VII. — La question des examens
Jusqu’en 1762, les examens des accoucheurs et des sagesfemmes étaient subis devant le collège des médecins. Les chirurgiens avaient maintes fois réclamé contre cet usage qu’ils considéraient, non sans raison, comme anormal, puisque l’obstétrique proprement dite est une partie intégrante de l’art chirurgical.
Quand, en cette année 1762, fut fondé le cours public d’accouchement, la communauté des chirurgiens jugea que l’occasion était favorable pour renouveler sa demande d’être chargée des examens des accoucheurs et accoucheuses. Elle présenta donc au Magistrat la requête suivante :
Supplient très humblement les quatre maîtres du corps de la communauté des chirurgiens de cette ville, disant qu’en conséquence de la nomination que vos seigneuries viennent de faire du sieur Waroquier, chirurgien, pour démontrer publiquement la pratique des accouchemens, ils s’adressent à vous, Messieurs, avec confiance, espérant que vous voudrez bien leur accorder l’examen des personnes qui se présenteront
(1) Avis du Procureur syndic, année 1782, pièce 77.
pour être admises accoucheurs ou accoucheuses ; les suplians ont déjà eu l’honneur de vous faire à ce sujet des représentations ; ils prennent la liberté, surtout dans ce moment cy où quatre personnes viennent d’être admises par le lieutenant du premier chirurgien du Roy et qui se seroient adressées à leur communauté, si le collège de médecins n’étoit pas chargé de ces sortes d’examens, sujet qu’ils ont recours à vous, Messieurs, pour que, ce considéré, il vous plaise déclarer qu’à l’avenir l’examen des personnes qui se présenteront pour être accoucheurs ou accoucheuses sera fait par leur communauté(l).
Le Magistrat réclama, il est vrai, l’avis de son procureur syndic, par apostille du 22 avril 1762 ; mais l’affaire n’aboutit pas aussitôt. Décidés à revenir à la charge, les chirurgiens voulurent se munir de tous les renseignements désirables. Ils écrivirent à leurs confrères des principales villes de la région, pour savoir quelles règles ils suivaient pour ces sortes d’examens. Les réponses qu’ils en reçurent forment tout un dossier que nous analysons brièvement :
Amiens (12 mai 1762). — L’aspirante sera examinée pendant trois heures par le lieutenant de la communauté des chirurgiens, par le prévôt et le doien en présence de la doienne des sages femmes ; elle sera reçue si elle est jugée capable, en prêtant serment et en païant 37 livres, assavoir 10 livres au lieutenant, aux prévost, doien et l’ancienne sage femme, chacun 4 livres ; au greffier 5 livres et à la bourse commune 10 livres. Pour ce qui est des sages femmes qui veulent exercer dans les bourgs et villages, elles sont interrogées seulement par le prévost et le lieutenant, en paiant pour tout droit 10 livres : 4 livres au lieutenant, 3 livres au prévost, 3 livres au greffier. Devaux, prévost en charge de la communauté des maîtres en chirurgie d’Amiens.
Gand (24 février 1763). — Ceux qui se présentent ici pour l’art d’accoucher sont examinés de quatre médecins et deux chirurgiens jurés, comme aussi les sages dames, quand c’est pour exercer leur art dans la ville ; quand c’est pour la campagne, ils ne sont examinés que par deux médecins et un chirurgien juré. — Jean, Herman Sleman, premier doyen des chirurgiens de Gand.
Arrus (2 mars 1763). — Les accoucheurs et sages femmes,
(1) Affaires générales, carton 1279, dossier 2.
pour demeurer en. ville, sont examinés, en présence du magistrat, du médecin conseiller et du médecin pensionné, par les deux chirurgiens jurés eu exercice ; celles qui veulent faire cette profession en, campagne, sont examinées par les mêmes jurés, présent le médecin conseiller, dans la chambre de la communauté. — De Baillencourt, dit Courcol.
Dunkerque (30 avril 1763). — Quand à l’égard des sages femmes, elles doivent avoir fait deux années d’apprentissage avec une maitresse sage-femme de la ville ou chez un chirurgien accoucheur et ce le terme de deux années consécutives ; et seront tenues de se faire enregistrer au greffe de la communauté et doit être payé au greffier la somme de 3 livres. Les aprentisses qui viennent de l’hôtel-Dieu de Paris, elles justifieront deux années de service par un certificat des administrateurs, qui sera attesté par la Maitresse et principale sagefemme du même hôtel-Dieu, à l’exception de celles qui auront servi à l’hôtel-Dieu de Paris, pour lesquelles trois mois de service seront suffisans. Celles qui voudront se faire recevoir auront au moins 20 ans, elle présenteront leurs requettes au lieutenant du premier chirurgien, signées d’elles et de l’un des jurez, sage-femme ou accoucheur, avec leur extrait baptistaire, certificat d’apprentissage, de vie et mœurs, de religion catholique, apostolique et romaine. La requette doit être apostillée du lieutenant, d’un soit communiqué au prévost en charge, pour y donner son consentement ; après quoy, elle se présenterat à la chambre de la communauté, au jour et à l’heure marqués, pour y être examinée pendant trois heures par le premier chirurgien du Roy ou son lieutenant, par le prévost en charge, le doyen, la sage-femme jurée ou la plus ancienne, s’il y en a plusieurs dans le lieu, sur la matière des accouchemens ; elle sera reçue si elle est jugée capable en prêtant serment et en payant 37 livres, sçavoir, 10 livres au lieutenant, au prévôt, doyen et sage-femme chacun 4 livres, au greffier 5 livres et 10 livres à la bourse commune. — A l’égard de celles qui veulent exercer l’art des accouchemens dans les bourgs et villages, elles feront un léger examen et seront interrogées -par le lieutenant, le prévost, et seront reçues après avoir presté serment et payeront 10 livres sçavoir, 4 livres au lieutenant, 3 livres au prévost et 3 livres au greffier, en cas qu’elles aient les moyens ; sinon elles seront gratuitement reçues, en apportant un certificat de pauvreté de leur curé, et leurs seront aussi gratuitement donné des provisions par le greffier, attendu que leur examen n’est ordonné que pour les instruire, sans que les provisions puissent leur être refusées, sous prétexte du deffaut du payement. Deiïences sont faites d’exiger de plus, grands
droits que ceux cy-dessus spécifiés, même de recevoir aucuns présents ni repas, à peine de concussion et restitution du quadruple. — Carpentier, maître en chirurgie, greffier de la communauté.
Cambrai (1er mai 1763). Vous nous demandez qui reçoit les sages-femmes chez nous, je vous diray que c’est le lieutenant de notre communauté, le doyen, prévôt, greffier et une sage femme, telle que nous jugeons à propos être la plus capable pour examiner, assistée même de plusieurs maîtres présents. Quant à la somme honoraire, elle paye 37 livres de France, sçavoir 10 livres au lieutenant, au prévôt, doyen et à la sage femme, chacun 4 livres, au greffier 5 livres et à la bourse commune 10 livres. — Secourgeon, greffier de la communauté. .
Tournai (sans date). — Les maîtres chirurgiens prient M. le conseiller Rhinguier de croire qu’il est vray qu’à Tournay, quoy que pays ennemi, ce sont les chirurgiens qui interrogent les sages-femmes, oculistes, lithotomistes, etc. ; qu’il n’y a qu’un médecin qui même n’interroge jamais. — Robert (1).
Le 16 mai 1763, munis de ces renseignements, les chirurgiens lillois renouvelèrent leur demande en, ces termes :
Supplient très humblement les Doyen, Maîtres et Suppôts en chirurgie de cette ville, disant que le droit attribué aux médecins d’examiner les accoucheuses, litotomistes, oculistes et autres personnes qui viennent exercer quelque partie de la chirurgie en cette ville, est contraire au bien public et avilit le corps de la chirurgie.
En effet, les Charlatans souvent plus experts dans l’art de s annoncer que dans celui d’opérer, obtiennent facilement en suite d’un examen superficiel, la permission de faire valoir un talent qu’ils disent avoir et ne possèdent point. Les supplians n’entendent point accuser les médecins d’ignorance, mais ils croient qu’ayant plus de connaissance qu’eux de la chirurgie et étant instruits par l’étude et l’expérience à manier le bistouris, la sonde, le litothome et tous les autres instruments de 1 art qu ils professent, ce sont eux qui doivent juger de la capacité de ceux qui demandent de l’exercer • en effet jamais les opérations chirurgicales n’ont fait partie du ressort de la médecine, il est plus aisé de les expliquer que de les pratiquer, un discours méthodique et suivi peut frapper et prévenir l’esprit, mais l’œuil attentif d’un chirurgien ne
(1) Affaires générales, carton 1271, dossier 1.
sera jamais la dupe d’une main maladroite. Chaque corps juge du mérite de ses suppôts ; c’est donc aux chirurgiens à examiner ceux qui veulent exercer leur profession et l’usage dans lequel sont les médecins de faire les examens est incontestablement un abus qu’il est d’autant plus nécessaire de réformer que cela produira au public l’avantage de ne se livrer qu’à des personnes d’une expérience reconnue et couronnée par le succès.
Les supplians ont d’autant plus lieu d’espérer que leur demande sera écoutée favorablement, que vous avez, Messieurs, choisi un chirurgien pour démontrer la pratique des accouchemens. Ce seroit aussy avilir la chirurgie que de la priver du droit de juger du mérite des opérations, ce qui d’ailleurs lui a toujours été attribué et c’est en-conséquence de cette attribution spécialle que tous les chirurgiens de la France, ceux d’Arras, de Douay, de Dunkerque et de toutes les villes voisines, commissent, exclusivement aux médecins, de la capacité des sujets qui se présentent pour pratiquer la chirurgie, ainsy qu’il paroit des lettres cy jointes. Dans ces circonstances, ceux de Lille seroient donc les seuls qui ne profiteroient point d’un privilège aussy général sans avoir mérité cette privation, car leur corps s’est toujours distingué et l’usage des médecins ne peut être envisagé que comme une emprise sur leurs droits les plus légitimes. C’est pour obtenir la réformation de cet usage que les supplians se retirent vers vous, Messieurs, pour qu’il vous plaise, ce que dessus considéré, ordonner qu’à l’avenir l’examen des accoucheuses, litotomistes, oculistes et autres personnes qui demanderont être admises à exercer quelque partie de la chirurgie se fera par devant les maîtres chirurgiens de cette ville en y appellant cependant le médecin ordinaire de la ville, conformément à ce qui se pratique dans les villes voisines.
Le procureur syndic consulté, rendit son avis le 17 mai :
Pareille demande, Messieurs, a cy-devant été formée par les prédécesseurs des supplians et après une ample contestation, vous avez par votre délibération du 26 novembre 1755, ordonné que vos réglemens des 12 may 1681, 15 juillet 1684 et votre résolution du 23 juillet 1748 portant attribution et confirmation au Collège des médecins desdits examens, seront exécutés selon leur forme et teneur.
Malgré cela, comme il n’est point douteux que l’art d’accoucher et de faire d’autres opérations dépend totalement de la chirurgie et qu’il est d’usage, conformément aux vrais principes, de consulter les experts en toutes choses, par pré-
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férence à toutes autres personnes, avant de décider de la bonté d’un ouvrage ou de la capacité d’un sujet, l’on devrait, sauf meilleur avis, accorder par cette raison aux chirurgiens, seuls censés experts en matière de chirurgie, l’examen de tous ceux et de celles qui veuillent s’attacher à l’exercice d’une partie de cet art, sans aucunement blesser les droits des médecins, puisqu’à Paris même, ils ne sont, suivant le rapport du sieur Hoc, médecin et professeur en l’Université, que présens à l’examen des aspirans, sans donner leurs suffrages. Il paroit en effet singulier qu’en cette ville, on n’accorde des lettres de maitrise aux aspirans à la franchise du corps des chirurgiens qu’après avoir été examinés par les doyens et maîtres de ladite communauté, et que ceux qui ne veuillent exercer qu’une portion de la chirurgie ne soient point examinés par les mêmes personnes, car si on, croit ces maîtres capables d’examiner les sujets qui se proposent d’exercer la plénitude de la chirurgie, à plus forte raison doivent-ils l’être d’examiner ceux qui ne veuillent s’attacher qu’à une seule partie. Je ne m’étonne point qu’autrefois et dans le tems où la chirurgie était presqu’ignorée en cette province, on ait attribué au Collège des médecins l’examen des personnes qui se proposoient d’exercer une portion de la chirurgie, parce qu’alors, il était impossible de leur donner des examinateurs plus habiles ; les chirurgiens de ce tems n’étoient que des barbiers, aujourd’hui la pluspart sont très experts dans leur art, et il semble que l’on doit plutôt chercher les moyens d’augmenter leur émulation que de les décourager par un amour trop grand pour l’exécution de certaines ordonnances qu’il convient souvent de changer par rapport aux circonstances. Pourquoy, Messieurs, je n’empêche que, par provision, on accorde aux supplians ce qu’ils requièrent pour être exécuté conformément à ce qui se pratique à l’égard des aspirans à la maitrise de la chirurgie, sauf à diminuer le nombre des examinateurs et les droits dus pour les examens. — Du Chasteau de Willermont.
A son tour, le collège des médecins fut consulté et formula ainsi son avis dans un mémoire du 10 juin.
Le Collège des médecins dont vous requérez l’avis sur la demande des chirurgiens du 16 mai 1763, a l’honneur, Messieurs, de vous représenter :
1° La demande qu ils font aujourd’hui d’examiner les operateurs et les accoucheuses, est la même qu’ils ont faite ep novembre 1747 et dans le courant de l’année 1755. Le Col-
lège dans tous les tems y a répondu d’une manière si lumineuse et si solide que vous les avez toutes les fois déboutés de leur demande. Voici votre dernière décision sur cette matière: « Dans l'assemblée de loi du vingt-six novembre mil sept cent cinquante cinq, après avoir ouï le raport des demandes en. réglement, etc... quant à la demande dudit corps des chirurgiens à ce que les examens des sages-femmes, des lythotomistes et autres semblables opérateurs étrangers, qui sont attribués et confirmés audit collège par nosdits réglemens du 12 mai 1681, 15 juillet 1684 et déclaration du 23 juillet 1748, seraient faits à l’avenir par les doyen, les quatre maitres du corps, les médecin et chirurgien juré de la ville, Nous déclarons que nosdits réglemens et délibération continueront d’être exécutés selon leur forme et teneur. »
2° La possession dans laquelle est le collège d’examiner ces sortes d’opérateurs et d’opératrices est aussi ancienne que le Collège même, puisque l’ordonnance de ces examens sont les articles 15, 16 et 17 des statuts dudit Collège que vous nous avez donnés lors de son institution le 1er avril 1681.
3° Cet usage dont le Collège est en possession étant fondé sur nos statuts, sur nos réglemens du 12 mai 1681 et 15 juillet 1684, sur vos déclarations du 23 juillet 1748 et 26 novembre 1755 et n’ayant point été interrompu, donne dans cette ville toute la force dont une loi peut être revêtue. Tout le monde sçait que le Roi Louis XIII I de glorieuse mémoire, lors de la capitulation, a confirmé et promis solennellement d’avoir pour agréables les usages et coutumes de la ville.
4° De cet usage il n’est jamais résulté d’inconvéniens et les chirurgiens n’accusent le Collège d’aucune prévarication, au contraire les malheurs motivés dans le registre aux résolutions du Conclave échevinal le 15 novembre 1688 ont cessé ; le bon ordre désiré a été établi et s’est conservé jusqu’aujourd’hui par la conduite du Collège.
Ledit Collège se flatte que Messieurs observeront: 1° que la lieutenance du premier chirurgien du Roi est une charge qui s’achète à prix d’argent, et donne à l’acheteur des droits d’examen qui sont lucratifs : dans les villes voisines, la lieutenance ayant lieu, on y laisse suivre les émolumens.
2° Que ce serait déclarer les médecins d’aujourd’hui ou incapables de marcher sur les traces de leurs prédécesseurs, ou coupables de quelque faute, si on supprimoit de leurs statuts les articles 15, 16 et 17. Au contraire en les conservant on leur rendra justice, et on maintiendra des ordonnances qui ont toujours été sans interruption en vigueur, qui ont été plusieurs fois examinées et toujours confirmées, ce qui est encore arrivé tout récemment dans la déclaration qui met fin
aux discussions qui s’étoient élevées entre les médecins et les chirurgiens de cette ville.
Tout ce que dessus considéré le Collège dit qu’il est fonde à conclure que la demande des chirurgiens doit estre déclarée ne pouvoir être accordée. Fait au Collège des Médecins, ce 10 juin 1763. — Dehenne, greffier (1).
L’affaire resta près de cinq années en suspens. Ce n’est que le 10 février 1768, que le collège des chirurgiens obtint gain de cause, grâce à l’énergique intervention du procureur syndic :
Le procureur du roy, sindic de cette ville, vous remonstre, Messieurs, qu’il est d’usage avant de recevoir les accoucheurs et accoucheuses à exercer cette profession et d’autoriser les étrangers de faire en cette ville quelques opérations dépendantes de la chirurgie, de les renvoyer au collège des médecins pour y subir un examen et vous assurer de leur capacité, usage qui paroit devoir être réformé, par la raison qui dicte que pour juger de la capacité d’une personne d’exercer quelque art, on doit s’en raporter à l’avis des personnes expertes dans l’article même dont il s’agit. Or il est certain que les accouchemens sont des dépendances de l’art de la chirurgie, cela ne peut souffrir le moindre contredit ; et par conséquent les accoucheurs et accoucheuses doivent être examinés par les chirurgiens, de même que les opérateurs en matière chirurgicale, et nullement par les médecins, dont la science et les fonctions sont tellement distinctes et séparées que par vos réglemens les professions des médecins, chirurgiens et apoticaires sont déclarées incompactibles dans la même personne.
Pourquoy, Messieurs, le remontrant requiert que, par forme de nouveau réglement, il soit statué que dorénavant les accoucheurs et accoucheuses, ensemble les opérateurs qui voudront exercer en cette ville quelque art particulier dépendant de la chirurgie, devront être examinés par les doyens, mai très du corps de la chirurgie, en présence du médecin juré de cette ville, du médecin démonstrateur de l’anatomie, aux salaires qui seront cy-après par vous réglés, en dérogeant à cet effet à toutes ordonnances et délibérations précédentes qui pourraient être contraires. Ce faisant etc. Signé : DuChasteau de Willermont.
Apposlille. — Vu le présent réquisitoire nous avons déclaré
(1) Affaires générales, carton 1271, dossier 1.
et déclarons que les examens des accoucheurs et sages femmes, des lithotomistes et autres semblables opérateurs, se feront à l’avenir par le doyen et les quatre maîtres de la communauté des chirurgiens, en présence du médecin de la ville et du médecin démonstrateur de l’anatomie, aux salaires qui seront par nous cy après réglez, sur la requête du doyen et des maîtres de la communauté des chirurgiens. Dérogeons à tous réglemens et délibérations à ce contraire, de laquelle ordonnance copie sera remise à la diligence du procureur sindic, au collège des médecins et aux doyens et maîtres de la communauté des chirurgiens. Fait en conclave, la loy assemblée, le 10 février 1768. Signé : F. Le Roy.
Le 17 février 1768, je soussigné déclare avoir reçu copie du présent réquisitoire et de l’appostille y couchée, tant pour moy que pour mes autres confrères du corps de la chirurgie de cette ville. Signé : A. Waroquier.
Reçu copie du présent réquisitoire et l’ordonnance du 10 février 1768. Signé : Dutel, médecin, sindic du collège des médecins (1).
Cette fois, les chirurgiens, et à juste raison, obtenaient gain de cause ; ils étaient désormais affranchis de cette sorte de subordination hautaine dans laquelle les avaient tenus jusque-là les médecins.
A cette question des examens, nous rattacherons celle des « dissertations inaugurales » et des « thèses » lilloises relatives à l’art des accouchements.
Citons en premier lieu la thèse de François-Joseph Warocquier, fils du professeur et bientôt adjoint à son père :
Thèse anatomico chirurgicale, savoir, dans une impossibilité absolue de terminer un accouchement par les voies naturelles, laquelle de la section césarienne à la partie latérale du bas ventre, ou de la section césarienne dans la ligne blanche, ou enfui de la section de la symphyse des os pubis, doit-on préférer? Soutenue dans une des salles de l'iiôtel de ville, par François-Joseph Warocquier, maître ès arts de V Université de Douay, pour son acte de maîtrise, le vendredi 8 février 1782, à trois heures. — A Lille, de /’ imprimerie N. J. B. Peterinck Cramé, imprimeur ordinaire du Roi, rue Esquermoise (2).
(1) Registre aux chirurgiens, N" 26, f° 63.
(2) In-quarto 12 pages (Affaires générales, carton 1282, dossier 10).
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Citons aussi celle de Jeau-Baptiste- Joseph Quittez, maître chirurgien accoucheur :
Dissertation analomo-chirurgicale sur les hémorragies utérines, soutenue dans une salle de l’hôtel de ville par J. B. J. Quittez fds, pour son acte public de maîtrise, le samedi 9 février 1782, à trois heures.
A Lille, de l’imprimerie J. B. Henry, rue d’Amiens, imprimeur de MM. du Magistrat (1).
J.-B. Quittez demanda au Magistrat d’agréer la dédicace de sa thèse, que celui-ci accepta le 26 janvier 1782 :
Supplie très humblement J. B. Quittez, fils de François, maître chirurgien et accoucheur juré en cette ville, disant qu’en sa qualité d’élève dans l’art de la chirurgie et se disposant à passer la maîtrise d’icelui, et à soutenir, en la manière accoutumée et prescritte par les réglemens, dans l’une des salles de l’hôtel de ville, au jour qu’il plaira à Messieurs les échevins commissaires de lui fixer, une dissertation sur ledit art intitulé : Chirurgie pratique sur les pertes de sang utérines, il désirerait dédier cette dissertation à vos seigneuries et n’osant en prendre la liberté sans au préalable avoir obtenu votre agrément, le suppliant a recours à vos bontés ordinaires, Messieurs, afin qu’il vous plaise accueillir favorablement le foible hommage dudit suppliant, lui permettre vous dédier les premiers fruits de son étude. Ce faisant, etc. Signé : J. B. J. Quittez.
Apposlille. — Vu la présente requête nous avons agréé et agréons la dédicace dont il s’agit. Fait en Conclave/ la loy assemblée, le 26 juillet 1782. — Signé : Demadre des Oursins(2).
En retour de cette politesse peut-être intéressée du candidat, le Magistrat jugea convenable de lui offrir vingt-cinq bouteilles de vin et de se charger des frais de la thèse :
Le 9 février 1782, la Loy assemblée, rapport fait que Jean Baptiste Joseph Quittez, maître chirurgien accoucheur juré en cette ville, nous aiant présenté requête tendant à ce qu’il nous plut accepter la dédicace d’une dissertation sur les hémoragies internes qu’il se proposoit de soutenir dans une des
(1) In-quarto, 32 pages [Ibidem).
(2) Registre aux chirurgiens, N« 26, f» 91.
salles de cet hôtel, conformément aux réglemens, au jour qu’il plaira à MM. les Commissaires dudit corps de lui fixer, Nous avions par notre résolution du 26 janvier dernier portée sur ladite requête, agréé ladite dédicace, et que dans cette circonstance il paroissoit convenable de faire connoître audit Quittez notre satisfaction de son empressement à Nous dédier les prémices de ses succès dans ledit art. La matière mise en délibération, il a été résolu d’envoier audit Quittez le nombre de vingt-cinq bouteilles de vin et de lui déclarer que les frais de la thèse que ladite dissertation aura occasionnés lui seroient remboursés par cette ville sur les vus des commissaires audit corps de chirurgie (1).
Citons enfin, quoiqu’il ne soit pas une thèse, le mémoire présenté à l’Académie royale de chirurgie par Warocquier père :
Observation sur l’usage d’un levier pour le déclavement de la tête dans les accouchements laborieux (2).