‹ Un éclair avant la foudre ou Le communisme et ses causesChapitre 136 sur 162 · ORDRE · texte numérisé non relu

ORDRE

Ainsi, la chose était évidente, les établissements particuliers d'enseignement secondaire, ainsi que leurs maîtres,, étaient à tout jamais places, même pour l'enseignement et les devoirs religieux en particulier, sous l'autorité surnihir. et LA haute si îtvriij.a.nce du ministre de finstruction publique , qui devait les faire inspecter, avertir, corriger, etc. selon son bon plaisir. Seulement, ils étaient soumis en outre, pour les enseignements et devoirs religieux, non a l'autorité . non à l'inspection, mais à une surveillance

SECONDE PARTIE. f)g

Mais les aumôniers au moins ne relèvent-ils pas en tout de leur évêque ? Comment donc ! les aumôniers sont nommés par le ministre grand-maître , souvent en dehors de leurs diocèses , quelquefois même après y avoir été interdits. Tous les actes officiels , mesures, programmes, budgets, états, almanachs, ne les considèrent et ne les traitent que comme membres de l'université , et assujettis, comme tels, aux mêmes lois , aux mêmes statuts, et selon toutes les apparences, aux mêmes promesses d'obéissance au grand-maître. Des statuts du 28 septembre 1 8 1 4 » cités par M. Rendu dans son livre De l instruction secondaire , etc. les soumettent en tout aux proviseurs, pour leurs ministères même les plus spirituels (1), et une ordonnance de 1 83 1 , contre-

qui n'était ni expliquée, ni déterminée , ni sanctionnée, de l'évéque diocésain et du curé de la paroisse, dérision d'autant plus amère, que la Constitution, en proclamant la liberté de la conscience et des cultes, n'avait laissé de place à cette surveillance que dans la liberté du devoir, liberté qui ne pouvait plus elle-même subsister avec une suprématie d'état en matière religieuse. Bien plus , comme si cette dérision, ou plutôt ce masque bypocrite n'eût point été assez insultant, le ministre avait pris soin, dans son exposé des motifs , de faire bien remarquer que la part qui était faite en commun aux évêques et aux autorités consistoriales , leur était départie, seulement comme à des magistrats des communautés religieuses, non en vertu de la loi religieuse, mais par la loi civile, ou l'état, ajoutant qu'à l'égard des établissements publics, ils étaient revêtus de toute l'autorité de leur ministère, comme à l'égard sans doute du Conseil royal de l'instruction publique et des établissements industriels.

(1) D'après l'art. 2 de ces statuts, c'est le proviseur ou principal, presque toujours laïque, souvent sans foi religieuse, qui surveille

signée Montalivet , décrète que les aumôniers chargés de l'instruction religieuse, doivent être assimiles aux professeurs de premier ordre., et non aux censeurs, qui sont chargés de la discipline et des études avec une autorité indépendante.

Ou lit même, dans une circulaire adressée en 1 83 1 à tous les recteurs par M. le grand-maître Guizot : «Quel que soit le nombre des élèves , aua cun pasteur ne sera admis à donner dans un collège 1 instruction religieuse sans que j'en aie été ' préalablement informé , et sans que .te lui aie

' DONNÉ MON APPROBATION. » Et plus loîll : « L'iNSTRUC-

i tion religieuse, comme LA RELIGION ELLE- « MEME, ne peut avoir désormais d'autre dessein « ni D'AUTRES EFFETS que de faire pénétrer dans «toutes les classes de la population, et jusqu'au « fond des âmes, ces instincts d'ordre , ces goûts « honnêtes , ces habitudes de respect moral et de « paix intérieure qui sont le gage le plus sur de la « tranquillité sociale comme de la dignité indivi- « duelle. C'est donc un devoir pour les dépositai- « res de l'éducation nationale (les recteurs) de don- « ner à l'instruction religieuse AINSI CONÇUE ET « DIRIGEE, le développement et l'appui qui assure- « ront son efficacité. i>(KAlmanach universitaire^ 836, pag. 187.)

renseignement religieux des aumôniers qui relèvent de lui. D'après l'art. 10, ils sont nommes par le ministre grand-maître, sur la présentation des proviseurs ou principaux de collèges , et l'avis des recteurs d'académie.

SECONDE PARTIE. IOI

Aussi, le recteur de l'académie de Dijon, écrivant en i844 pour s'opposer à ce qu'un prix de dissertation religieuse fût donné au collège de Baune, disait-il: «Le prêtre qui a fait des instructions aux « élèves de Baune les a faites SANS AUCUN DROIT, « étant bien autorisé par son évêque, mais ne Vè- « tant point par 31. Villemain , ministre de Vinstruc- « tion publique. »( Univers , 28 juillet i844« )

Aussi M. Lacordaire se voyait-il, en vertu du même principe de suprématie, interdire par le proviseur de Nancy la chaire de l'église du collège, où l'appelaient l'aumônier et l'évêque ; et un ecclésiastique de Poitiers, celle du collège de cette ville. ( Univers, 3o juillet 1 844- )

En vain le Saint-Siège lui-même avait-il réclamé dès les commencements en faveur des droits imprescriptibles et divins de l'épiscopat sur l'éducation religieuse; M. Portalis avait répondu à son auguste et tout-puissant maître : « Quant au genre « d'inspection que l'on réclame pour les évêques « sur l'éducation religieuse que l'on donne dans les « lycées (ou collèges), il me paraît qu'JL SUFFIT « que les aumôniers de ces lycées ne soient point SUS- « PECTS à l'évêque. Les lycées sont sous l'inspec-

« TION DE L'ÉTAT, QUI SAURA VEILLER A CE QUE LA RELl- « GION YSOlTENSEIGNÉEu'uNE MANIERE DIGNE d'eLLE

« et D'UNE NATION ÉCLAIRÉE. Peut-être serait- « il bon que, sur cette partie de l'instruction, on « fit travailler à quelques ouvrages élémentaires, « comme on l'a fait pour tous les autres objets de

« nos connaissances (comme on vient de le faire « dans mes bureaux pour le catéchisme et le rituel). « La morale et la religion , qui influent tant sur « la conduite et sur les actions des hommes, ne peuce vent sans danger être abandonnées à tout vent de « doctrines.» (Et voilà pourquoi il faut que l'état, — c'est-à-dire, mes bureaux, — les règle et les fixe avec son épéed'Austerlitz ou toute autre.) «Si Votre « Majesté agrea.it ce point de vue, j'aurais l'hon- « neur de lui présenter un plan plus développé. » (Discours, rapports et travaux inédits par J. E. M. Portalis , publiés par son petit-fils , pag. 293. )

Et la grande épée trouva la réponse excellente: elle avait déjà fait l'essai du souverain pontificat au Caire et à Milan, aux jours de la république transalpine.

Ainsi furent enlevés, usurpés, volés par l'état, les droits les plus sacrés , les plus divins de la religion, les propriétés les plus saintes , les plus imprescriptibles de la foi et de la conscience; et la suprématie communiste en matière d'instruction religieuse, de discipline et de devoirs religieux, s'étendit sur toutes les écoles secondaires , comme sur les écoles primaires de tous les degrés. Le clergé n'intervient et ne peut intervenir qu'en s'y soumettant luimême ; elle domine jusqu'aux aumôniers, et ne trouvant aucun obstacle, elle a déjà mémo mis une de ses mains , en attendant d'y pouvoir placer l'autre, sur les petits séminaires.

5° Petits séminaires.

« La législation actuelle sur les écoles secondai- « res ecclésiastiques , dit M. le trésorier universi- « taire Rendu, toute dans les ordonnances de 1 8 1 4 , « 5 octobre, et de 1828, 16 juin , se compose de « libertés et de servitudes que nous retracerons en « peu de mots. »

« I. Chaque évêque peut avoir dans son diocèse « une ou plusieurs écoles secondaires ecclésiasti- « ques , mais le nombre de ces écoles et la dési-

« GNATION DES COMMUNES OU ELLES SERONT ÉTABLIES, « DOIVENT ÊTRE DETERMINES PAR DES ORDONNANCES

« royales;» c'est-à-dire, qu'elles dépendent de l'état, même pour leur existence.

« II. Les évêques nomment les supérieurs ou di- « recteurs de ces écoles; mais la nomination doit

« ÊTRE AGRÉÉE PAR LE ROI ; et IL n'y A DE DIREC-

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