LE CRÉDIT AGRICOLE
On dut cependant reconnaître que les services rendus par les syndicats agricoles resteraient limités, car les opérations syndicales devaient obligatoirement se solder au comptant entre les syndiqués et les fournisseurs. Or, l'agriculteur qui achète des engrais et des semences ou du bétail à engraisser, est obligé de débourser un prix d'achat souvent hors de proportion avec ses ressources. S'il emprunte, il est exposé à payer des intérêts fort élevés, car il ne peut s'acquitter de sa dette qu'au moment où il pourra vendre sa récolte ou son bétail, c'est-à-dire à une époque qui dépasse de beaucoup le terme du crédit commercial de 90 jours. Il était donc nécessaire de créer, pour l'agriculteur, un crédit spécial un peu différent du crédit commercial; ainsi naquit l'idée du crédit agricole. Ce crédit, dont l'initiateur fut mon éminent ami Méline, est basé sur la loi de 1894, dont j'ai eu la bonne fortune de défendre, comme ministre, les dispositions devant le Parlement et de contresigner la promulgation au Journal Officiel.
L'économie de cette loi consistait à permettre de constituer des Caisses de Crédit agricole mutuel entre les membres d'un syndicat agricole. Toutefois ce crédit syndical aurait eu un développement restreint si nous n'avions trouvé la possibilité de lui donner une extension plus grande au moyen des avances de l'État. Lors du renouvellement du privilège de la Banque de France, il fut stipulé en effet que celle-ci ferait une avance remboursable, sans intérêts, de 40 millions, et donnerait une part dans ses bénéfices de l'escompte. Ces sommes devaient être versées à l'État qui en ferait la répartition au mieux des intérêts du Crédit agricole. Pour permettre de faire fonctionner l'organisation nouvelle relative à cette répartition des avances, une loi fut votée pour créer des Caisses dites régionales, destinées à servir d'intermédiaire entre l'État et les Caisses locales. Le capital
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ment les coopératives ayant reçu des avances à long terme sont au nombre de 300 avec près de 40 000 sociétaires.
Enfin, une loi du 18 février 1910 a permis aux sociétés de crédit agricole mutuel de consentir des prêts individuels à long terme destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites propriétés rurales. Ces prêts ne peuvent excéder 8000 francs et leur durée ne doit pas dépasser 15 années.
Le Gouvernement fut autorisé par la même loi à prélever sur les redevances annuelles de la Banque de France et à remettre gratuitement aux caisses régionales des avances spéciales pour faciliter ces opérations. Ces avances complémentaires ne doivent pas excéder le double du capital social des caisses régionales: elles sont remboursables par annuités dans un délai de 20 ans. L'application de cette loi a suscité des difficultés et occasionné quelques abus qu'il a fallu réprimer énergiquement. Mais actuellement elle entre dans la voie des réalisations pratiques. Son extension donnera certainement dans l'avenir des résultats conformes à la haute portée sociale attachée par le législateur à son fonctionnement normal. Il est utile d'ajouter que les petits cultivateurs bénéficiaires de ces prêts, se libèrent exactement de leurs annuités d'amortissement de la même manière que les coopératives.
Ces dispositions sur le Crédit mutuel agricole sont complétées par la loi sur les warrants agricoles, permettant à tout agriculteur d'emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation en en conservant la garde.
Cette loi n'avait pas donné les résultats qu'on était en droit d'en attendre, mais des modifications successives sont venues atténuer les lenteurs et les difficultés de la procédure. Aussi en 1912, 45892 warrants ont été délivrés pour gager des produits d'une valeur de 194 millions.
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