pas à le faire publiquement, si on n’est reçu à maîtrise, de même toute capacité d’enseigner est jugée nulle par les loix, si elle n’est constatée par une nécessité.

Les loix supposent avec raison que la plénitude de la science de conserver la santé et de la rétablir réside dans le médecin : aussi l’université lui accorde le droit de pratiquer et d’enseigner, droit qui est connu sous le nom de licence, il n’y a que les gradués qui soient licenliés.

L’acte par lequel on reçoit les chirurgiens à maîtrise porte selon leurs statuts édictés en 1632 de bien et duement exercer les stil et art de la chirurgie et le 3e article de notre règlement de 1714 porte de bien et fidèlement exercer l’art de chirurgie : voila ce qui constitue les maitres chirurgiens ; ils ont droit d’exercer et non d’enseigner. Les licenliés en chirurgie comme en pharmacie sont les médecins, en voilà la preuve. Dans les universités, on voit dans les cours d’anatomie et de chirurgie un médecin professeur et un chirurgien démonstrateur, comme dans les cours de pharmacie soit galénique, soit chymique, on voit un médecin professeur et un apoticaire démonstrateur. Le médecin est toujours professeur, c’est le seul qui ait droit d’enseigner, le chirurgien et l’apoticaire ne sont jamais que démonstrateurs ou opérateurs.

Le conseil du Roi, lors du fameux procès des médecins et chirurgiens de Paris, tout étant examiné et pesé mûrement, a décidé que les chirurgiens ne pouvaient donner leçons publiques à St Corne sans avoir reçu dans l’Université le giade de maître es arts.

Agir contre les loix qui établissent les droits des corps,

DE L’iIISTOIRE DE LA CHIRURGIE A LILLE

c’est les casser, les détruire et les anéantir. Les médecins ont la licence d' enseigner, les chirurgiens ne Vont pas.

Si on accordoit à Warocquier, qui ne peut être décoré d’aucun grade, puisqu’il est illétré, d’enseigner publiquement, on lui accorderait un droit dont il ne peut être revêtu, on le mettrait de niveau avec les médecins, on sapperoit la subordination si nécessaire des chirurgiens aux médecins.

Cette permission croiseroit directement les ordonnances émanées de Messieurs du Magistrat sur la police de la chirurgie, autoriserait en parties les concessions accordées au premier chirurgien du Roi contre lesquelles Messieurs se sont élevés avec raison ; et préparerait la ruine des statuts particuliers du Magistrat en faveur du collège de médecine de cette ville relativement à l’examen et à la réception des accoucheurs et des sages femmes.

Il y a plusieurs choses qu’il importe d’observer touchant le projet d’un cours public d’accouchement, on ne le croira pas nécessaire, si on considère que depuis 1681, Messieurs du Magistrat ont pourvu au moyen d’avoir de bonnes sages femmes ; ce fut en ordonnant de n’admettre à l’exercice des accouchemens que celles qui auraient été examinées et trouvées capables dans le collège des médecins ; les chirurgiens quand ils ont voulu exercer la partie des accouchemens, ont été eux mêmes astreints à la même loi.

Depuis ce tems là, les sages femmes et les accoucheurs ne sont admis à exercer leur art que quand le collège des médecins les en a trouvés capables ; les unes et les autres étant reconnues d’avoir de bons principes et des connoissances suffisantes sont donc en, état de former des élèves ; quand ils sont formés le collège les examine et les déclare incapables ou capables de répondre à la confiance publique.

Des leçons publiques pour former des accoucheurs et des accoucheuses ne sont pas absolument nécessaires, puisque les choses sont bien comme elles le sont depuis longtems.

Le public qui voit avec douleur périr de tems en tems une femme en couche, a tort de s’en prendre au défaut d’habileté dans la manœuvre de l’accouchement. Il y a longtems que les médecins se récrient sur la trop grande hardiesse de ces accoucheurs et accoucheuses qui se mêlent d’autres choses que de ce qui leur a été appris. Conduire une femme enceinte et une femme accouchée, c’est l’alfaire du médecin. On ne voit pas des femmes périr dans l’accouchement, c’est toujours apres, et certainement ce ne sont pas des leçons sur les accouchemens qui préserveront les femmes de leurs couches ; il n’y a qu une ordonnance rigoureuse et bien exécutée touchant iabus meurtrier qui s’est introduit de laisser traiter les

femmes et les enfans par des accoucheurs et des accoucheuses qui puisse former le vrai cours d’accouchemens profitable à toute la ville.

Le collège croit pourtant qu’on peut supposer qu’un cours publique d’accouchement seroit utile, pourvu qu’on ait égard aux articles suivans ; encore ce cours s’éteindra-t-il au bout de deux ou trois ans, car on s’est passé de ce cours depuis que Lille existe et les choses vraiment utiles ne sont pas si longtems à être mises en usage.

Pour que ce cours soit utile, il faudroit que Monsieur le médecin Boucher, dont les lumières et le mérite supérieur fait le principal ornement de notre collège, que vous pensionnez, Messieurs, pour donner des leçons d’anatomie et de chirurgie, en fut chargé conjointement avec un accoucheur. Le premier enseigneroit la théorie des accouchemens, et le second la pratique. Les femmes qui seraient inscrites comme aspirantes seraient les seules admises le matin ; et l’ après dinner, on admettrait les chirurgiens qui se destineraient à cette profession, Ce cours devrait se faire lors de la belle saison dans la salle ordinaire d’anatomie.

Pour que ce cours soit utile, il faudrait que l’accoucheur démonstrateur fut pensionné pour accoucher les femmes indigentes, alors tantôt les femmes, tantôt les chirurgiens qui suivent le cours d’accouchement devraient le suivre dans sa pratique, mettre la main à l’oeuvre et apprendre par l’expérience comment on doit se conduire dans les cas ordinaires. Pour qu’il soit utile, il faudroit que la ville et la châtellenie fissent la dépense de payer un aspirant et une aspirante chez ledit accoucheur, pension qui seroit accordée en forme de prix à celui ou à celle qui aurait répondu le mieux à l’examen qu’on ferait immédiatement après ledit cours d’accouchement.

Si Messieurs du Magistrat, toutes ces réflexions mûrement pesées, veulent établir un cours d’accouchement, la bonne police, l’intérêt des familles, le droit des médecins et l’insuffisance des chirurgiens à cet égard demandent que ce soit le médecin anatomiste qui soit chargé de la partie théorique, et qu’il n’y ait que la partie pratique qui soit le partage du chirurgien démonstrateur. Or dans cette dernière partie, la science étant le fruit de l’expérience et de l’observation, il s’ensuit qu’on ne doit en confier la démonstration qu’à un accoucheur expérimenté et praticien d’un certain nombre d’années, qu’à un homme qui a été porté d’acquérir par la pratique d’accouchemens de toute espèce des notions sûres, qu’à un homme dont le sens droit et solide ne se laisse point subjuguer par une imagination impétueuse, enfin qu’à un

homme qui n’ait d’autres règles dans les manœuvres que les règles invariables de la nature.

Il se trouve en cette ville des accoucheurs qui ont toutes ces qualités : trois surtout ont mérité la confiance publique, un des trois (le sieur Guïïroi) ne peut entrer dans le choix en question par des raisons de police qu’il est inutile d’exposer ici ; il seroit assez difficile de se déterminer entre les deux autres (les sieurs Robert et Pionnier) ; l’un et l’autre sont bons.

Si le choix tomboit sur le sieur Pionnier, Messieurs du Magistrat feraient alors d’une pierre deux coups ; la pension qui lui seroit accordée ne seroit pas seulement relative aux gages de démonstrateur, elle seroit encore censée en partie la récompense due à l’extrême charité qu’il a con,stament exercée envers les pauvres, depuis plus de quinze ans, sur le fait de sa profession d’accoucheur et elle serviroit d’aiguillon pour l’engager à continuer les mêmes secours aux femmes indigentes sans, qu’il en coûtât rien de plus à la ville.

Au reste ce n’est point une nouveauté que la pension ou la gratification proposée sous ce dernier titre. Messieurs du Magistrat, convaincus ci devant que c’était un devoir des plus sacrés de leur ministère de procurer aux pauvres tous les secours possibles sur l’objet en question l’ont accordée au sieur Milot, ancien accoucheur de cette ville, et elle eût passé après sa mort au sieur Me Antoine Alexandre (ayeul dudit sr Pionnier) qui l’avoit demandée, s’il n’eût suivi de près son confrère ; elle a été accordée depuis à quelques sages femmes à cause de leurs talens supérieurement reconnus.

Ce plan et ces réflexions étant dictés par de vrais citoyens, Messieurs du Magistrat sont suppliés d’en peser mûrement toutes les raisons que l’on se persuade avec connoissance de cause, devoir mener au but que l’on proposeroit dans ce nouvel établissement.

Le collège finit en vous priant d’observer, Messieurs, que ce seroit aller contre toutes les loix médicinales que de permettre à un chirurgien de faire un cours public d’accouchemens, ce seroit lui accorder un droit pour lequel il n’a reçu aucune capacité légale, un droit que les universités peuvent et doivent lui contester, droit qui tirerait en conséquence.

Malheur aux femmes, si des leçons publiques données par un accoucheur leur laissent croire qu’ils sont docteurs dans les cas quelconques de grossesse, d’accouchement et d’accouchees (1).

(t) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

Les adversaires acharnés de Warocquier, les membres du collège de médecine, ne s’étaient bornés aux mémoires précédents. Celui-ci avait même dû les attraire en justice pour injures et diffamation ; malheureusement le dossier de cette affaire n’a pas été conservé. Quoi qu’il en soit, le 5 août 1761, Warocquier adressa au Magistrat un nouveau mémoire :

Ce n’est plus qu’en tremblant que j’ose me présenter à votre tribunal ; la calomnie m’a presté des traits si odieux, elle m’a peint avec des couleurs si noires, que je me ferois horreur à moi même, si j’avois à me reprocher les fautes qu’on m’a témérairement imputé. La pureté de mes sentimens et l’innocence de mes procédés me rassurent, mais le prestige de la prévention me fait trembler.

Il est vray que l’on s’est rétracté en justice des injures qu’on avoit publiées contre moy, en les regardant comme nulles et non avenues. Cette faible réparation n’est pas proportionnée à l’outrage, mais par commisération pour des insensés qui couroient à leur perte, j’ay bien voulu m’en contenter, j’ay sacrifié mon ressentiment à la pitié et, d’ailleurs, je ne me serois jamais cru assez honoré, quelque vengeance que j’eusse obtenu contre la personne qui m’avoit insulté.

Ce n’est que de vous, Messieurs, que j’attends ma justification, vous êtes les seuls qui puissiez la rendre authentique ; ma fortune et ma réputation sont entre vos mains.

J’ay eu l’honneur de vous présenter un projet, dont le but étoit de procurer le bien être de l’humanité et l’accroissement de cette province, Ce projet ne pou voit manquer de vous plaire, Messieurs, puisqu’il réunissoit deux objets qui fixent toute votre attention. Vous daignâtes le regarder d’un œil favorable, et vous parûtes prendre confiance en mes talens -pour son exécution; déjà j’espérois la pension que votre générosité attachoit à la place que vous me destiniez, déjà le public qui me la souhoitoit attendoit ce nouvel établissement comme un gage de votre amour, lorsque malheureusement on m’imputa des faits qui suspendoient les effets de votre bienveillance.

Quelle seroit mon infortune, Messieurs, si ces faits calomnieux m’avoient fait perdre l’honneur de votre protection ; quoyque désavoués ils n’en paroitroient pas moins constans ; le public me voyant privé de votre confiance cesseroit de me donner la sienne et me croyant puni, il me croiroit coupable, je deviendrois la victime d’une calomnie judiciairement reconnue et ce monstre triompheroit encor après sa défaite.

Je me flatte, Messieurs, que vous daignerez me tendre une main protectrice pour me tirer de l’ignominie ; je n’espère plus qu’en vous et sans votre bienfaisance, je perds en un moment le fruit de dix années de travail et d’étude ; mais si j’obtiens la chaire que je brigue par honneur plus que par interest, ma réputation sera établie, ma probité cessera d’être suspectée et le public me croira toujours digne de son estime ; cette grâce enfin est la seule qui puisse mettre le sceau à ma justification ; je l’implore avec instance ; puissiez-vous me l’accorder, Messieurs ; mon zèle à remplir les fonctions relatives à la place que vous m’aurez confiée vous prouvera toute l’étendue de ma reconnaissance.

Si, contre toute vraisemblance, mon cours d’accouchemens ne produisoit point le fruit que l’on doit naturellement en attendre, vous supprimerez alors, Messieurs, un établissement qui vous paroitra inutile, et vous aurez au moins la consolation de n’avoir rien négligé de ce qui pouvoit contribuer au bonheur de vos citoiens ; mais j’augure mieux d’un projet que vous avez accuebli ; j’espère que vous serez satisfait de son exécution, et j’ose vous en garantir le succès.

Pénétrés du même zèle pour les habitans de la campagne, Messieurs des Etats ne tarderont point à suivre l’exemple que vous leur aurez donné, et bientôt cette province jouira du même avantage que Paris, Marseille et plusieurs autres villes du royaume, qui doivent à l’établissement que vous aurez favorisé, leur accroissement et leur conservation (1).

De toute évidence, Warocquier était bien le candidat préféré du Magistrat ; mais celui-ci ne pouvait brusquer le dénomment et sembler ne pas tenir compte des oppositions du Collège des Médecins qu’il tenait à ménager et dont il voulait éviter les susceptibilités. Les médecins prétendaient que Warocquier était incapable ; le Magistrat qui connaissait son candidat, résolut de faire la preuve du contraire et décida que Warocquier donnerait, devant les médecins eux mêmes, la mesure de sa science.

Le 3 février 1762, la loy assemblée, il a été résolu, avant de repondre la requête de Me Warocquier, chirurgien, tendante a etre admis a démontrer publiquement en cette ville la praîque des accouchemens que ledit Warocquier donnera des

(1) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

preuves de capacité à cet effet, dans une assemblée qui se tiendra par devant MM. de Rocourt et Lenglart, eschevins, au jour qu’ils préfigeront, à laquelle assemblée seront invités de se trouver MM. Savarin, Boucher et Dehenne, médecins, et les sieurs Robert, Pionnier et La Bussière, chirurgiens.

De quoy il sera tenu procès-verbal pour iceluy vu, être laditte requette répondue ainsi qu’il appartiendra. Signé : Du Chasteau de Willermont (1).

Voici le procès-verbal de cette séance décisive :

L’an 1762, le 16 février, en l’hôtel de ville de Lille, deux heures de relevé, par devant nous, François Joseph de Rocourt et Nicolas Hubert Joseph Lenglart, eschevins commissaires au siège des médecins de la ville, est comparu Mc Warocquier, chirurgien, lequel nous a dit qu’en exécution de la résolution de Messieurs du Magistrat du trois de ce mois, et de notre préfixion à ce jour, lieu et heure, il avait invité MM. Boucher, Savarrin et Dehenne, médecins, Mes Robert, Pionnier et La Bussière, de se rendre à l’assemblée de ce jour, et attendu leur présence, à la réserve dudit M. Labussière absent, il nous a requis de le faire interroger sur la pra tique des accouchemens, à quoy ayant été procédé par les sieurs médecins et chirurgiens cy dessus nommés, pendant trois heures ou environ, ils nous ont dit unanimement que le dit Warocquier les avait très bien satisfaits et se sont chargés de nous en donner leur raport par écrit le lendemain, attendu qu’il se faisoit tard pour faire leurs visites, lequel sera joint et ne fera qu’un avec le présent verbal. Fait les jour, mois et an que dessus. De Rocourt. — N. Lenglart.

L’an 1672, le 16 février, en conséquence de l’ordre de Messieurs du Magistrat du 3 février 1672, présens Messieurs de Rocourt et Lenglart, eschevins, nous soussignés avons examiné M. Warocquier sur la pratique des accouchemens et l’avons trouvé capable sur cette, d’en faire publiquement la démonstration.

Boucher, med.. — De Henne, doct. med. Monsp.. — Robert, chirurgien accoucheur. — Savarin, med.. — A. Pionnier, chirurgien accoucheur. (2)

En somme, c’était une défaite pour le Collège de Médecine. Warocquier se hâta d’en profiter.

(1) Registre aux résolutions, n° 39, f° 84 v°.

(2) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

de l’iiistoire de la CHIRURGIE A LILLE

Y. — L’École d’accouchements.

Le cours d’accouchements fut enfin fondé définitivement par l’ordonnance du Magistrat du 27 février 1762.

Supplie très humblement Arnould Warrocjuier, maitre en, chirurgie, correspondant de l’académie royale de chirurgie de Paris, disant que le projet d’un couis d’accouchements qu’il a eu l’honneur de vous présenter ayant mérité votre approbation, vous avez bien voulu, en faveur de son utilité, luy faire espérer une pension de cinquante écus. La gloire de vous être attaché, Messieurs, et le désir d’être utile à ses concitoyens sont deux motifs qui luy auraient fait décliner cette offre avec empressemment,s’il avoit pu suffire à recouvrer les frais qu’il a déjà fait et ceux qu’il devra faire chaque année. Ce n’est point l’intérêt qui le guide ; il ne cherche que l’indemnité ; mais les dépenses que la pièce de mécanique qu’il a inventée pour la facilité des élèves, luy a occasionné, celles que l’entretien de ses ressorts entrainera annuellement, l’achat des nouveaux livres et instruments relatifs à l’art qu’il propose de démontrer, les registres pour inscrire ceux et celles qui assisteront à son cours, tous ces objets absorbent de beaucoup la rétribution que vous avez fixé. Le suppliant ne parle point du tems que ces leçons luy prendront, il en fait volontiers le sacrifice à sa patrie, trop heureux si par ces soins et ses travaux, Lille peut jouir du même avantage que Lyon, Rouen et Strasbourg et bien d’autres villes qui sont redevables à cet établissement de l’accroissement du nombre de leurs habitans. Toutes ces considérations et le bien être d’un peuple qui a le bonheur d’être sous vos loix, ont engagé le suppliant à prendre la confiance de se retirer de nouveau à vous, Messieurs, pour qu’il vous plaise, ce que dessus considéré, luy permettre d’enseigner publiquement et sous vos auspices l’art des accouchemens, qui, depuis douze ans, fait l’objet principal de ses études et de ses recherches, et luy accorder une pension proportionnée à ses frais et dépences.

Implorant, etc. Signé : A. Waroquier.

Appostille. — Vu la présente requête, autre requête à nous présentée le 9 décembre 1760, notre délibération du 3 de ce mois portant qu avant tout le suppliant donnerait des preuves de sa capacité dans une assemblée qui se tiendrait par devant commissaires, à laquelle seraient invités d’assister les sieurs Loucher, Dehenne et Savarin, médecins ; Robert, Pionnier

et Labussière, chirurgiens ; le procès verbal de ladite assemblée tenue le 16 de ce mois pendant près de trois heures, par devant Messieurs de Rocourt et Lenglart, esehevins commissaires en cette partie rapport desdits médecins et chirurgiens du même jour, contenant qu’ayant examiné, en ladite assemblée, le suppliant sur la pratique des accouchemens, ils l’ont trouvé capables sur cette partie d’en faire publiquement la démonstration ; l’avis du procureur sindic de cette ville; tout considéré, nous avons, par foi me d’essay et jusqu’au rapport, commis et étably, commettons et établissons le suppliant pour démontrer publiquement en cette ville la pratique des accouchemens, à charge de par luy se conformer aux règlemens que nous trouverons bon de faire concernant ledit établissement. Accordons audit suppliant en sadite qualité de démonstrateur public une pension de cent vingt florins par chaque année à compter du jour de la première leçon qu’il aura faite. Accordons de plus audit suppliant pour cette fois seulement la somme de cent vingt florins moyennant quoy toutes les dépenses faites et à faire à l’occasion de ses démonstrations demeureront à sa charge. Fait en conclave, la loy assemblée, le 27 février 1762. Signé : H. F. Le Roy (1).

La fondation de 1’ « école d’accouchements » reçut aussitôt la haute approbation du lieutenant de la Gouvernance, qui en rendit la fréquentation obligatoire pour tous les aspirants et aspirantes aux fonctions obstétricales.

De par le Roi, François Joseph Marie Dusart, chevalier, seigneur de Rouland, etc., conseiller du Roi, lieutenant général, civil et criminel de la gouvernance et souverain bailliage de Lille.

Sur ce qui nous a été représenté par le procureur du Roi, qu’il vient d’être établi en cette ville, une école à effet d’enseigner et démontier l’art des accouchemens ; que pour prévenir les suites funestes qui résultent journellement de l’impéritie des accoucheurs ou sages femmes, il seroit avantageux au public, d’obliger à l’avenir ceux ou celles qui se destinent à l’exercice de cet art, à fréquenter au moins pendant un an l’Ecole établie à cet effet. A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons à ceux et celles qui voudront à l’avenir être admis pour pratiquer l’art des accouchemens, de prendre

(1) Registre aux chirurgiens, n° 26, f° 17 v°.

les leçons, au moins pendant un an, du démonstrateur établi pour l’instruction de cet art, lesquelles se donneront gratuitement une fois la semaine, dans une des places de l’Hôtel de cette ville, à une heure et demie de relevée, le mercredi pour les hommes et le samedi pour les femmes, à commencer du 14 avril prochain.

Pour conster du temps de fréquentation requis, les aspirans seront tenus de se faire inscrire sur un registre qui sera à ce destiné et qui reposera ès mains du procureur du Roi de ce siège.

Nul ne sera admis ausdites leçons, soit homme ou femme, qu’il n’ait au moins l’âge de 24 ans, à l’exception des élèves en chirurgie.

Les aspirans rapporteront leur extrait de baptême, certificat de bonne vie et mœurs, ensemble attestation des gens de loi du lieu de leur domicile, contenant qu’il est de leur connoissance qu’ils se destinent réellement à exercer l’art des accouchemens.

Déclarons au surplus qu’à l’avenir, nous n’admettrons à 1 examen accoutumé, que ceux ou celles qui nous rapporteront un certificat justificatif de leur fréquentation assidue ausdites démonstrations pendant le tems ci-dessus ordonné.

Et sera la présente ordonnance envoyée dans toutes les paroisses et autres lieux du ressort de ce siège, pour y être lue, publiée et affichée en la manière accoutumée, à ce que personne n’en ignore.

Fait en conseil, le 6 mars 1762. Signé : D. J. M. Potteau (1).

A son tour, le Magistrat édicta, le 13 mars 1762, un règlement pour la nouvelle école :

Nous, rewart, mayeur, échevins, conseil et huit hommes de ia vi le c e Lille, pour donner aux élèves en chirurgie de cette ville les moyens d’acquérir les connoissances nécessaires pour 1 exercice d’un art aussi utile, nous avons depuis longtemps établi un professeur d’anatomie, qui en fait des leçons et démonstrations publiques dans les temps réglés et sur ce qufi nous a été représenté qu’il seroit infiniment uPle de charger quelque personne d’enseigner et démontrer particulièrement 1 art d’accoucher, tant aux aspirans à la cnrurgie, cjuaux femmes et filles qui se destinent à cette profession, afin qu’étant à portée de s’instruire, elles puissent

(1) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

se mettre en étal de prévenir et remédier aux accidens funestes qui peuvent arriver dans les accouchemens laborieux et difficiles. A ces causes, et considérant que celui qui sera par nous nommé à cet effet, seia d’autant plus en état d’en bien l'emplir les fonctions, que n’ayant d’autre objet à traiter que les accouchemens, il pourra y donner tout le temps convenable, nous avons délibéré (par forme d’essay et jusqu’au rappel) de former l’établissement qui nous a été proposé et dont nous avons confié l’exécution au sieur Waiocquier, maitre en chirurgie de cette ville, suivant les articles de règlement qui en suivent.

I. Ledit Warocquier donnera ses leçons aux hommes et aux femmes séparément et à des jours différens : savoir, aux femmes le samedi de chaque semaine, depuis une heure et demie de relevée jusqu’à trois heures et demie; et aux hommes le mercredi de chaque semaine aux mêmes heures.

II. Comme l’explication et démonstration des accouchemens et de tout ce qui en dépend ne doivent être faites qu’à ceux et à celles qui se destinent à en exercer publiquement la profession, nous ordonnons qu’aucune personne ne pourra assister aux leçons dudit Warocjuier, à moins qu’elles ne se soient faites inscrire sur le registre qui sera à ce destiné et qui reposera ès mains de MM. de Rocourt et Lenglart, échevins commissaires par nous établis pour tenir la main à l’exercice de la police en cette partie.

III. Ceux et celles qui désireront se faire inscrire pour assister auxdites leçons, soit qu’elles soient demeurantes en cette ville ou dans la châtellenie, seront tenus de rapporter à nosdits commissaires, un certificat de bonne vie et mœurs, leur extrait baptistaire et une déclaration des gens de loi des lieux de la châtellenie, quant aux personnes y demeurantes, contenant qu’il est de leur connoissance qu’ils se destinent réellement à exercer l’art des accouchemens, et quant aux personnes de l’un et l’autre sexe domiciliés en cette ville, elles seront tenues avant de pouvoir être admises, de faire semblable déclaration ès mains de nosdits commissaires, en leur rapportant pareillement leur extrait baptistaire et certificat de bonne vie et mœurs.

IV. Nul ne sera admis auxdites leçons, soit homme ou femme, qu’il n’ait au moins l’âge de vingt quatre ans, à l’exception néanmoins des élèves en chirurgie.

V. Il sera libre à toutes personnes qui sont ou seront admis accoucheurs ou accoucheuses jurés, tant dans cette ville qu’à la campagne, d’entrer lorsqu’elles le trouveront bon, dans la chambre ou se donneront lesdites leçons, pour y proposer les cas d’accouchemens difficiles et laborieux, aux-

quels elles auront été appelées, ainsi que des suites d’accouchement, et proposer à cet égard leurs doutes, pour s’instruire de la manière dont elles pourront se gouverner à l’avenir en pareil cas.

VI. Les leçons se donneront dans une des places de cet Hôtel de Ville qui sera par nous désignée et l’ouverture s’en fera le mercredi après Pâques prochaines à une heure et demie de relevée.

VII. Enjoignons à ceux et à celles qui assisteront auxdites leçons à l’exemple de ce qui sera observé par le sv Démonstrateur, de s’y comporter avec beaucoup de modestie, et de n’y rien expliquer ni professer, qui ne soit nécessaire et indispensable pour parvenir à l’exercice dudit art et de le faire toujours avec toute la décence possible, sous telle peine qu’il appartiendra.

VIII. Déclarons qu’aucune personne, soit homme ou femme, ne sera par nous reçue à l’avenir accoucheur ou accoucheuse en cette ville, si elles ne rapportent une déclaration dudit maître Warocquier, contenant qu’elle aura assisté auxdites leçons pendant un temps suffisant pour être instruite suffisamment dans l’art des accouchemens.

IX. Permettons audit Sr Warocquier, maître chirurgien de la communauté par nous établie en cette ville, de prendre la qualité de démonstrateur public de l’art pratique des accouchemens. Et pour que personne n’en ignore, le présent réglement sera imprimé, et il en sera délivré un exemplaire à chaque personne de l’un et l’autre sexe qui auront été admises auxdites leçons, pour qu’elles ayent à s’y conformer et un pareil exemplaire sera affiché dans la salle desdites démonstrations.

Fait en conclave, la loi assemblée le 13 mars 1762. Signé : Du Chasteau de Willermont (1).

Désormais, chaque année, une affiche imprimée annonçait en ces termes l’ouverture du cours d’accouchements :

Sous les auspices de Messieurs du Magistrat de la ville de Lille, Arnould Warocquier, maître chirurgien, accoucheur pensionné par Messieurs du Magistrat pour la démonstration des accouchemens et correspondant de l’Académie royale de chirurgie de Paris, commencera son cours d’accouchemens le mercredi ... à trois heures pour les hommes et le samedi..., à la même heure pour les femmes, dans la salle de démonstration de l’Hôtel de Ville, rue du Palais (2).

(1) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.

(2) Affaires générales, carton 1180, dossier 1.

Les premières années de cet enseignement eurent, paraît-il un certain succès. Warocquier s’en prévalut pour demander au Magistrat une augmentation de « pension » :

Supplie très humblement Arnould Warocquier, maître en chirurgie, démonstrateur de l’art pratique des accouchemens, disant que vos seigneuries, sans cesse occupées du bien être de cette ville, ayant trouvé nécessaire pour pourvoir à l’accroissement et à la conservation de ses concitoyens d’établir une école publique de l’art des accouchemens, ont daigné en confier le cours au suppliant. Flatté de ce choix, il a taché de se rendre digne de l’honneur que vous lui aviez fait et il a eu le bonheur d’y réussir. Un concours nombreux de personnes des deux sexes a toujours assisté à ses instructions et déjà le succès couronne votre attente et son zèle. Mais permettez, Messieurs, qu’il ose vous représenter que ce ne fut que par forme d’essai que vous luy accordâtes une rétribution de 120 florins par an, pour répéter deux fois par semaine les leçons de son art ; avant de luy donner une récompense plus proportionnée à ses soins, vous voulûtes être instruits de l’avantage que le public pouvoit en retirer. MM. vos commissaires peuvent aujourd’huy, Messieurs, vous informer de l’utilité de son cours, du nombre des élèves qui le suivent, de l’exactitude de ses leçons, du travail et du tems qu’elles exigent, des dépenses qu’il doit faire pour rendre la démonstration plus instructive et plus frapante. Il espère que toutes ces considérations réunies vous détermineront à augmenter la pension que vous luy avez accordée pour forme d’essay. Mais il y a plus : les personnes indigentes imaginent que le suppliant, à l’exemple des médecins payés pour visiter les pauvres malades, est pensionné pour les délivrer gratuitement ; toutes celles qui sont dans la dernière misère font appeller le démonstrateur public ; il est établi par nos pères respectables, disent elles, en parlant du corps du magistrat, nous leurs sommes redevables d’un soulagement si nécessaire, nous devons en profiter ; aussi ne ménagent-elles point le suppliant. La qualité dont vous l’avez décoré luy impose une charge considérable ; vous en avez l’honneur et la gloire, Messieurs, et les victimes de la pauvreté en profitent avec reconnaissance. D’après toutes ces circonstances, le sieur Warocquier espère que vous daignerés le traiter plus favorablement.

Dunkerque, Ypres, Courtrai, Roubaix même donnent des rétributions considérables à ceux ou celles qui sont chargés d’accoucher les pauvres femmes et le suppliant qui, outre cette fonction à laquelle l’assujettit cette qualité de démonstrateur,

doit encore développer deux fois la semaine ses principes et le mécanisme de son art, n’a que cent vingt florins pour toutes récompenses. Il est inutile d’en dire davantage. Le sieur Waroquier est persuadé que votre équité, Messieurs, vous convaincra plus que tous les raisonnemens de la modicité de la pension, et dans cette confiance respectueuse il a recours à vous, Messieurs, pour qu’il vous plaise, ayant égard à tout ce qu’il a eu l’honneur de vous exposer, augmenter la rétribution que vous luy avez accordée de tel supplément que votre générosité et votre bienfaisance trouveront convenir. Quoy faisant, il ne cessera d’adresser des vœux au ciel pour la santé et la prospérité de vos seigneuries (t).

Suivant la pratique constante, le Magistrat par son apostille du 15 mars 1764, demanda l’avis du procureur syndic, qui l’exprima en ces termes :

Vous avez, Messieurs, accordé au suppliant une pension de 120 florins par an à charge de démontrer ledit art des accouchemens et de plus celle d’autres 120 florins une fois, sous condition que toutes les dépenses faites et à faire à l’occasion desdites démonstrations deineureroient à sa charge, ainsi qu’il est plus au long expliqué par votre délibération sur requête du 27 février 1762.

Le suppliant leçoit de plus pareille somme de 120 florins par an, de MM. les baillis, à cause de l’utilité de son établissement pour les gens de la campagne qui veuillent en profiter, de sorts qu’il jouit d’une pension de 240 florins pour la peine de donner deux fois des leçons chaque semaine pendant six mois, ce qui paroit suffire ; si d’ailleurs les pauvres ont recours a luy dans ceitaines occasions, il remplace à cet é<?ard les sieurs Poissonnier et Guffroy, qui rendoient les& mêmes services, sans aucune gratification de votre part.

Au surplus, MM. les commissaires en cette partie pourront peut-etre vous alléguer d’autres raisons pour vous déterminer a ne rien changer. Pour quoy, Messieurs, je requiers qu’après avon oui lesdits sieurs commissaires, il soit déclaré que ce qui se requiert ne peut être accordé. 1 2

hait, ce 28 avril 1764. Du Chasteau de Willermont (2).

(1) Registre aux chirurgiens, n° 26, f° 46 v°.

(2) Avis du Procureur syndic, année 1764, pièce 65,

Le Magistrat demanda donc l’avis des échevins « commissaires aux accouchements » :

Pour satisfaire à l’avis demandé, sur la requeste présentée par Arnould Waroquier, M° chirurgien, tendante à ce que la pension de cent vingt florins qui lui a été accordée par la ville pour démontrer l’art pratique des accouchemens, soit augmentée, fondée sur la dépence qu’exige la démonstration, et le tems que les leçons lui demandent.

Il est vrai qu’il a été obligé à plusieurs dépences qui ne sont pas considérables, sauf une femme authomate ; il se propose d’en faire encor bien d’autres pour rendre la démonstration plus instructive et plus frapante.

Il n’est point douteux que ces leçons lui demandent du tems et de l’étude ; il ne les donne cependant que deux fois la semaine pendant six mois, quoique l’ordonnance l’assujétisse à les donner tous les mercredy et samedy de l’année ; Messieurs les Baillifs lui font la même pension de cent vingt florins, ce qui fait une rétribution de six livres de France par chaque leçon.

Mais cet établissement procurant à la ville et à la campagne beaucoup de bien, nous estimons qu’il convien droit de ne pas lui augmenter sa pension, parce que si on l’augmentoit, il ne manquerait pas l’année prochaine de présenter une nouvelle requeste, ce qu’il continuerait tant que cette pension soit portée au point qu’il désire ; la suite ordinaire est le relâchement. Exemple, M1' Boucher qui en jouit d’une pour ne rien faire.

Le moien de parer à cet inconvénient, de l’encourager et de soutenir son zèle, serait de lui donner conjoinctement avec Messieurs les Baillifs, cent livres de France de gratification. Arrêté le 19 mai 1764. — Joseph Van der Veke. — Hespel de Guermanez (1).

On augmenta, en conséquence de cet avis, la pension de Warocquier, mais on lui recommanda de ne plus rien solliciter à l’avenir.

Vu l’avis, nous avons augmenté la pension du suppliant de quarante florins par an, à compter du mois d’avril dernier, sans qu’il puisse rien prétendre de plus à l’avenir tant à titre de

(1) Avis du procureur syndic, année 1764, pièce 65.

de l’iiistoire de la CHIRURGIE A LILLE

«ratification qu’autrement, pour telle cause que ce soit. Fait en conclave, la loy assemblée, le 7 juillet 1764. Signé : Lespagnol de Grimbii (1).

Survint la déclaration royale du 1er juin 1772, qui établit à Lille, comme dans les autres villes de Flandre, un corps et collège des maîtres en chirurgie et ordonna la. création d’une école publique de chirurgie avec six professeurs, dont l’un serait chargé des acconchemens, des maladies des femmes grosses et en couches, des remèdes et instruments qui ont rapport à cet objet. (2) Dès lors les cours subventionnés par le Magistrat n’avaient plus leur raison d’être. On résolut de les supprimer :

Dans l’assemblée du 30 octobre 1773 il a été fait raport que les leçons publiques et gratuites d’anatomie et de l’art .des accouchemens, établies par nos prédécesseurs en septembre 1735 et janvier 1761, étoient devenues inutiles depuis qu’il avoit plu au Roy, par le titre quatrième de sa déclaration du 1er juin 1772 enregistrée au conseil supérieur le 3 juillet suivant, d’en établir d’autres dans le collège royal de chirurgie, qui sont plus que suffisantes pour l’instruction du petit nombre d’élèves qui se destinent aux différentes parties de la chirurgie. La matière mise en délibération et tout considéré, il a été résolu de supprimer lesdittes leçons d’anatomie et d’accouchemens (3).

Cette décision fut signifiée au sieur Warocquier le 15 novembre 1773 (4). Mais entre temps et dès le 15 janvier on s’était préoccupé de la nomination des professeurs de la nouvelle école. Le choix devait en être fait par le Roi sur la présentation des mayeur et échevins de la ville et du premier chirurgien du Roi, M. de la Martinière. Celui-ci écrivit en ce sens au Magistrat le 15 janvier 1773 :

(1) Registre aux chirurgiens, n° 26, f° 46 v°.

(2) Affaires générales, carton 1274, dossier 2.

(3) Registre aux résolutions, n° 50, f° 152.

(4) Affaires générales, carton 1281, dossier 4.

FJN CHAPITRE

Messieurs,

L’art. 29 du nouveau réglement qu’il a plu au Roy d’accorder pour les chirurgiens des villes de Flandre, porte que les sujets destinés à occuper les places de professeurs de l’école de chirurgie de Lille, seront nommés par Sa Majesté sur la présentation qui luy en sera faite par les mayeur et échevins et le 1er chirurgien.

Comme il est essentiel de meLLre ces professeurs en état de se préparer aux fonctions qu’ils doivent remplir, je pense, Messieurs, qu’il n’y a point de tems à perdie pour procéder à leur nomination. Il ne peut être question dans ce nouvel établissement que de trois sujets seulement, lesquels, en conformité de l’article 49 du même reglement, partageront entre eux les principalles matières qui doivent faire l’objet de leurs leçons. Mon lieutenant m’a mandé qu’il avoit eu l’honneur de vous proposer les sieurs Arnould, Dupont et Waroquier comme les plus capables de s’en acquitter à la satisfaction publique ; je vous serai très obligé, Messieurs, de vouloir bien me faire scavoir ce que vous pensez de leurs talens et, dans le cas où vous les jugeriez dignes de vos suffrages, de constater votre avis par une délibération que je remettrais sous les yeux du Roy pour faire ensuite procéder à l’expédition de leurs brevets.

Je n’ay eu, Messieurs, en sollicitant cet établissement d’autre vue que celle de coopérer au bien public si essentiellement intéressé à ce que les chirurgiens qui forment partout la classe la plus nombreuse comme la plus utile des ministres de santé ayent de nouveaux moyens de perfectionner leurs connaissances ; il n’en est aucun qui puissent y contribuer davantage que la multiplication des instructions publiques, qui, en excitant le zèle et l’émulation parmi les maîtres, perpétuent des élèves les mêmes dispositions pour le service de vos concitoyens. Ces motifs sont étroitement liés, Messieurs, avec l’administration qui vous est confiée et dont vous vous occupés si dignement pour ne pas me persuader qu’ils mériteront votre aprobation et que vous voudrez bien concourir à en assurer le succès par la protection et le soutient que les chirurgiens osent attendre de vos bontés pour la plus parfaite exécution de leurs règlements (1).

Voici la délibération du Magistrat lillois sur ce sujet :

Ledit jour six de février 1773, la Loy assemblée, lecture faite d’une lettre que M. de La Martinière, premier chirurgien

(1) Affaires générales, carton 1281, dossier 3.

du Roy, nous a écrite le 15 janvier, par laquelle il nous propose, en exécution de l’article 9 cïe la déclaration du Roy du premier juin 1772, portant règlement pour les chirurgiens des villes de Flandres, les nommés Warocquier, Dupont et Lhernoult (sic) pour enseigner publiquement et gratuitement les cours de chirurgie mentionnés dans l’article 49, sauf à payer, conformément à l’article 113, les dépenses qui concerneront les cours et leçons avec l’argent que les chirurgiens doivent fournir chaque année. La matière mise en délibération, il a été résolu de déclarer, d’après les informations faites touchant la capacité des trois sujets, que les nommés Warocquier et Dupont pourroient remplir l’objet proposé, et qu’il paroissoit que le nommé Lhernould n’avoit pas encore eu le temps d’acquérir les connoissances nécessaires pour être chargé d’un cours public de chirurgie (1).

Warocquier et Dupont furent nommés professeurs ; Arnould adjoint à Dupont, et Tilman adjoint à Warocquier ; c’est ce que nous apprend une lettre du 6 mars 1773, de M. de la Martinière :

i Conformément à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire du 6 février et en conséquence de la délibération qui y était jointe et que j’ai remise sous les yeux du ministre, Sa Majesté a nommé les sieurs Warocquier et Dupont pour remplir au collège de chirurgie les deux places de professeurs que vous les jugez en état d’occuper. A l’égard du S1 2' L. Arnould, Sa Majesté l’a seulement nommé pour adjoint audit S1 Dupont, afin qu’en s’exerçant sous la conduite de ce professeur aux fonctions qui le concernent, il puisse acquérir avec le tems l’expérience et la capacité dont vous estimez qu il a encore besoin. Sa Majesté en a usé de même et pour la meme raison à l’égarcl du S1’ Tillemant, qu’elle a nommé pour adjoint au Sr Waroquier.

Peimetlez, Messieurs, que je vous demande vos bontés pour ie college naissant des chirurgiens de Lille, dont le zèle mente d autant plus d’être encouragé qu’il ne peut que

mp.°!1Ser leS.Prof®s dune Profession dont l’objet est entièrement réversible a 1 avantage du public (2).

(1) Registre aux résolutions, n° 50, f° 85.

(2) Affaires générales, carton 128l’ dossier 3.

Warocquier reçut son brevet de professeur royal de la nouvelle école de chirurgie le 20 mars 1773.

Aujourd’hui vingtième du mois de mars 1773, le Roy étant à Versailles, en agréant et confirmant la présentation qui a été faite par le Sr de la Martinière, conseiller d’Etat, son premier chirurgien, de concert avec les officiers municipaux de la ville de Lille, du Sr Warocquier, me en chirurgie en ladite ville, pour en exécution des articles 29 et 49 de la déclaration du 1er juin 1772, portant réglement pour les corps et collèges de chirurgie des villes de Flandres, remplir l’une des places de professeur royal de l’école de chirurgie de ladite ville de ' Lille, Sa Majesté a choisi et nommé ledit Sr Warocquier pour faire et enseigner publiquement dans ladite école les cours d’anatomie et d’opérations et celui d’accouchement, conformément à ladite déclaration ; veut Sa Majesté qu’en satisfaisant par ledit Sv Warocquier avec diligence et exactitude audit cours, il jouisse des immunités, privilèges, honneurs et distinctions qui y sont attachés ; et a Sa Majesté nommé le Sr Tilleman, aussi me en chirurgie à Lille, pour adjoint au Sr Warocquier, à l’effet de le suppléer dans lesdits cours en cas d’absence, maladie ou autres empêchemens légitimes ; et pour assurance de ce qui est en tout ce que dessus de la volonté de Sa Majesté, Elle a signé de sa main le présent brevet qu’elle a fait contresigner par moi, son conseiller secrétaire d’Etat et de ses ■ commandemens et finances. Signé : Louis ; et plus bas : Monteynard (1).

Ce brevet n’empêcha pas Warocquier de solliciter du Magistrat de Lille la continuation de sa pension :

Supplie très humblement Arnould François Joseph Warocquier, maître en chirurgie, correspondant de l’académie royale de chirurgie, démonstrateur pensionné de vos seigneuries pour les leçons d’accouchement, disant qu’il a obtenu un brevet du Roy, ci joint, en date du 20 mars dernier, par lequel Sa Majesté le choisit et le nomme à l’une des places de professeur royal de l’école de chirurgie en cette ville, pour faire et enseigner publiquement les cours d’anatomie et d’opérations et celuy des accouchemens, conformément aux articles 29 et 49 de la déclaration du premier juin 1772 ; qu’il y a longtemps que vous avez reconnu, Messieuis, l’ utilité

(1) Affaires générales, carton 1281, dossier 6.

de ces leçons en chargeant le suppliant de celles des accouchemens, moyennant une pension de deux cens livres tournois ; cpie les progrès des élèves qu’il a fournis et l’assiduité avec laquelle il a donné ses leçons ne permettent point au suppliant de douter que vous ne continuiez la même récompense que vous luy avez. accordée jusqu’à présent. A ces causes, il a très humblement recours à votre autorité, Messieurs, ce considéré, il vous plaise déclarer que le suppliant continuera d’avoir la pension de deux cens livres tournois, dont il a constamment joui depuis l’établissement d’un cours d’accouchement en cette ville (1).

Cette requête reçut l’apostille ordinaire demandant l’avis du procureur syndic, le 19 avril 1773. Le reste du dossier n’existe plus aux Archives, mais nous savons par d’autres documents que la pension fut supprimée, non seulement à Warocquier, mais aussi à Dupont. « Ces chirurgiens ainsi molestés n’ont pas tardé à abandonner la nouvelle école pour se ranger apparemment sous leurs anciens drapeaux, dans l’espérance de recouvrer les avantages qu’ils avoient perdus. » (2).

Pour remplacer Warocquier et Dupont le premier chirurgien proposa Arnould et Marchand (3), dont le Magistrat déclara accepter les candidatures par sa lettre du 25 janvier 1775 à M. de la Martinière :

Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l’honneur de nous écrire le 15 de ce mois, et en conséquence nous avons celuy de vous marquer que nous estimons, d’après les informations faites, que les Sieurs Larnould (sic) et Marchand sont en état d’occuper les deux places de professeurs dans le college de chirurgie, que la retraite des sieurs Warocquier et Dupont laissent vacantes et qu’il n’y a aucune difficulté a eur procurer les brevets dont ils ont besoin pour procéder a enseignement public et gratuit, conformément aux dispo-

(1) Affaires générales, carton 1281, dossier 4.

(2) Lettre du 15 janvier 1775, de M. de la Martinière à M. de Caumartin intendant de Mandre. (Affaires générales, carton 1281, dossier 12.)

(S) Lettre du même au Magistrat, 15 janvier 1775. [Ibidem.)

sitions des articles 49 et 113 de la déclaration du Rov du 1er janvier 1772 (1). J

Mais ce fut en vain que le premier chirurgien tenta d’obtenir du Magistrat le rétablissement de la pension ; il fit intervenir M. d’Halïrengues-d’Hellemmes, subdélégué de l’Intendant (2), mais sans plus de succès; le Magistrat lui répondit le 11 mars 1775 :

Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l’honneur de nous écrire le 7 de ce mois et celle ci joint de M. de la Martinière. Nous avons en conséquence celui de vous répondre que M. de la Martinière nous ayant marqué, le 15 janvier dernier, qu’il se proposoit de présenter au Roi les sieurs Arnould et Marchand, pour remplacer les sieurs Warocquier et Dupont, qui étoient professeurs de l’école de chirurgie de cette ville, s’ils méritoient notre sullrage, nous lui avons fait connoître, le 25 du même mois, d’après quelques informations, que ces deux sujets étoient en état d’occuper ces places. Dans ces circonstances, vous jugez, Monsieur, que les conjectures de M. de la Martinière à cet égard sont sans fondement. Quant à la pension qui se payoit au sieur Warocquier pour sa leçon touchant la pratique des accouchemens, nous avons l’honneur ne vous informer, Monsieur, que nous avons supprimé cette leçon, parce qu’il étoit inutile d’en avoir deux, et nous croyons devoir vous observer qu’il est dit par l’article 29 de la déclaration du Roi du 1er juin 1772 portant réglement pour la chirurgie des villes de Flandres que toutes les parties de l’art et science de la chirurgie seront enseignées gratuitement dans l’école publique et que cette disposition doit, par conséquent, faire notre règle de conduite. D’ailleurs il paroit que s’il étoit question d’attacher des récompenses aux professeurs de cette école pour exciter leur émulation, l’unique arrangement à prendre, seroit de faire des retenues sur les droits exorbitans qui sont attribués par la déclaration de 1772 pour frais de réception, visite et autres (3).

Voyant qu’il ne parviendrait pas- à recouvrer sa pension par la voie qu’il avait prise, Warocquier finit par demander son maintien dans l’école royale de chirurgie. Voulant com-

(1) Affaires générales, carton 1281, dossier 12.

(2) Lettre de M. Dhellemmes au Magistrat, 7 mars 1775. {Ibidem.)

(3) Affaires générales, carton 1281, dossier 12.

pléter le cadre des professeurs, M. de la Martinière s’adressa le 6 juin 1782, au Magistrat, pour lui demander sa liste de présentation. « Au reste, dit-il dans la lettre de ce jour, le sieur Warocquier, ci devant chargé du cours des accouchemens et qui s’en est acquitté avec distinction, me paroit dans le cas d’être conservé, comme il le demande » (1).

Cette proposition arrivait dans un moment tout à fait opportun. Le 29 avril, le collège des chirurgiens avait « nommé à la pluralité des voix » le sieur Delecourt, maître en chirurgie et accoucheur juré « pour faire gratuitement et publiquement des démonstrations d’accouchemens aux élèves sages femmes de cette ville » (2).

Le Magistrat considéra cette façon de procéder à une nomination comme un empiétement sur les prérogatives que l’édit du Roi lui avait attribuées par son article 29 : « Les professeurs seront nommés par Sa Majesté sur la présentation qui lui sera faite par les Mayeur et Eschevins de celle ville et son premier chirurgien ». (3).

Aussi dans sa lettre du 22 juin à M. de la Martinière appuyat-il Warocquier pour l’enseignement obstétrical, en proposant son fils pour le suppléer en cas d’empêchement (4).

Le premier chirurgien accueillit avec empressement le nom de Warocquier père, mais souleva quelques objections au sujet du fils.

« Il m’est revenu des témoignages peu avantageux sur le compte du sieur Warocquier fils, écrivit-il au Magistrat le 18 août 1782 ; le rapport qui m’en a été fait semble confirmer la mauvaise opinion qui m’en avait été donné ; on m’assure de nouveau qu’il est absolument incapable de démontrer, qu’il n’a pu répondre, ni parler dans ses examens » (5).

(1) Affaires générales, carton 1282', dossier 13.

(2) Affaires générales, carton 1282, dossier 13.

(3) Avis du Procureur syndic, année 1782, pièce 91.

(4) Affaires générales, carton 1282, dossier 13.

(5) Affaires générales, carton 1282, dossier 13.

Le Magistrat crut devoir maintenir et défendre cette candidature ; dans une lettre du 5 octobre 1782, à M. de la Martinière, il s’exprime en ces termes :

Nous voyons avec peine, par la dernière lettre que vous nous avez fait l’honneur de nous écrire, qu’on ait cherché à rendre suspecte la présentation des sujets dont nous avions fait choix pour remplir les différentes places de professeurs vacantes dans le collège de chirurgie de cette ville.

Sans entrer, Monsieur, dans les vues particulières et intéressées de ceux qui ont cherché à écarter cette présentation, nous croyons qu’il est de l’avantage du collège d’y établir l’émulation par le concours des instituteurs qui, intéressés chacun dars leur partie à justifier la distinction dont on les honore, ne peuvent que s’empiesser à se surpasser les uns les autres.

C’est le motif qui nous fait désirer d’en remplir toutes les places qu’on voudroit concentrer dans une seule famille et quelques uns de ses adhérens. Tous les sujets présentés ne sont point à la vérité de la même force, mais on nous assure et vous pourrez juger par les certificats avantageux dont ont dû se munir ceux qu’on voudroit exclure, qu’ils ont les qualités nécessaires pour les fonctions auxquelles on les destine.

Il est à craindre qu’en exigeant trop, on rende l’exécution des lettres’ patentes impossible et qu’en décourageant par là les élèves on perde tout le fruit d’un établissement qu’on veut favoriser.

Nous croyons devoir ajouter que le sieur Warocquier fils n’est présenté que comme adjoint à son père et que rien n’obligeroit à lui confier ci après les accouchemens, s’il ne répondoit point à l’attente qu’on a de lui (1).

Cette lettre obtint un succès complet ; M. de la Martinière avertit le Magistrat par lettre du 20 octobre, que ses candidats étaient agréés : « Je n’ai rien de mieux à faire que de m’en rapporter entièrement à votre suffrage » (2).

Ces diverses incidents étant réglés, le sieur Warocquier, assisté de son fils, reprit ses cours d’accouchements qu’il annonça en ces termes, dès le début de juillet 1783.

(1) Affaires générales, carton 1282, dossier 13.

(2) Ibidem.

De par le Roi.

Conformément à la déclaration du Roi donnée à Versailles le 1er juin 1772, registre au Conseil supérieur le trois juillet suivant, le sieur Warocquier père, correspondant de l’Académie royale de chirurgie, professeur royal et pensionné pour les accoucliemens, ouvrira son cours d’accouchemens, des maladies des femmes grosses et en couches et des instrumens qui ont rapport à cet objet, le lundi 7 juillet 1783, au collège des maîtres en chirurgie, place aux Bleuets, à trois heures de l’après midi, par un discours préliminaire relatif à cette partie de l’art. Ce cours sera continué tous les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine à deux heures et demie. En cas d’absence de la part du père, le sieur Warocquier fils, maître ès aits et en chirurgie, accoucheur et professeur royal adjoint, donnera les leçons.

Pour éviter le mélange des deux sexes et les abus qui pourroient en résulter, on consacrera les mercredis pour les femmes seules et les lundis et vendredis pour les hommes.

On prévient les femmes et les filles qui se destinent à l’exercice de cet art important à l’humanité qu’elles n’obtiendront point de certificat et ne seront point reçues à la Maîtrise à moins qu’elles n’aient préalablement suivi ce cours dans son entier et donné des preuves non équivoques de leur capacité.

j Les hommes sont aussi prévenus que pour obtenir le brevet d’étude que Sa Majesté a substitué aux apprentissages, il leur est indispensable de suivre ce cours exactement et même de se faire inscrire sur le registre du Collège.

MM. Warocquier ne négligeront rien pour l’instruction des élèves, qui, à leur tour, sont priés de se comporter décemment et correspondre à leur zèle. (1).

Les archives ont également conservé les affiches annonçant les cours d’accouchements jusqu’en 1788 inclusivement (2). Elles sont rédigées dans des termes semblables : en 1785, le discours.inaugural est prononcé par Warocquier fils. La même année, le 5 octobre, Warocquier fils fut nommé professeur royal et chargé du cours « de principes des mixtes et des médicaments » (3) tout en restant adjoint de son père pour les accouchements.

(1) Affaires générales, carton 1282, dossier 1.

(2) Ibidem.

(3) Affaires générales, carton 1282, dossier 15.

En 1792, les deux Warocquier figurent encore, avec les mêmes fonctions, clans le tableau du collège des Chirurgiens (1).

A cette époque nous constatons que Warocquier père était rentré en jouissance de sa pension de 200 livres, mais nous n’avons pu découvrir en quelle année elle avait été rétablie. Par lettre du 5 avril 1792, il réclamait aux administrateurs du département son « traitement » de 200 livres pour l’année écoulée du 1er avril 1791 au 31 mars 1792; l’administration municipale répondit, le 28, qu’une enquête serait faite « pour savoir si ses leçons étaient suivies et si ce cours présentait une grande utilité » (2).

Après le décret du 18 août 1792, le collège de chirurgie fut supprimé. Cependant Warocquier continua son cours d’accouchements jusqu’à sa mort.

Le 15 mai 1795, le citoyen Brielman, chirurgien, demande aux administrateurs du Directoire du district « la place de démonstrateur des accouchements devenue vacante par la mort de Warocquier » (3). Le Directoire « considérant qu’il est important que cette branche d’instruction ne soit point vacante, et que l’exposant réunit les talents propres à remplir avec succès ces fonctions, l’autorise à remplir provisoirement lesdites fonctions » (4).

Le 2 juin, la demande de Brielman fut appuyée par un avis favorable du Directoire du département (5). Cependant le cours d’accouchements ne fut pas ouvert immédiatement, puisque Brielman dut renouveler sa demande à la fin de juin (6).

(1) Notons en passant que ce même tableau contient les noms et adresses des accoucheuses jurées de la ville.

(2) Archives communales de Lille. Période moderne. Pièces non classées.

(3) Archives départementales du Nord, série M, V, a".

(4) Archives communales de Lille. Période moderne. Pièces non classées.

(5) Archives départementales du Nord, série M, V, a".

(6) Archives communales de Lille. Période moderne. Papiers non classés.

Dans la réorganisation du Collège, en 1797, Brielman est maintenu comme professeur d’accouchements (1).

En 1800, le Préfet reçut de la citoyenne Fournier, veuve Marsille, élève de la dame Ducoudray, une demande en autorisation de faire un cours pour les élèves sages-femmes. La municipalité, consultée par le Préfet, en référa à Brielman, qui, à son tour, prit l’avis de la Société de Chirurgie (2) au nom de laquelle il fit la réponse suivante :

Nous regardons comme inutile l’établissement d’un nouveau cours pour les sages femmes. Ce cours existe et est sanctionné par le gouvernement, car il y a deux leçons particulières dans le cours d’accouchement affectées par décade à celles des sages femmes qui veulent acquérir des connaissances en cette partie. De plus il ne suffit pas que la veuve Marsille se dise ou ait été l’élève de la dame du Coudray, car les règlements et statuts de la chirurgie s’opposent aussi bien que la tranquillité publique à ce qu’aucun individu soit permis de pratiquer la chirurgie de l’art des accouchements, sans avoir préalablement subi les examens. Vous sentez, Messieurs les Administrateurs, combien ils doivent être plus rigoureux, lorsqu’il s’agit de lui confier l’enseignement d’un art si utile à l’humanité. (3)

Page 1