DÉCRET DE DÉPORTATION DU 26 AOUT
Article premier. — Tous les ecclésiastiques qui, étant assajétis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, et celle du 27 avril 1791 S no l'ont pas prêté, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir, sous huit jours^ hors les limites du district du département de leur résidence, et dans quinzaine ^h-ovs du royaume. Ces différents délais courront du jour delà publication du présent décret.
Art. 2. — En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire ou à la municipalité du district de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer ; et il lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir et le délai dans lequel il doit sortir du royaume.
Art. 3. — Passé le délai de quinze jours, ci-dessus prescrit, les ecclésiastiques non sermentés, qui n'auraient pas obéi aux dispositions précé-