ENFANTS QUI SE DISPOSENT A LA PREMIERE COMMU
« NioN ; la loi n'admet pas cette distinction , et elle « charge spécialement les instituteurs autorisés, et
tt NON PAS d'autres , DE DONNER AUX ÉLÈVES l'iNSTRUC-
a TiON MORALE ET RELIGIEUSE. » {jimidc la Religion^ Zojantf. 1840.)
4® Enseignement secondaire : lycées ^ collèges , institutions et pensions.
Les articles i , a et 3 du décret organisateur de l'enseignement d'état et de sa suprématie en matière d'enseignement, sont ainsi conçus : L'enseignement
pubUc^ DANS TOUT l'eMPIRE^ eSt CO/l/?^ EXCLUSIVEMENT
A l'université. Aucune école , aucun établissement QUELCONQUE d'ïnstructïon (moralc et religieuse, par conséquent), ne peut être formé hors de
l'université IMPÉRIALE ET sans l'aUTORISATION DE SON CHEF. Nul NE PEUT ouvrir d'école , NI ENSEIGNER
PUBLIQUEMENT (la religion et la morale, par conséquent) , sans être membre de Funii^ersité impériale et gradué par tune de ses facultés.
Le principe posé, les conséquences se précipitent à la suite les unes des autres. « Toutes les écoles de
« runiçersiiéf dit l'article 38 , prendront pour base « de leur enseignement , i^les préceptes de la re- « L1GI05 catholique; 3" l'obéissance aux statuts du (c corps enseignant qui ont pour objet t uniformité ce de T enseignement^ et qui tendent à former pour a Vétat des citoyens attachés à leur religion , etc. » on ne dit plus laquelle, a Us ( tous les membres de « l'université ), ajoute l'art. ^\ , promettent obéis- « sauce au grand-maître dans tout ce qu'il leur com- « mandera pour notre service ( le service du chef cK de l'état, ou des ministres ), et pour le bien de CK renseignement. »
Tout l'enseignement religieux de l'université, l'explication et l'interprétation des préceptes de la religion catholique , ou de celle des élèves, dépendent donc absolument, universellement et souverainement du ministre grand-maître et des statuts qu'il lui plaira de façonner en conseil universitaire. C'est lui, d'ailleurs, qui, aux termes des articles 5i et suivants , fait toutes les nominations, toutes les promotions du corps enseignant, donne aux élus toutes les missions et juridictions nécessaires , et il reconnaît lui-même, dans le serment qu'il prête au chef de l'état (décret du i7septemb. 1808.) quec'est de lui que lui vient toute son autorité, même pour former des citoyens attachés a leur religion.
Or, ces décrets constitutifs de l'enseignement d'état , quelque illégaux et anti-constitutionnels qu'ils fussent , l'état Louis-Philippe-Guizot les proclamait encore la veille même de sa chute , par Tor-
r)8 LE COMMUNISME £T i:ES CAUSE:S.
gane de son ministre Salvandy , comme la loi suprême, comme constituant définitivement renseignement public , sans qu'il y ait rien à y changer. Il les maintenait même à Tégard de toutes les institutions et pensions particulières , et deux fois chaque année, les inspecteurs universitaires venaient les visiter, et examiner, comme juges suprêmes, tous les élèves sur la religion et sur la morale, sans rencontrer aucune opposition dans une usurpation aussi exorbitante, aussi contraire à tontes les lois et divines et humaines (i).
(1) Le dernier projet de loi sor la liberté surveillée et autorisée de l'enseignement, présenté par le grand-maître Salvandy , contenait, entre mille autres chaînes: « Art. IG. Les établissements et « les maîtres particuliers d'instruction secondaire , sont placés sous « L'AUTORITÉ du ministre de l'instruction publique et sous sa « SURVEILLANCE. La surveillancc s'exerce par le recteur de Paca- « demie , par k préfet du département et le sous-préfet de Tarrona dissement, par le maire de la commune. Les établissements par- « ticuliers , en ce qui concerne renseignement et les devoirs reliai gieuXy sont soumis en outre à la surveillance de révoque diocé- « sain et du curé de la paroisse , ou des autorités consistoriales du « ressort. Le ministre de Tinstruction publique les fait inspec- « ter; il adresse ses avei'tissements <, ou les fait adresser au'.r
« CHEFS d'établissements ET MAITRES PARTICULIERS DK TOUT