Celle de la «Constitution civile » du clergéi
dentés, seront déportés à la Guyanne française. Les directoires de district les feront arrêter et conduire, de brigade en brigade, aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le Conseil exécutif provisoire; et celui-M- donnera, en conséquence, des ordres pour faire équiper et approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport des ecclésiastiques.
Art. 4. — Ceux ainsi transférés et ceux qui sortiront volontairement en exécution du présent décret n'ayant ni pension, ni revenus, obtiendront chacun trois livres par journée de dix lieues, jusqu'au lieu de leur embarquement ou jusqu'aux frontières du royaume, pour subsister pendant leur route. Ces frais seront supportés par le Trésor public et avancés par les caisses du district K
Art. s. — Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir faitla déclaration d'en sortir et obtenu un. passeport, ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de la détention pendant dix ans'.
Art. 6. — Tous autres ecclésiastiques non sermentés, séculiers, réguliers, prêtres, simples clercs, minorés ou frères lais, sans exception ni distinction, quoique n'étant pas assujétis au serment par les lois du 26 décembre 1790 et du 27 avril 1791, seront soumis à toutes les disposi-
1. Cette indemnité de route, réclamée par quelques-uns de ceux qu'on embarqua, fat retenue presque en entier par les surveillants.