‹ Un éclair avant la foudre ou Le communisme et ses causesChapitre 137 sur 162 · TEURS OU SUPÉRIEURS QUE CEUX QUE LE ROI AGRÉE · texte numérisé non relu

TEURS OU SUPÉRIEURS QUE CEUX QUE LE ROI AGRÉE

c'est-à-dire que l'évêque n'est plus le maître de la direction de ses séminaires.

« III. Les enfants riches peuvent être admis dans « les écoles cléricales, comme les enfants pauvres; « mais tous les élèves doivent être internes, ou lo- « gés et nourris dans l'établissement ; tous, arrivés « à l'âge de \l\ ans, sont tenus de porter l'habit « ecclésiastique. » Voilà l'état grand sacristain comme Joseph II , ou plutôt grand-maître de la gar« de-robe et des cérémonies de tous les petits séminaires de France.

« IV. Le nombre de ces élèves est limité pour t toute la France (20,000); il est conséquemment « limité pour chaque diocèse, » et au gré de l'état, test-à-dire , du ministre et de ses bureaux.

« V. Les jeunes gens élevés dans ces écoles peun vent se présenter a l'examen de l'université pour « obtenir le grade de bachelières lettres, et ce grade « leur est conféré gratuitement ; mais leur diplôme « est un diplôme spécial «(c'est-à-dire, nul): ils n'en peuvent faire usage que pour parvenir aux grades de théologie. Quelle égalité devant ce qu'on appelle la loi!

« VI. Les écoles secondaires ecclésiastiques, assi- « milées à cet égard aux collèges, sont susceptibles « de recevoir des legs et des donations...; mais cette « faculté de recevoir et de posséder n'existe qcesols « leron plaisir du gouvernement. » Quelle liberté !

« Et pour terminer ce résumé d'une législation « si peu satisfaisante, ou plutôt si désagréable au « clergé, le dernier article de l'ordonnance de 1828 « place les écoles ecclésiastiques sous la menace « perpétuelle d'une suppression totale, ou si Ton « veut, d'une soumission forcée au régime unàer- « sitaire. » (Z>e l instruction secondaire, etc. pag. 1 56.)

Ce dernier article est en effet ainsi couru : « Les «. écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles « les dispositions de la présente ordonnance et de « notre ordonnance en date de ce jour, ne seraient « pas exécutées,» (même celles concernant le costume , ou celle qui prescrit à tous les professeurs,

SECONDE PARTIE. IOD

et dont ne parle pas M. le trésorier Rendu, de dé- « clarer qu'ils n'ont pas fait dans le for de leur conscience des vœux religieux), cesseront d'être considérées comme telles et « rentreront sous le « régime de l'université, » c'est-à-dire, seront confisquées à son profit, comme déjà l'avaient ordonné, et sans condition, les décrets impériaux de 181 1.

C'était donc avec une intention bien réfléchie que M. Salvandy, dans un discours prononcé en i 84 1 précisément à l'occasion des petits séminaires et rapporté par M. Rendu , affirmait que de tous les pouvoirs, le plus temporel était celui de l'enseignement, ET QUE CET ENSEIGNEMENT NE SERAIT RELI- GIEUX QU'AUTANT QUE l'ÉPISCOPAT NE S'EN EMPARE- RAIT pas. ( De Finstruct. second. pag.iZ-2.i%5.)

Que dire ensuite de l'obligation , pour parvenir au diplôme de bachelier , et par lui aux grades théologiques, de rapprocher l'enseignement des petits séminaires de celui des collèges, même pour les livres : Siècle de Louis XIV , Provinciales de Pascal , première idylle de Théocrite , livres impies, hérétiques ou infâmes; même pour les méthodes philosophiques : cours de philosophie en français, logique à la fin du cours, comme cela se pratique dans plusieurs petits séminaires?

La suprématie de l'état pèse donc en un sens plus lourdement encore sur les petits séminaires que sur les collèges; elle ne s'arrête point là : elle monte, pour les dominer, jusqu'à l'enseignement supérieur , jusqu'aux facultés de théologie, et par elles aux grands séminaires. 5*

C° Enseignement supérieur, facultés de t/œologic, grands séminaires.

On lit dans le décret organisateur de l'université, fondement du code qui régit tout l'enseignement en France : « Article ier. L'enseignement public, « dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'uni- « versité. — Art. 6. Il y aura dans l'université cinq « ordres de facultés, savoir ; i° des facultés DE « THÉOLOGIE ; i° des facultés de droit ; 3° des « facultés de médecine ; 4° des facultés des sciences « mathématiques et physiques ; 5° des facultés des « lettres. — Art. 8. Il y aura autant de facultés de « théologie que d'églises métropolitaines ; et il y en « aura une à Strasbourg et une à Genève ( mainte- « nant à Montauban), pour la religion réformée. « Chaque faculté de théologie sera composée de « trois professeurs au moins; le nombre pourra en « être augmenté, si celui des élèves parait l'exiger. « — Art. 9. De ces trois professeurs, l'un enseignera « l'histoire ecclésiastique , l'autre le dogme, et le troi- « sième la morale èvangélique. (On y a ajouté, quoi- « que le nombre des élèves soit toujours allé en di- « minuant, des professeurs d'hébreu, d'éloquence « sacrée, d'écriture sainte et de droit canonique. « — Art. 10. Il y aura, àla tète de chaque faculté de « théologie,un doyen qui sera choisi parmi les profes- « seurs. — Art. 38. Tous les professeurs de théologie • seront tenus de se conformer aux dispositions de « ledit de 1682, concernant les quatre propositions

« contenues dans la déclaration du clergé de France « de ladite année. — Art. 89. Les membres de l'u- « niversité, lors de leur installation , contracteront « par serment les obligations civiles , spéciales et « temporaires , qui doivent les lier au corps en- « seignant. — Art. 4°- Ils s'engageront à l'exacte « observation des statuts et règlements de l'uni- « versité. — Art. l±\. Ils promettent OBÉISSANCE « (sans restriction, aveugle, par conséquent), au « grand-maître , DANS TOUT CE QU'IL LEUR « COMMANDERA POUR NOTRE SERVICE,»(Henri VIII en demandait-il plus, et l'autocrate de Russie en demande-t-il autant?) 0 et pour le bien de l'en- « seignement (dont lui, grand-maître, est seul juge). « Art. [\i. Ils s'engageront a ne quitter le corps « enseignant et leurs fonctions qu'après en avoir « obtenu V agrément du grand-maître dans les for-

« mes qui vont être prescrites — Art. 44« Celui

« qui aura quitté le corps enseignant sans avoir remt pli les formalités, sera rayé du tableau de l'uni- « versité , et encourra la peine attachée à cette ra- « diation. — Art. 45. Les membres de l'université « ne pourront accepter aucune fonction publique « on particulière et salariée, sans la permission, au- « thentique du grand-maître.... — Art. 4^. Tout in- « dividu qui aura encouru la radiation , sera incapa- « ele d'être employé dans aucune administration « publique. » (C'est une véritable excommunication civile ! ) — « Art. 5o. L'université sera régie et gou- « vernée par le grand-maître, qui sera nommé et

« révocable par nous.... » On voit que le pouvoir de letat sur le grand-maître et sur tout le corps enseignant, est mille fois plus absolu que celui du Pape sur l'Église , avec la mission et l'institution divines de moins. — « Art. 52. Il instituera, les su- « jets qui auront obtenu les chaires des facultés « (de théologie , par conséquent), d'après des con- « cours dont le mode sera déterminé par le conseil « de l'université. — Art. 57. 11 a le droit d'infliger « les arrêts, la réprimande, la censure, la [mutation et « la suspension des fonctions, aux membres de l'u- « niversité qui auront manqué assez gravement à « leur devoir pour encourir ces peines. » Ainsi le grand-maître à son tour est mille fois plus puissant, plus absolu, dans l'université, qu'un évêque dans son diocèse: arrêts, censure, mutation, suspension, toutes les peines canoniques devenues civiles entre ses mains, sont infligées aux membres de l'université, quand il veut, comme il veut, selon son bon plaisir, sans aucun tribunal et sans aucune ombre d'ofiïcialité légale. Et puis ces gens-là crient contre le despotisme des évèques! — « Art. 09. Les grades, « les titres, les fonctions , les chaires , et en généi al « tous les emplois de l'université, seront conférés « aux membres de ce corps par des diplômes donnés

« PAR LE GRAND-MAITRE et portant LE SCEAU DE l'l.M- « VERS1TÉ. »

Il est donc évident , par ces seuls articles, auxquels nous pourrions en ajouter un grand nombre d'autres, que tout l'enseignement supérieur, sous

SECONDE PARTIE. 1 Of)

ie rapport moral comme sous le rapport religieux, dépend tout aussi étroitement, tout aussi absolument de l'université et de l'état que l'enseignement secondaire et primaire, et que c'est le grand-maître, ministre de l'instruction publique, qui donne là , comme ailleurs , au nom de l'état , l'institution ou la juridiction et la mission tV enseigner , même la TnÉOLOGiE , même l'écriture sainte, le dogme et la .morale. Il est évident que les professeurs, même de théologie , aussi bien que tous les prêtres ou laïques qui consentent à faire partie de l'université, contractent des obligations , des liens d'obéissance plus étroits, plus multipliés, plus légalement obligatoires envers l'état, que ceux qui les lient à leurs évêques et au Pape.

Cette spoliation des droits les plus sacrés de la religion et des consciences était même, aux yeux de l'état-Louis-Philippe, un fait tellement accompli que, dès 1 838, M. Salvandy, dans un célèbre rapport, necraignait pas des'exprimer ainsi : V enseignement théologique est le plus noble fleuron de la couronne universitaire. L'université manquerait trop évidemment à sa mission , si elle laissait échapper de ses mains le droit de professer la plus haute des sciences, et de conférer les grades qui constatent le savoir au sein du sacerdoce.

En 1 839 , le ministre des cultes Teste , plus hardi encore , non-seulement constatait le même fait, mais l'érigeant en droit à la face des députés et de laFrance entière, il en proclamait hautement le but:

la séparation de l'épiscopat et la destruction de la religion catholique elle-même. «J'ai dit , ce sont ses « paroles extraites du Moniteur du 1 4 juillet i83ç), « que la création des facultés était le résultat c^'w/ze « idée éminemment politique.... Il s'agit de laisser « au gouvernement le droit qui ne saurait lui « être contesté, de FAIRE ENSEIGNER, dans un « certain nombre d'écoles, la THÉOLOGIE. Il n'y a « rien à perdre à cela et TOUT A GAGNER... Les « cours des facultés de théologie sont peu fréquen- « tés, pourquoi ? parce que les professeurs étant « nommés par la puissance temporelle , par le « ministre de l'instruction publique , bien que ce « soit le plus souvent sur la présentation des évêt( ques, les évêques ne prennent pas une très-grande « confiance DANS LES DOCTRINES PROFESSÉES « DANS CES COURS , ET CE N'EST PEUT-ÊTRE « PAS UNE RAISON POUR QUE LA CHAMBRE

« S'EN MÉFIE Laissez donc au gouvernement le

« droit d'avoir des facultés de théologie Ne re-

« noncez pas, par une idée étroite d'économie, à ce « qui est peu important aujourd'hui , mais A CE « QUI PEUT LE DEVENIR BEAUCOUP DANS « L'AVENIR. »

L'espritde la suprématie d'état sur tout l'enseignement, même religieux, c'est-à-dire, la décatholicisation de la France, prouvé d'ailleurs par tous les passages rapportés dans notre première partie, n'estdunc pas plus douteux que cette suprématie elle-même.

Et cependant, cette suprématie et son esprit ne

SECONDE PARTIE. I i I

se bornent pas aux facultés de théologie ; ils tendent encore, quoiqu'avec précaution, à dominer les grands séminaires eux-mêmes. « Les évêques, « dit l'article iZ des Organiques, seront chargés de «l'organisation de leurs séminaires, et les règle- « ment s de cette organisation seront soumis a l'ap- « probation du premier consul (gouvernement ou « état. ) Et les articles suivants : — i[\. Ceux qui se- « ront choisis pour l'enseignement dans les sémi- « naires, souscriront la déclaration faite par le clergé « de France en 1682 , et publiée par un édit de la « même année. (Voyez plus haut, pag. 55.) Ils se « soumettront à enseigner la doctrine qui y est con- « tenue, et les évêques adresseront une expédition « en forme de cette soumission au conseiller d'état « chargé de toutes les affaires concernant les cul- « tes. — 25. Les évêques enverront, toutes les années, « à ce conseiller d'état, le nom des personnes qui « étudieront dans les séminaires et qui se destine- « ront à l'état ecclésiastique. — 26. Les évêques ne « feront aucune ordination avant que le nombre des « personnes à ordonner ait été soumis au gouver- « nement et par lui agréé.»

Or, M. Martin (du Nord), sans avoir été démenti par aucun évêque ou grand vicaire , a affirmé en pleine chambre des pairs, en répondant à M. de Montalembert , que ces articles s'exécutaient , et qu'il était bien entendu qu'ils faisaient partie , aussi bien que les autres lois, de la matière du serment prêté par les évêques au chef du gouvernement.

Ainsi , organisation , personnel , enseignement,

ordination clans les grands séminaires, tout tombe sous la suprématie d'état. Et cette suprématie n'est point encore satisfaite : on vient de lui voter, sur tous les établissements d'éducation et d'enseignement, un droit épiscopal de surveillance sans limites.

Mais une ordonnance du i5 décembre i83o, contresignée Mérilhou, ministre de l'instruction et des cultes, a déjà porté les choses plus loin encore: elle a déclaré incapable , à un temps donné , de devenir évéque, vicaire général, chanoine, curé de première classe, tout prêtre qui n'aurait pas reçu de l'université laïque, ou de l'état, après un examen sur la théologie, un diplôme de bachelier, de licencié ou de docteur. Or, voici comment, d'après le code universitaire , l'état a réglé les conditions de ces grades : M. le ministre Salvandy a pris soin de les faire placer, dans l'almanach universitaire, avant le catalogue des professeurs de la faculté de théologie de l'académie de Paris.

« Pour obtenir le grade de bachelier en théoloa gie, il faut , i° être âgé de vingt ans au moins; « a0 être bachelier es lettres (avoir lu et étudié , par « conséquent, les livres immoraux et impies qui ence trent dans les matières de l'examen nécessaire à « ce grade); 3° justifier qu'on a fait un cours de « trois ans dans une faculté de théologie (de l'uni- « versité laïque, ou d'état), ou dans un séminaire « situé hors des chefs-lieux des facultés de théolo- « gie ; 4° subir, devant la faculté de théologie dans « le ressort de laquelle on est domicilié, un examen a sur la théologie naturelle et sur les traités de (a

SECONDE PARTIE T l 3

« religion et de F Église; 5° soutenir sur les mêmes « matières une thèse en latin. »

« Pour parvenir au gracie de licencié en théolo- « gie , le candidat doit , i° produire ses lettres de « bachelier obtenues depuis un an au moins; i° subir, « devant la faculté de théologie de son domicile « et dans des séances séparées , deux examens-^/' « la théologie morale, sur l'histoire sainte, et sur « V histoire et la discipline ecclésiastiques ; 3° soute- « nir, sur la théologie morale , deux thèses, dont « l'une en latin, (pas de dogme). »

« Pour obtenir le grade de docteur, il faut , i° « produire le diplôme de licencié ; i° subir un exa- « men sur toutes les matières de l'enseignement « théologique; 3° soutenir une thèse générale en « latin ou en français , qui comprendra essentiel- « lement toute la théologie dogmatique, l'histoire « et la discipline ecclésiastiques, et l'Écriture sainte.»

« Les examens et les thèses sont publics; ils du- « rent, pour chaque candidat, savoir : l'examen trois « heures, et la thèse six. Les professeurs assistent « en robe (universitaire-laïque) auxdits actes , au « nombre de trois au moins pour le baccalauréat, « de quatre au moins pour les deux grades supé- « rieurs. »

« Le sujet de chaque thèse est indiqué par le « doyen de la faculté ; le programme en est imprimé « et rendu public, après avoir recule visa du doyen « et le permis du recteur de l'académie. » (Ce dernier assiste , du reste, d'après l'art. 98 du code universitaire, en qualité de président sans do.ute,

quoique presque toujours laïque , aux examens et réceptions des facultés.) « A compter de i845, « le droit ecclésiastique fera partie des matières « d'examen pour la licence et pour le doctorat. » {Almanach de l'université, 1846. pag. 23.)

Quant au diplôme de ces grades, voici comment un décret impérial du 17 février 1809 en a réglé la forme, après en avoir fixé le prix :

UNIVERSITÉ IMPÉRIALE (puis de France, maintenant nationale?)

AU NOM de Napoléon , empereur des Français » etc. (puis de Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe ier, etc.)

« Nous, Louis de Fontanes (puis Guizot, pro- « testant, Pelet, protestant, Cousin, panthéiste, ou « Carnot, ex-saint-simonien), grand-maitrede l'unic versité, etc. »

« Vu le certificat d'aptitude au grade de.... ac- « cordé le.... par le doyen et les professeurs de la « faculté de théologie, académie de.... au sieur.... « né à.... département de.... >

« Vu V approbation donnée à ce certificat par.... « recteur de ladite académie, ratifiant le susdit « certificat ;»

« DONNONS par ces présentes au sieur.... le di- « plôme de..., pour en jouir avec les droits et pré- « rogatives qui y sont attachés par les lois, décrets « et règlements, tant dans l'ordre civil (science a sacerdotale, aptitude au canonicat, aux cures de « première classe, au grand vicariat, à lépiscopat), « que dans l'ordre des fonctions de l'université

SECONDE PARTIE. T l5

« (pouvoir d'enseigner, entre autre choses , l'Écri- « ture sainte et la théologie). »

« Donné au chef-lieu et sous le sceau de l'uni- « versité, à Paris le.... Le grand-maitre.... pour Son a Excellence le grand-maître, le secrétaire général.... a le chancelier.... »

« Délivré par nous, recteur de l'académie.... » Ainsi, l'évidence éclate encore ici : c'est l'état qui enseigne la théologie, l'Écriture sainte, le dogme et la morale; c'est l'état qui fait les bacheliers, les licenciés et les docteurs en théologie ; c'est l'état qui constate, par des examens théologiques, le savoir au sein du sacerdoce, et déclare le prêtre théologiquement apte ou non à enseigner la religion, et à devenir curé, chanoine, vicaire général ou évêque. Y avait-il donc, entre la suprématie de l'état- Louis-Philippe et celle de l'état Henri VIII , entre les facultés de théologie de France et les séminaires ou les collèges philosophiques de Belgique, condamnés par les évêques et les souverains pontifes , une si grande distance? Et pourtant, dans notre catholique France, le mal est allé plus loin encore.

7° Suprématie de l'état sur les livres d'enseignement, même religieux.

Entre les droits de l'Église les plus sacrés, les plus imprescriptibles , descendant le plus clairement , le plus directement de la grande parole: Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc , enseignez toutes les nations , etc. tous les siècles

chrétiens avaient toujours compris l'approbation ou la censure par les évêques, ou le pape, des livres, et surtout des livres d'instruction morale et religieuse. Établie par le Fils de Dieu unique institutrice religieuse des peuples, gardienne infaillible des croyances et des mœurs, l'Église devait veiller d'une manière spéciale sur celles de l'enfance et de la jeunesse, et empêcher, par ses approbations ou ses condamnations, que l'hérésie ou l'impiété, la superstition , l'ignorance ou l'immoralité, vinssent étouffer, par des livres pervers, les premières semences de foi et de vertu déposées dans les cœurs par la grâce du baptême et l'éducation domestique. Ce droit suprême de l'Église était, non-seulement écrit en termes exprès dans l'Évangile, et attesté par une possession et une tradition de dix-huit siècles, il était encore la conséquence directe de la divinité de la religion elle-même. Pour le contester, il fallait, ou nier les droits de Dieu sur l'intelligence humaine, ou nier qu'il eût révélé une religion et donné à l'Eglise la mission de l'enseigner à tous les hommes jusqu'à la consommation des siècles , avec une infaillible et suprême autorité, c'est-à-dire, se jeter dans des abîmes qui se touchent et se confondent : le déisme ou l'athéisme. Il n'y avait donc, dans ce droit de l'Église, rien dont la raison ne comprît la légitimité, la nécessité même, rien qui ne relevât la dignité humaine. Les gouvernements , aussi bien que les peuples, y trouvaient, pour leurs droits comme pour leurs libertés, la plus sûre garantie, la plus indéfectible défense; car ces

droits faisaient partie de la foi et de la morale dont l'Église avait reçu le dépôt. Aussi, tous les gouvernements, tous les grands hommes enfantés par les sociétés catholiques, avaient-ils reconnu sans peine cette suprématie ; sans peine, avec bonheur même s'y étaient-ils soumis; et une puissante et salutaire unité fondée sur le droit et le devoir , où l'ordre s'unissait à la liberté, en avait été partout l'heureuse conséquence.

Que fallait-il pour reconstituer cette unité et replacer les sociétés sur leur base, au milieu des révolutions modernes, et avec des constitutions qui rejetaient la religion catholique comme la religion d'état? Que fallait-il? la liberté , une liberté sincère, comme la charte l'avait providentiellement stipulée. Elle seule suffisait pour donner aux catholiques et à tous ceux qui voudraient le devenir, la faculté d'accomplir envers l'Église les devoirs que leur impose la foi, et à l'Église elle-même, la faculté d'accomplir la mission qu'elle a reçue de Dieu. Or, c'est précisément là ce que le despotisme, ce que l'impiété , ce que l'anarchie , ce que les hommes qui en avaient besoin pour satisfaire leur ambition ou leur cupidité , ne voulaient pas ; ce qu'il fallait empêcher coûte que coûte. Et par un renversement incompréhensible d'idées, ce droit de l'Eglise, ce droit d'enseignement et de censure si divin, si constamment exercé pour l'unique sauvegarde des croyances et des libertés de tous, contre lequel l'orgueil, au nom de toutes les passions,

avait tant réclamé, l'état, le gouvernement civil ou matériel , en dépit de toutes les constitutions , de tous les droits de l'homme et du citoyen, en dépit de la liberté, de la dignité humaine et du bon sens, s'en est emparé. Quarante ans il l'a exercé aux applaudissements des tartufes de liberté, sur tout l'enseignement de la France, interdisant en sciences, en littérature, en histoire, etc. les livres les plus catholiques, les plus imprégnés de l'esprit de la vraie liberté ; approuvant en grand nombre ceux qui attaquaient ou tendaient à détruire la foi, les bonnes mœurs, l'autorité de l'Église, et avec elles toutes les libertés; étendant cette suprématie de jugement et de censure, et dans le même esprit, sur les livres mêmes de religion et de morale.

Les preuves de cette usurpation inouïe , de cet immense exemple de dégradant communisme, se trouvent déjà multipliées, incontestables, dans tous les livres cités dans notre première partie, dans tout ce que nous venons de dire dans ce chapitre et dans le précédent.

Et pourtant , les plus fortes n'ont point encore été données. Lisons encore. « Le conseil de cf l'université , » dit l'art. 80 du décret constitutif de l'enseignement d'état , toujours subsistant et toujours exécuté , « ADMETTRA ou REJET- « TERA les ouvrages QUI AURONT ETE OU a DEVRONT ÊTRE MIS ENTRE LES MAINS DES «ÉLÈVES, ou PLACÉS dans les bibliothèques « des hcées et des collèges. IL EXAMINERA LES

« OUVRAGES NOUVEAUX qui seront PROPOSÉS « pour l'enseignement des mêmes écoles. IL NE « SERA RIEN IMPRIMÉ , ajoute l'art. i4 , ET PU- « BL1É pour annoncer les études, la discipline , les « conditions des pensions , ni sur les exercices des « élèves dans les écoles, sans que les divers pros- <c peclus et programmes aient été soumis aux rec- « teurs et au conseil des académies, et sans avoir « obtenu l'approbation. »

Il est impossible de s'emparer plus ouvertement et plus généralement du droit de censure et d'approbation de tous les livres, de tous les écrits, programmes, prospectus à mettre entre les mains des élèves ou du public au nom des maisons d'éducation et de leurs professeurs; de tous, sans aucune distinction de religieux ou de profanes , de littéraires ou de politiques, et d'étendre d'une manière plus absolue le droit de suprématie en ces matières sur tous les collèges, sur tout l'enseignement supérieur et inférieur, et sur toutes les bibliothèques qui s'y rattachent, (i)

(1) Le projet de loi-Salvandy étendait ce despotisme jusqu'aux maîtres particuliers : « Quant aux maîtres particuliers , dit l'art. 16, « ils ne peuvent j aire usage que des livres revêtus de l'au-

Page 1