‹ Un chapitre de l'histoire de la chirurgie à LilleChapitre 9 sur 12 · IX. — Les sages-femmes et les nourrices · texte numérisé non relu

IX. — Les sages-femmes et les nourrices

Le 2 mai 1764, le Magistrat recevait la requête suivante :

Supplie très humblement .Marie Joseph Auchart, maîtresse sage femme de cette ville et épouse de Joseph Confiant, demeurant place Saint-Martin, disant que rien ne doit plus intéresser les habitans de cette ville que la conservation de leurs enfants ; la- plus part périssent ou sont infectés de maladies, parce que ceux qui ne peuvent être nouris par leur propre mère sont confiés à des nourisses que le liazard a présenté et que l’on a dû s’en contenter par la difficulté d’en connoître de meilleure ; d’un autre côté, des nourisses excellentes sont obligées souvent d’éteindre leur lait parce qu’elles ne trouvent pas de nourissons et ne sçavent où s’adresser pour en avoir ; si une nourisse tombe malade ou si le médecin juge pour la santé du nourrisson que le changement de nourisse est nécessaire, il est difficile et quelquefois impossible d’en trouver, surtout de choisir un lait analogue à l’état et à l’âge de l’enfant, et cela parce qu’il n’y a point de maison d’adresses pour la commodité du public, la satisfaction des père et mère et le bien réel des enfans ; la suppliante s’adresse à Vos Seigneuries, Messieurs, pour qu’il vous plaise luy permettre d’établir chez elle, place de Saint-Martin, un bureau de nourisses dans lequel s’observeront les règles suivantes ou telles autres que vous jugerez meilleures.

1° Il y aura dans le bureau un registre sur lequel seront inscrites les nourisses l’une après l’autre, le nom, l’âge, le temps de leurs accouchemens, la condition et ses recommandations, (celles qui seront pour venir en maison seront inscrites séparément) ; pour lequel enregistrement la nourisse payera au buraliste deux pattars.

2° On recevra dans le bureau le mercredy et le samedy les mêmes nourrisses qui voudront s’y rassembler pour la commodité du public, et cela depuis dix heures jusqu’à douze.

3° Ceux qui auront besoin de nourisse et qui s’en feront rendre compte pour en faire choix payeront pour droit de bureau quatre pattars.

4° Si l’on charge la buralis'e de faire venir et de présenter la nourisse, il luy sera permis d’exiger un sallaire conforme aux peines qu’on se sera donné et à proportion du chemin qu’il aura falu faire.

5° Il sera fait des imprimés qui seront envoyés dans tous

les~villages de la châtellenie et affichés en ville pour en instruire le* public qui connoitra le bureau par un tableau audessus de sa porte (1).

Le Magistrat réclama l’avis du procureur syndic qui le rendit en ces termes :

A tous égards, Messieurs, le projet de la suppliante ne peut être que très utile au public.

Il y a à Paris quatre pareils bureaux ; on appelle les femmes qui tiennent ces bureaux recommandaresses. La nomination en appartient à M. le Lieutenant général de^ police, devant qui elles prestent serment ; elles doivent être veuves ou mariées, ou filles âgées au moins de quarante ans. Chaque recommandaresse doit tenir un registre paraphé par M. le Lieutenant de police pour y inscrire les nourrices qui se présentent. Ces nourrices ne sont admises qu’en représentant un certificat du curé' de la paroisse dont elles sont, la profession du mari, l’âge de l’enfant dont la nourrice est accouchée, s’il est vivant ou mort, l’attestation des mœurs et de la religion de la nourrice et qu’elle n’a pas d’autre nourrisson étranger, les nourrices ne pouvans avoir en même temps deux nourrissons étrangers. Ces recommandaresses font bourse commune des droits qui leur sont paiés à raison de 30 s. pour chaque nourrisson par les père et mère ou autres personnes qui chargent les nourrices d’enfans par leur ministère ; il n’est point permis de prendre des nourrices ailleurs que dans ces bureaux, au contraire il est deffendu aux aubergistes, aux sages femmes et à toutes autres personnes, sous peine de 50 livres d’amende, de retenir ni loger les nourrices et meneuses, de s’entremettre pour leur procurer des nourrissons ; les recommandaresses doivent aussi faire mention sur leurs registres tant du nom et de l’âge dé l’enfant que du nom, de la demeure et de la profession de son père ou des personnes de qui elle a reçu l’enfant ; elles doivent délivrer copie de tout à la nourrice, qui doit, à l’arrivée chez elle, présenter l’extrait au curé de sa paroisse, lequel est tenu de leur donner un certificat qu’elles doivent envoyer à M. le Lieutenant de police, ainsi que le tout est rapporté par Denisart dans le supplément à sa collection des décisions relatives à la jurisprudence, tome 5, sous le mot nourrices et celuy recommandaresses.

(1) Registre aux résolutions, N” 41, f° 91.

Quoy que ces précautions soient très prudentes, je ne pense pas qu on puisse les adopter toutes dans le principe d’un pareil établissement en cette ville. Sans luy donner le moindre droit exclusif, je me contenterais, quant à présent, d’autoriser la suppliante, qui rapporte un certificat du curé de sa paroisse de ses bonnes vie et mœurs, de tenir chez elle un bureau d’adresses pour les nourrices qui souhaiteront trouver des nourrissons et pour les personnes qui voudront leur en donner, en la chargeant de tenir registre cotté et paraphé par l’un, de vos greffiers, des nom, âge, pais et paroisse où demeure la nourrice, la profession de son mari, l’âge de l’enfant dont elle est accouchée et s’il est vivant ou mort, sans néanmoins qu’elle puisse en inscrire aucune à moins qu’elle ne justifie par un certificat du curé de sa paroisse de ce que dessus, ensemble de ses bonnes vie et mœurs et qu’elle n’a pas d’autre nourrisson étranger, et de tenir un pareil registre particulier des nourrices qui se présenteront pour rester dans les maisons des particuliers pour chacun desquels enregistremens la suppliante ne pourra exiger plus de deux pattars desdites nourrices. Je luy permettrois aussi de rassembler ces nourrices dans son bureau les mercredis et samedis depuis dix heures du matin jusques à douze, comme elle le demande ; et comme il est d’usage que les nourrices donnent à la personne qui les a placées la moitié de denier à Dieu, qui est le plus souvent de six francs, je laisserois subsister cet usage à l’égard de la suppliante, si mieux l’on n’aime fixer ce que la nourrice devra luy paier lorsqu’elle aura été choisie à 24 pattars, de quoy elle m’a déclaré vouloir bien se contenter ; mais il conviendroit, moiennant ce, que la suppliante, lorsque quelque nourrice sera choisie, tienne registre de l’âge de l’enfant, du nom, de la demeure et de la profession de son père ou des personnes qui auront confié l’enfant, sans pouvoir rien exiger au-delà.

Pour ce qui est des sallaires qu’elle pourra exiger lorsqu’elle sera chargée de faire venir exprès du dehors de cette ville la nourrice sur la demande des particuliers, il n’est pas possible de les fixer, parce que la chose dépend de la distance du domicile de la nourrice ; c’est l’affaire du particulier et de la suppliante de convenir entre eux.

Je ne vois aucune difficulté de permettre à la suppliante de faire annoncer par des imprimés l’établissement dudit bureau, de les faire afficher en cette ville et de les envoyer dans le dehors, à charge néanmoins que l’annonce sera avant tout par elle représentée et par nous approuvée.

Au surplus, comme vous avez nommé deux eschevins commissaires à la police des leçons d’accouchement, je crois

qu’il seroit convenable de préposer les mêmes commissaires à l’inspection du bureau dont il s’agit.

Pourquoy, Messieurs, je requiers que la suppliante soit autorisée par forme d’essay et jusque au rappel de tenir le bureau d’adresses par elle proposé sur le pied ci-dessus, en prestant par elle serment de se bien et fidellement acquitter de ses fonctions. Ce 16 juin 1764. E. Delavallée (1).

Le Magistrat suivit cet avis, autorisa la suppliante à établir son bureau des nourrices et promulgua une ordonnance destinée à le réglementer :

Nous rewart, mayeur, eschevins, conseil et huit hommes de la ville de Lille.

Sur ce qu’il nous a été représenté que pour remédier aux embaras dans lesquels se trouvent souvent les pères et mères de trouver des nourrices convenables pour leurs enfans, aussi promptement que les circonstances peuvent l’exiger, et procurer en même tems aux nourrices les facilités de trouver des nourrissons, il seroit important d’établir en cette ville un bureau dans lequel tant lesdits pères et mères que lesdites nourrices pourront s’adresser à cet effet.

A ces causes, nous avons, par forme d’essai et jusqu’au rappel, autorisé et autorisons Marie Joseph Hochart, maitresse sage-femme de cette ville et épouse de Joseph Confiant, demeurant place Saint-Martin, de tenir chez elle un pareil bureau aux charges et conditions suivantes.

1 . Ladite Auchart tiendra un registre qui sera cotté et paraphé par l’un de nos deux commissaires cy après nommez pour y inscrire toutes les nourices qui se présenteront en faisant mention expresse de leurs noms, âges, lieux de leurs demeures, leur profession, l’âge de l’enfant dont elles seront accouchées et s’il est vivant ou mort ; de tout quoy celles qui se présenteront audit bureau pour avoir des nourrissons devront faire conster par certificat du curé de leur paroisse ou des gens de loy du lieu, lesquels attesteront aussy les mœurs et la religion de laditte nourrice, si elle est veuve ou mariée, et si elle a ou n’a point d’autre nourrisson.

2. Les certificats des nourrices seront mis en liasses et numérottés par premier et dernier de mois en mois relativement aux articles du registre.

3. Il sera payé pour tous frais de chacun enregistrement deux pattars.

(1) Avis du procureur syndic, année 1764, pièce 45.

4. Les personnes qui auront besoin de nourrice seront pareillement inscrites dans un registre qui sera aussi coté et paraphé comme dessus, et pour chacun enregistrement il sera payé deux pattars, et au cas qu’après ledit enregistrement elles fassent choix d’une des nourrices qui se seront fait inscrire, elles payeront de plus à ladite Auchart quatre pattars seulement ; mois si pour faire avertir aucune desdites nourrices de se rendre en ville, elle aura dû employer quelqu’un, elle sera en outre remboursée des sallaires justes et raisonnables qui seront dûs à cet égard.

5. Chaque nourrice qui aura été choisie donnera pour toute récompense à la ditte Auchart 24 pattars, moyennant lequel salaire laditte Auchart sera tenue faire mention sur le registre tant du nom et de l’âge de l’enfant qui sera donné à la nourrice que du nom de la demeure et de la profession de son père ou de la personne de qui elle aura reçu l’enfant.

6. Nommons pour prendre inspection dudit bureau, les deux eschevins nos collègues préposés à la police des leçons publiques d’accouchement par nous établies.

Publié et affiché partout où il appartiendra en la manière accoutumée.

Fait en Conclave, la Loy assemblée, le 20 Juin 1764. Signé : Du Chasteau de Willermont.

Publié à son de trompe à la Bretesque et par les carrefours de cette ville le 23 Juin 1764, par le soussigné huissier à verges d’Eschevins. Signé : L. J. Lacoste (1).

A la mort de Marie-Joseph Hochart en 1766, sa fille, Rufine de Conflans, demanda sa succession dans la gestion dujbureau des nourrices :

Supplie très humblement Rufine de Conflans, fille de feue Marie Joseph Hochart, sage femme de cette ville, à qui il vous a plu accorder, Messieurs, la permission de tenir chez elle un bureau de nourrisses pour la commodité et l’utilité publique, de vouloir bien luy continuer votre protection et la permission qu’avoit sa mère ; elle ose espérer cela de votre justice, s’étant depuis le commencement de cet établissement occuppée seule de cette partie tant à chercher, présenter qu’enregistrer les nourrices, comme les registres en font foy, le tout à la satisfaction du publicq qui commence seulement à sentir la comodité de cet établissement. Elle a aussi l’honneur de vous représenter qu’elle a à peine retiré les frais d affiches

(1) Registre aux ordonnances, DD, f° 216 v°.

DE l’histoire DE LA CHIRURGIE A LILLE

et de publication qu’on a dû faire dans les villages de la province et sans compter six cens exemplaires qui y ont ete

répandus. . .

Quoy que laditte suppliante ne soit pas maîtresse accoucheuse, elle se flatte cependant d’avoir les connoissances nécessaires pour cet objet et ne pratiquant point cette partie ce sera un moyen sur d’éviter l’envie et la jalousie des personnes de cette profession qui n’ont déjà voulu que trop décrier cet établissement, Messieurs. La suppliante espère comme protecteur des veuves et des orphelins que vous daignerez considérer la perte qu’elle vient de faire de sa mère en luy accordant, ou à son père avec qui elle demeure, ce que dessus. Ce faisant elle redoublera ses vœux au ciel pour la conservation de vos Seigneuries.

Mais d’autres compétitions s’étaient fait jour et semblables requetes avaient été présentées ; le procureur syndic se prononça sur leur valeur le 3 mars 1766 :

Yuës les requêtes respectivement présentées par Rufine de Conflans, Jean Joseph Lemesre, Marie Margueritte Douchet, Barbe Le Roy et Catherine Loyez, afin qu’il vous plaise leur accorder la permission de tenir le bureau des nourrices établi en exécution de votre ordonnance de police du 20 juin 1764, et les apostilles par lesquelles vous demandez mon avis :

La mort, Messieurs, de Marie-Joseph Auchart, maitresse sage femme, épouse de Joseph Confiant, que vous avez par forme d’essay et jusqu’au rappel, authorisé de tenir un bureau dans lequel les pères et mères pourront trouver des nourrices et ces dernières des nourrissons, donne lieu aux demandes cy-dessus.

Il se peut que les suppliantes soient capables de remplir les devoirs attachés à l’employ de recommanderesses, mais il me semble que l’on a été trop satisfait de la bonne conduite de ladite Auchart pour ne point donner la préférence à Rufine Confiant sa fille, au cas que l’on estime que la qualité de sage femme qu’elle n’a point encore, ne soit point nécessaire pour tenir un semblable bureau.

En effet je me suis fait représenter les registres qui ont été tenus en exécution de votre ditte ordonnance du 20 juin 1764 et je les ai trouvez très en ordre, entièrement écrits de la main de ladite Confiant, qui m’a déclaré que cet établissement avoit occasionné beaucoup de frais à sa mère dont elle n’a 'pû tirer grand avantage à cause du peu de tems qu’elle en a joui.

Il me paroit juste de faire profiter une fille de l’avantage d’un établissement formé par les soins d’une mère, et soutenu par l’assiduité et les talens de cette même fille.

Au surplus je pense qu’il est plus essentiel de sçavoir écrire pour tenir utilement un pareil bureau que d’avoir la qualité de sage femme.

Or ladite Conflans et ladite Lemesre sont les seules qui déclarent sçavoir bien écrire, ainsi le choix paroit devoir être fait entre ces deux. La première est fille d’une femme qui a formé le susdit établissement et qui en attendant sa réception à la maîtrise de sage femme, peut travailler sous l’inspection d’une tante mariée ; ainsi tout semble concourir à luy accorder la préférence.

Pourquoy, Messieurs, je requiers que par provision et jusqu’au rappel, ladite Rufme Confiant soit authorisée de continuer l’exercice dudit bureau, à charge de se conformer entièrement à votre ordonnance de police du 20 juin 1764. (1)

Le Magistrat confia le Bureau à la fille de la première titulaire.

Vu la présente requête, l’avis du procureur sindic, nous avons autorisé et autorisons la suppliante par provision et jusqu’au rappel de continuer l’exercice du bureau de nourrice, établi chez feu sa mère, par notre ordonnance du 20 juin 1764, à charge de se conformer exactement à ladite ordonnance.

Fait en conclave, la loy assemblée, le 6 mars 1764. Signé : Demadre des Oursins (2).

Pour être complet, signalons un dossier spécial existant autrefois aux Archives communales, mais dont il ne reste plus que l’enveloppe avec le sommaire ainsi conçu :

Accouchement. — Société de personnes chargées de donner des secours aux pauvres femmes en couches. Prospectus du 30 mars 1789 pour la formation d’une société sous le titre de Société philotecnique dont le but seroit de conserver des sujets à l’Etat par des secours sagement distribués aux pauvres femmes en couches. 30 mars 1789 (3).

(1) Avis du procureur syndic, année 1768, pièce 17.

(2) Registre aux chirurgiens N° 26, f° 51 v°.

(3) Affaires générales, carton 1282, dossier 21.

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