‹ Un corsaire canadien: Jean Léger de La GrangeChapitre 2 sur 10 · REGLEMENT ENTRE LES ARMATEURS DU BRIGAN- TIN LE JOYBERJ · texte numérisé non relu

REGLEMENT ENTRE LES ARMATEURS DU BRIGAN- TIN LE JOYBERJ

Pardevant le nottaire roy. en la prévosté de Québec soussigné y résident et tcsmoins cy-bas nommés furent présents les sieurs Jean Léger de la Grange et Claude Pauperet marchands bourgeois de cette ville armateurs et encore le sieur de la Grange commandant le d. armement, tant pour eux »jue pour leurs associez en iceluy et René Hertel Escuyer sieur de Ghambly, Louis et Pierre Babie, Pierre François Fromage, les srs Monmidy, Bourjely et Crevier tous du dt. armenent lesquels sont convenus de ce qui suit savoir en que les armateurs a irotit la moitié dans toutes les prises et pillage qui se feront pour les indemniser des frais de l'armement et l'autre moitié appartiendra à l'équipage ou voyageurs à la part.

Tous les hommes qui seront engagez pour le voyag»^ et entreprise ne recevront aucuns gages et seront tenus de précompter sur la part qu'il leur devra revenir les avances qui leur seront faittes et y seront tous à la part et à compagnon bon lot.

Seront obligés d'avoir chacun un bon fusil qu'ils fourniront à leurs dépens avec une corne à poudre et leur sac à plomb.

Sy quelqu'un des voyageurs ou gens à la part est convincu de lâcheté ou d'avoir pris ou fait son propre de quelque chose provenant des prises ou pillag s il sera déchu de droit de part et puni suivant l'exigence des cas.

L'article cy-dessus aura pareillement lieu contre ceux qui exciteront les autres à sédition et qui désobéiront opignatrement à leure officiers en choses concernan»t le service.

Il iaura aussy lieu à l'égard de ceux qui dissiperont mal

à propos et meschament les vivres afin de faire manquer l'entreprise.

Le sieur de la Grange aura lauthorité de nommer pour maistre des prises ceux qu'il en jugera plus capable et de leur donner telle recompense qu'il estimera convenable sur la masse.

Le d. sr de la Grange aura encore pouvoir de donner telle récompense ql. croira juste à ceux des officiers ou hommes à la part qui feront des actions qui le mériteront et à ceux qui seront blessés ou estropiez.

Les deux articles cy-dessus auront aussy lieu à l'égard des Français qui se trou verront prissonniers par mis les ennemis auxquels par leur pris ou procurera la liberté et ce selon qu'ils se comporteront dans la suitte et qu'ils y feront leur devoir.

L'aumonier et le chirurgien-major auront chacun une part comme l'éqaipage et outre ce il sera payé à chacun un escu du pais surchacune part de tous les gens dud. armement.

Sy pendant la course le d. sr la Grange est obligé de détacher quelques uns des voyageurs pour aporter des nouvelles à Monseigneur le Gouverneur-Général et à Mouseiguear l'Inteiidant ceux qui seront détaché pour porter ces ordres quoy qui soient obligé de rester à Québec auront leur part entière comme sy ils avaient fait l'entière courses de la d. entreprise.

L'article cy-dessus aura aussy lieu à l'égard de ceux qui seront renvoyés pour conduire les prises et les mettre en lieu de sauveté et à l'égard de ceux qui.seront proposée pour les garder.

La part de ceux qui moureront de maladie ou qui seront tuéz dans le combat ou par accident de quelque manié-

re que la mort leur advienne pendant tout le voyage de cette entreprise soit dès le commencement ou à la fin sera conservée et délivrée à leurs héritiers comme sy ils avaient vescu durant toute la d. entreprise.

Ce fut ainsy fait et arresté entre les d. parties tant pour eux que tous les autres voyageurs à la part en la maison du d. sieur Pau peret après midi le neufviesme jour de juin mil sept cent quatre en présence des sieurs Jacques Phelippeaux marchand demeurant à Québec et Jacques Babie marchand demeurant à Champlain tesmoins pour ce appelés qui ont avec les d. parties et notaire signé.

A la lecture des présentes les d. parties sont convenues que an cas qu'il arrivât quelqu'accident au d. sr de la Grange de mort ou autrement celuy qu'il aura nommé ou fait choix de lu y succedder aura le mesme commandement pouvoir et authorité qu'il a en vertu des présentes et ont signé les jour et an que dessus.

Pauperet La Grange

René Hertel de Chambly Louis Babie Phelippeaux Bourjoly Montmidy J. Baby

Pierre Baby F. Fromage

De la Cetierre (1) CHARTE PAR TIERS POUR L'ARMEMENT DU JOY- BERT FAR LE t IEUR JEAN LEGER DE LA GRANGE

Pardevant le Notaire Royal en la prévosté de Québec sou> signé y résident et témoins si bas nommez furent presens monsieur Me. Nicolas Dupont Escuier seigneur de Neuville conseiller du Roy doyen de Mrs les conseillers au con-

(i) Acte de Florent de la Cetière, notaire à Québec, 9 juin 1704.

seil Souverain de ce pays. M. Louis Charubalon nore royal en cette prévosté, Me George Renard sieur Daplesy seigneur de la coste Lauzon agent gênerai de la Compagnie de la colonie trésorier de la marine en ce pays et de Monsieur de Beauchesne Comme général de la ma^ ine Antoine de la Garde marchand en cette ville, Louis Prat marchand boulanger en cette d ville, le sieur Antoine Pascaud marchand de la ville de Villemarie isle du Montréal absent le sieur Claude Poperet faisant et se portant fort pour luy tous intéressés et assossiez avec Mr Jean Léger de la Grange et le dt. sieur Claude Poperet en son nom associez pour larmement en la course contre les ennemis de Testât lesquels dits sieurs sont convenus unanimement de ce qui suit c'est à scavoir qu'ils agréent et approuvent le traitté fait par les dits sieurs de la Grange et Poperet le quatriesme janvier de la présente année mil sept cent quatre reçu et reconnu par eux par devant Me. Louis Chambalon nore. le même jour à l'exception de l'article quatriesme du d. traité au sujet duquel ils conviennent et arrestent que an retour de l'expédition du d. armement tout ce qui en reviendra sera disposé et conduit à pluralité des voix des intéressez en a d. entreprise par celuy des dits sieurs intéressez qui sera choisy par les dits associés pour estre le tout reparty entre tous les dits intéressez au prorata de ce que chascun se trouvera avoir mis en la d. entreprise et que de la même manière les pertes si aucunes se trouvent se repartiront au marc la livre sans qu'il y ait aucune solidité entre les dits associez si ce n'est au marc la livre seullement à proportion de leur mise et que la police du dit armement ouverte par le d. sieur Dupont le sept may dernier et suivie de plusieurs autres intéressez sera entierrement remplie du montant de la dépense du d. armement et ensuite remis au dt. sieur Chambalon pour estre joincte au

d. traitté ainsy que la grosse du présent acte affin d'y avoir recours en cas de besoin lequel traitté sera exécuté suivant sa teneur comi^ie aussi que la charte par tyers passée par les dits sieurs de la Grange et Poperet et le proffit des voiageurs à la part sera joincte au présent traitté pour y avoir recours et estre exécuté en tout son contenu que cependant les comptes du dt armement montant pour la depence d'iceluy à la somme de vingt un mil six cent quarante une livres huit sols sept deniers seront veues et visitez par un ou plusieurs des dts associez qui seront nommez à cet efFait pour estre les omissions herreurs ou doubles emplois levez si aucuns se trouvent car ainsy etc promettant etc obligeant etc renoncent à toutes clauses à ce contraire Fait et passé au dt Quebecq maison du dt. sieur Poperet après midy le neufs, jour de juin mil sept cent quatre un présence des sieurs Jacques Philippeaux marchand demeurant en cette ville et Jacques Babie marchand demeurant à Champlain témoins pour ca appellés qui ont avec les dt. parliet et nore. signé.

J. La Grange . Dupont Pauperet La Garde Duplessis L. Prat J. Babie Phelippeaux Chambalon De la Cetierre ( 1 )

(i) Acte de Florent de la Cetière, notaire à Québec, 9 juin 1704

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