DEUXIEME FAIT, OU DEUXIEME EXEMPLE DE COMMUNISME
Létal , en usurpant la direction suprême de la religion et du culte, a par là même porté la hache à la racine de tous les liens sociaux, et posé le fondement du communisme dans les consciences.
Attcudite vobis et universo gregi in quo vos Spiritus Sanctiis posait Episcopos regere Ecclesiam Dei.
Prenez garde, et a vous , et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évoques pour régir et gouverner l'Eglise de Dieu. [Actes des Apôtres, ch. 20, ». 28.)
Il est évident que si la souveraineté des états vient de Dieu , elle est limitée au gouvernement des choses temporelles, et que, dans ces limites mêmes , elle a une règle supérieure qui est le but pour lequel elle est donnée : le bien du peuple , la justice et les lois de Dieu. Contester cette vérité , c'est livrer à l'état comme sa chose, la religion, le culte, la morale , les consciences, l'homme tout entier ; c'est faire l'état Dieu , et proclamer avec M. Cousin que la justice constituée , c'est lèlat,
(Introd. à Fhist. de la phil. ire 1er.) ou avec M. Lerminier, que la souveraineté du peuple est éternelle...; que c'est la traduction humaine de l omnipotence de Dieu , et la plus grande idée qui puisse avoir cours sur la terre ; quelle est donc un dogme, une religion , une p/iilosophie, une poétique, le seul système vrai , parce qu'il est le seul complet. » (Rev. des deux Mondes , 3e. sér. tom. i. pag. 279 et 281); ou avec le National, que la loi civile s'est faite dogme, et que la religion de nos jours n'est autre que la constitution du pays.
Or, il n'est personne qui ne voie, à l'instant même, que de tels principes une fois posés , une fois admis, le communisme le plus vaste, le plus radical , c'est-à-dire, la plus sanglante anarchie, ou le plus dégradant et le plus indicible despotisme , ne sont plus qu'une affaire de temps, de quelques années , de quelques mois, de quelques jours peut-être.
Car enfin , si l'état est maître de la religion , de la morale, du culte, des consciences, des âmes; s'il a le droit de les diriger, de les réglementer avec une autorité suprême et indépendante , il est évident que la religion elle-même , la morale et le culte, ne sont plus qu'une chose humaine, arbitraire, changeante, un rouage administratif, sans force obligatoire aucune , et que la conscience ellemême n'est qu'un mot.
Si la souveraineté de l'état est la toute-puissance de Dieu, sans limites et sans règle, il est évident
SECONDE PARTIE. 4l
que l'état est maître à plus forte raison des terres , des maisons , des industries , des propriétés , des corps , des sexes , des personnes , de tous les droits , et que Proudhon , Barbes ou Fourier, devenant par un coup de main la personnification de l'état, ils peuvent, avec une logique qui ne laisse place à la moindre plainte, à la moindre révolte , au plus petit murmure , décréter la communauté des femmes, des biens, de tous les droits, et nous envoyer pêle-mêle rejoindre nos frères et nos sœurs , les brutes , dans les champs et les forêts.
C'est du reste la conséquence pratique du panthéisme, point de départ de toutes les écoles du communisme ; c'est la destruction de tous les liens sociaux et de la société elle-même.
Aussi le communisme de la Montagne , ou de la société des représentants républicains , a-t-il posé sur cette absurdité impie , grosse de sang et de boue , tout l'édifice de la constitution qu'il nous prépare , et obligé tous ses membres à signer le programme qui la contient.
«L'autorité sociale bien comprise, y est-il dit, « n'est autre que V autorité divine elle-même. Tout «peuple est souverain de droit divin, souverain
« SUR LA TERRE COMME DIEU AU CIEL ; et Cest là ,
« pour un peuple , la première comme la plus haute ;< de toutes les légitimités. »
« La souveraineté est une , infinie , et indivisible « de sa nature. Parla même raison que deux infinis « s'excluent, l'idée de deux pouvoirs égaux ou
k non , ayant ou non la même source, est inadmis- « sible »
« La souveraineté ne peut s'exercer que par une :c délégation directe, temporaire , et sous la res- «ponsabilité des délégués » Quelle responsabilité peut-on avoir, quand on est Dieu par procuration, et qu'on exerce une souveraineté infinie et indivisible ? (i)
Reconnaître donc à l'état le droit de diriger, le droit d'administrer souverainement la religion , la morale et le culte, le droit de limiter , de régler, de définir et de surveiller les ministères et les enseignements du sacerdoce ; défendre et étayer par sa coopération une usurpation si impie , c'est venir s'agenouiller devant la pierre fondamentale du communisme, et en lui livrant, avec les doctrines et la religion , tous les liens sociaux , proclamer son empire sur les âmes et sa souveraineté infinie.
Or, ce lamentable exemple, cette absurde et impie usurpation , soixante ans durant, tous les états qui se sont succédé en ont donné le spectacle aux peuples , ont forcé les peuples de le contempler , de se courber devant lui, de l'adorer en quelque sorte, comme si l'on eut craint que leur droite et pratique intelligence n'en tirât pas assez tôt les dernières conséquences.
Donnons-en des preuves légales, palpables , à l'abri de toute contestation.
'1) Vovez plus liant, Ve partie, pag. 22 et 23.
SEC0SDF. PARTIE. /j3
La religion catholique, apostolique et romaine consiste essentiellement , i° dans le pouvoir divin que lui a donné le Fils de Dieu, son souverain législateur, d'enseigner jusqu'à la fin des temps toutes les nations, et de leur apprendre à observer tout ce qu'il lui a ordonné : Data est milii omnis potestas in cœlo et in terra ; euntes ergo docete omnes génies :... docentes eos servare oninia quœcunque mandavi vobis: et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus , usque ad consummationein seculi.
i°. Dans l'union des fidèles avec leurs évêques, et des évêques avec le pape , successeur de S. Pierre , et vicaire de Jésus-Christ, qui a fondé sur lui son Eglise , comme sur une base inaccessible aux portes de l'enfer et de l'erreur: Ta es Pelrus, et super hanc petram œdificabo Ecclesiam meam, et portœ inferi non prœvalebunt adversus eam. [S. Mat th. ch. 16. v. 18.) Vous êtes Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est là qu'est le centre , dont les rayons doivent aboutir à chaque point de la circonférence, et ne faire de l'Église universelle qu'un tout spirituel dans une indissoluble unité ; ce qui demande la plus libre correspondance du chef avec les membres et des membres avec le chef, le droit et le devoir d'enseigner et de commander dans l'un, le droit et le devoir de recevoir l'enseignement et d'obéir dans les autres : Pasce agnos meos , pasce oves meas. [S. Joan. ch.ix.v. 1 G. et 17.) Credo in unarn, sanctam, cathohcatn et apostoli-
44 LE COMMOHISHE El SFS CAUSES.
cam Ecclesiam. (Symbole.) Pierre, paissez mes agneaux, c'est-à-dire, les fidèles; paissez mes brebis, c'est-à-dire, les évèques. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique.
3° Dans la libre réunion en conciles des évèques, à qui le Saint-Esprit a ordonné de veiller sur tout le troupeau , et qu'il a établis pour régir et gouverner l'Église de Dieu : Attendue vobis et universo gregi in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei (A et. des A pot. ch. 20. #. 28. ); dans le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu même de décider souverainement et infailliblement, ainsi réunis sous leur chef, le pontife romain , toutes les questions qui tiennent à la foi, aux mœurs et à la discipline générale; et dans l'obligation pour tous les membres de l'Église, de quelque dignité ou état qu'ils soient , de se soumettre aux décisions ainsi rendues.
4° Dans la perpétuité du sacerdoce et le droit tout spirituel et souverain des évèques déjuger des vocations , et d'administrer , selon qu'ils le jugent nécessaire ou utile , le sacrement de l'Ordre.
5° Dans la libre institution canonique des pasteurs, institution toute spirituelle, et que l'Église seule peut donner, et aux conditions qu'elle veut.
6° Dans la libre administration des sacrements institués par Jésus-Christ.
70 Enfin dans le jugement des choses spirituelles par la seule puissance spirituelle.
« On prétend , dit Fleury, prendre droit par les
SECONDE PARTIE. fi
« faits qui ne sont la plupart que des entreprises; « le droit se prouve par les lois, non pas celles des « princes (ou des états), qui, en cette matière, n'ont « pu se donner de droits à eux-mêmes , mais par « la loi de Dieu, interprétée par les Pères et les « conciles. Les hommes ne règlent point la religion, « mais la déclarent telle qu'ils l'ont reçue de Dieu.»
« Il faut revenir à la source de tous les pouvoirs « spirituels, qui est la volonté de Jésus-Christ, qui « a envoyé les apôtres avec pouvoir de prêcher, » d'administrer les sacrements, déjuger, de remet- « tre ou retenir les péchés , de retrancher de l'Egli- « se, d'établir à leur place des évêques avec les « mêmes pouvoirs, et de perpétuer l'Eglise jusqu'à « la fin des siècles. »
« Que l'on allègue des faits et que l'on raisonne « tant que l'on voudra, il faut que l'Église ait toujours ces pouvoirs, indépendamment d'aucune « puissance temporelle , et il est impossible quau- « cuti prince ou état ait aucun de ces pouvoirs , en « tant que prince ( ou état) , puisqu'ils sont d'un a ordre surnaturel. » [Nouveaux opuscul. de l'abbé Fleury , édités par M. Émery. Autorité du prince sur la religion.)
On retrouve les mêmes doctrines, au point de vue delà liberté, dans un livre publié en i83o par M. Nachet premier avocat général de la Cour de cassation , et solennellement approuvé au nom de la société de la morale chrétienne , par MM. Benjamin Constant, Vivien, Berville, Stapfer , Ville-
nave , et Guizot lui-même, o Ce qui appartient . k avant tout, aux sociétés religieuses (ou églises), « dit-il , comme sociétés indépendantes, c'est de su « constituer , de s'organiser , de créer, comme elles « le jugent convenable , le gouvernement qui doit les a diriger. Elles seules connaissant leur but et leut « volonté ; elles seules savent ce qu'il convient de « faire pour atteindre l'un et satisfaire l'autre.... « Leur constitution arrêtée , c'est encore à elles à « la mettre en pratique, à faire des règlements de .< discipline , à les appliquer aux cas particuliers ce qu'ils prévoient , à pourvoir à leur exécution. « Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir ju- « diciaire, elles ont sur elles-mêmes une souverai- « neté complète , le pouvoir de contraindre (maté- « riellement) excepté...»
« Le pouvoir politique ne peut pas plus interve- « nir (de lui-même) dans l'élection des magistral « des églises que dans la création de leur symbole , « à moins qu'il ne se prétende institué pour diri- « ger et éclairer les consciences religieuses, c'est- « à-dire, à moins qu'il ne confonde les intérêts dit « ciel avec ceux de la terre, et ne détruise la li- « berté. »
«Le ministère religieux est le gouvernement con- '( stitué d'une société libre; celui qui en est revêtu « est le chef de cette société , le dépositaire et 1 a- « gent de sa souveraineté. 11 ne saurait donc dépen- « dre d'un pouvoir étranger (comme l'état) , sans ■<■ qu'aussitôt la société qu'il représente en dépende
:c aussi, sans que la souveraineté disparaisse. Dépen- « dance et souveraineté sont les deux termes opposés « d'une même idée ; l'une est absolument le con- « traire de l'autre. Où en serait donc la liberté des c fidèles, s'ils étaient forcés de choisir leurs guides ;< spirituels parmi les élus du pouvoir ? Ne dépen- « drait-il pas de celui-ci de ne présenter à leurs « choix que des pasteurs, instruments de ses des- « seins, antipathiques à leur foi ?... »
«Si les églises seules ont le droit de choisir leurs « ministres , ceux-ci ne dépendent que d'elles seu- « les, comme le magistrat dépend de la cité qu'il « gouverne. Ils ne sont pas sujets de l'état à un au- « tre titre que le reste des citoyens.... Il n'en est pas « de même dans le temple : ils y sont maîtres et « directeurs de toutes les cérémonies du culte , de « toutes les actions religieuses. C'est à eux, a eux « seuls , à régler l'ordre des sacrifices et des priè- « res , à fixer l'heure de leur consommation , à re- « cevoir au nombre des fidèles ceux qui se présenta tent avec de justes titres, et à rejeter au contraire « tous ceux qui se sont rendus indignes de cet honte neur. Ils sont juges de la doctrine et de la foi.»
« Dispensateurs des grâces et des châtiments « spirituels, ils sont juges suprêmes des faits qui « méritent les uns et les autres. Ils font remise des « actions coupables, et ils en ordonnent l'expiation « par la pénitence ; enfin, ils excluent de la com- « munion : voilà leur droit ; nul ne peut exiger « d'eux l'accomplissement d'une cérémonie reli-
« gieuse. Leur ministère est libre, il disparaît sous « la contrainte. Comment le magistrat pourrait-il « donc l'employer pour les forcer à un acte qui ré- « pugne à leur conscience ? La liberté religieuse « diminuerait-elle à mesure qu'on serait placé plus « près du sanctuaire? »
« C'est le droit de toute société de se donner des « lois 3 de déterminer à quel prix on en deviendra « membre, quels devoirs il faudra remplir pour y « demeurer, quels faits motiveront l'exclusion de « son sein, et qui en sera juge. Le dénier aux égli- « ses, ce serait leur défendre d'exister. Leur impo- « ser ces lois toutes faites , sans leur participation, « contre leur gré, par voie de règlement discipli- « naire ou sous forme de concordat ( ou plutôt « d'annexé au concordat), ce serait faire un acte « pareil à celui par lequel le roi d'Angleterre pré- « tendrait à régir la France; ce serait vouloir ré- « gler des actes qui se passent sur un territoire « étranger.... »
« Pour ma part , je ne sais comprendre corn- » ment, en présence delà liberté religieuse, on ose « invoquer encore l'appui du pouvoir politique « pour obtenir un acte de l'Église. C'est agir comme « le brigand italien, qui, réduisant la religion en « une vaine formule, frappe et prie dans le même « instant, et se fait donner l'absolution de ses cri- « mes, sous le poignard, par la menace....»
« Si l'on veut absolument de cette suprématie ei- « vile qui règle tout, jusqu'aux rapports des honi-
SECONDE PARTIE. /jQ
« mes religieux et les pratiques du culte ; qui fait « du prêtre un agent salarié qui doit obéir quand «le magistrat commande; qui dispose du temple « comme d'une place publique, et ordonne d'y re- « cevoir également tous les citoyens; il faut coince mencer par renoncer à la liberté religieuse; il « faut décréter une religion civique, et ne souffrir « plus que des temples de cette religion. Alors, seu- « lement alors , tous les citoyens auront également « droit d'entrée dans le temple ; l'homme religieux « et l'homme politique seront confondus; le prince « sera premier pontife. Mais que si l'on n'est point « encore las de la liberté , qu'on consente à distin- « guer le fait religieux du fait civil....»
« Mais , dit-on , le prêtre peut se tromper ; sa sente tence peut être injuste. Cela est vrai ; qu'on en « appelle alors aux supérieurs ecclésiastiques. Mais « ceux-ci peuvent se tromper à leur tour: ne pource rait-on pas faire réformer leur décision par le « magistrat civil ? Non , sans doute : ce serait le ren- « dre juge de la croyance des citoyens , étendre sa « juridiction sur un domaine qui n'est pas le sien , « le supposer enfin plus infaillible que l'Église elle- « même. Il pourrait se tromper aussi; et à qui en « appeler alors ? Invoquer en pareil cas l'appui « du pouvoir politique, c'est imiter ces citoyens «qui, mécontents des arrêts du pays, appellent « l'intervention des armées étrangères....»
« Il en est de même de tous les actes du minis- « tère religieux , ministère essentiellement indèpen-
« dant , dont le dépositaire et l'interprète doit être « aussi libre, aux yeux de la loi, que l'individu qui « ne fait partie d'aucune église. Il ne doit bénir que « l'union qu'il croit sainte, et il est seul juge de sa <( sainteté; il ne doit admettre à la participation des « sacrifices que ceux qu'il trouve dignes d'en ap- « procher. Quels que soient les motifs de son refus, ce n'est point à la loi civile à les vaincre: il n'en « doit compte qu'à Dieu même et à ceux qui, pour « lui, le représentent sur cette terre....»
« Non-seulement le ministre des autels est le seul « juge des cas où il doit accorder ou refuser l'admi- « nistration des sacrements etla participation aux cé- « rémonies de l'Église , c'est encore à lui seul à fixer « le temps et l'âge auxquels les fidèles pourront y « prétendre. Magistrat d'une société indépendante « de la société politique, il n'a pas à s'enquérir des « conditions que cette société impose aux citoyens <f qui veulent former certains contrats; il lui suffit « d'observer les lois de l'Église. Il célébrera le ma- « riage religieux, par exemple, conformément à son « rituel , avant ou après le mariage civil , entre pa- « rents ou étrangers, il n'importe; ce n'est qu'un « lien spirituel dont la valeur est dans la conscien- « ce , et qui ne confère aucun droit civil. Si les ci- « toyens, ainsi unis aux pieds des autels, ne contraca tent pas mariage devant l'officier civil , ils ne se- « ront point unis aux yeux de la loi ; ils ne pourront « jouir d'aucun des avantages attachés à un contrat « qu'ils n'ont point formé, de même qu'ils ne joui-
SECONDE PARTIE. 5t
« raient pas des avantages spirituels attachés à la « cérémonie religieuse , s'ils se bornaient au contrat « civil. Telle est la conséquence directe et néces- « saire de la séparation du spirituel et du temporel... « Voilà, ajoute plus loin le savant logicien de la « Cour de cassation, quelles sont à mes yeux les « principales conséquences de la liberté religieuse, « conséquences nécessaires , sans lesquelles elle ne « serait quune vaine promesse. » (i)
Or, tous ces droits divins ou naturels, que toutes les constitutions ont proclamés imprescriptibles, inaliénables y inhérents à la nature humaine, sans lesquels , disait naguères le commissaire rapporteur du projet de constitution, l'homme cesse même d'être en être moral et responsable (2) , ces droits sacrés , ces saintes propriétés des âmes , auprès desquelles toutes les autres ne sont rien , les gouvernements, au nom de l'état, ont, presque dans toute l'Europe, mis la main dessus, au grand jour, à la face des peuples et du monde. C'est, en France, le consul Bonaparte et le citoyen Portalis , qui, par les articles organiques, ont donné un fondement légal à ce sacrilège et abrutissant communisme.
« Aucune bulle, dit le premier article, aucun
(1) De la Liberté religieuse en France , pag. 272, 285, 289.
(2) Rapport de M. Marrast à V Assemblée nationale. Séance du 31 août, au nom d'une commission composée des citoyens Cormenin, président; Marrast, Lamennais, Vivien , deTocqueville, Dufaure, Martin (de Strasbourg), Coquerel, Corbon , Tourret , Worrhaye, secrétaire; Dupin, aîné, deBeaumont, Vaulabelle, Barrot (Odilon) , Pages (Arriége) , Dornès , Considérant.
«bref, rescrit, décret, mandat, provision , signait ture servant de provision, ni autres expéditions « de la cour de Rome , même ne concernant que « les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, « imprimés , ni mis à exécution sans l'autorisa-