‹ Un épisode de la Révolution de 1848Chapitre 44 sur 66 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Sous un gouvernement représentatif, la loi électorale est la première et la plus importante des lois organiques. C'est ce qui explique les nombreuses variations qu'ont subies en France les lois relatives à l'élection des représentants de la nation.

Chaque changement , soit dans le principe , soit dans la forme du gouvernement, a dû amener des modifications dans le niode et les conditions de l'élection des représentants de la France.

La première assemblée, convoquée d*abord sous le titre d'Etats généraux , se proclamant plus tard u4ssemhlée nationale, recevant de sa Constitution de 1791 le titre Ôl Assemblée constituante, qu'elle a conservé, — en opérant la révolution la plus complète qui se soit jamais opérée dans un pays , en fondant l'égalité la plus absolue en droits et en devoirs, a posé les bases de la représentation et le mode de l'é-

iection par les assemblées primai les et électorales.

Sous l'empire de cette Constitution, tous les citoyens actifs, réunis en assemblées primaires, nommaient les électeurs qui eux-mêmes nommaient les représentants. Il suffisait d'êlre Français, âgé de 21 ans, domicilié depuis un an, vivre de son revenu ou de son travail, et de n'être pas en état de domesticité. — Pour être élu électeur il fallait avoir 25 ans.

Il y a cela de remarquable que cette Constitution entre dans tous les détails. C'est une loi avec son commentaire. C'est plutôt un traité longuement développé qu'une Constitution. — Cette Constitution, modifiée dans plusieurs parties , n'a subi aucun changement relativement au mode d'élection jusqu'au 24 juin 1793, date d'une Constitution nouvelle et d'un changement complet de gouvernement,

La Constitution de 1793 , en proclamant la République, déclare que tout citoyen âgé de 21 ans accomplis est électeur et éligible. L'élection devait avoir lieu directement par les citoyens réunis en assemblées primaires. Mais ce système électoral ne reçut point d'application.

La Convention nationale, issue du suffrage universel largement appliqué, née au milieu

des resseiitiineiits et des exaspérations populaires, ne se borna pas à une seule Constitution. Elle fit également la Constitution du 0 fructidor an III (22 août 1795), fondée, comme celle de 1793, sur la souveraineté du peuple, mais avec des modifications. Le gouvernement fut composé de deux chambres, le conseil des Cinq-Cents et le conseil des Anciens^ nommées par des assemblées électorales, composées d'électeurs nommés eux-mêmes par les assemblées primaires. Ces assemblées, composées de citoyens actifs, sans autre obligation que celle d'une année de résidence dans le canton, nommaient les électeurs, qui devaient réunir des conditions semblables à celles déterminées par la Constitution de 1791.

Cette Constitution , soumise comme les autres au suffrage de la nation française , n'est point la dernière que se soit donnée la République. Celle du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), en suivant la Constitution de l'an III dans la voie réactionnaire où elle était entrée, amena des modifications immenses. La France, après s'être indignée des excès de la Convention, avait subi le régime du Directoire. Le 18 brumaire survint et le lendemain le Consulat. Le principe de la souveraineté du peuple ne fut point inscrit dans cette nouvelle Constitution.

Il y avait trois degrés d'élection. D'abord, les ciioyens de chaque arrondissement communal formaient une liste d'un dixième de leur nombre, et désignaient entre eux ceux réputés les plus propres aux fonctions publiques de l'arrondissement ; les citoyens compris dans les listes ccmmunales du département dressaient une semblable liste de ceux d'entre eux qu'ils jugeaient les plus propres à remplir les fonctions du département; et enfin les citoyens compris dans les listes départeni'^ntales désignaient, d'après le même mode, les candidats au Tribunat et au Corps législatif: c'était dans les trois listes que le Sénat choisissait les administrateurs de l'arrondissement, du département, et les membres du Tribunat et du Corps législatif.

Par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), le nombre des électeurs fut limité : les collèges d'arrondissement devaient être nommés à raison d'un pour 500 habitants; lescolléges de département devaient l'èire à raison d'un pour 1,000 habitants, et sur une liste des 600 plus imposés du département, dressée par le ministre des finances. — Le Premier Consul reçut le droit d'introduire 10 membres de son choix dans les collèges d'arrondissement, et 20 dans ceux de

département. Tous les électeurs étaient à vie.

Les collèges d'arrondissement formaient une liste sur laquelle devaient être pris les membres du Tribunat, et les collèges des départements procédaient de même pour la nomination du Sénat et du Corps législatif.

La convocaiion et la dissolution des collèges électoraux appartenaient au gouvernement. — Ënfm, c'est à lui qu'appartenait la nomination des conseillers d'arrondissement et de département sur les listes formées par les collèges électoraux, et celle des mair^'s, qui devaient être pris parmi les conseils municipaux.

Les dispositions lie la Constitution de l'an VIII étaient p^u favorables aux libertés politiques et aux garanties des citoyens. Une foule d'arrêtés les modifièrent et les expliquèrent.

Cette Constitution ne fut qu'une transition entre la République , qui déjà ne subsistait plus que de nom, et le gouvernement impérial. Tout était préparé pour l'Empire : il ne manquait plus que le mot, et ce mot ne se fit pas longtemps attendre.

Le sénatus-consulle du 28 floréal an XII (18 mai 1804) elïaça les derniers vestiges delà République.

Le gouvernement fut confié à un empereur héréditaire; 80 membres seulement étaient

choisis pour le Sénat sur les listes tonnées pav les collèges des départements. — Les légionnaires de tout grade furent électeurs de droit.

Les assemblées politiques de l'Empire n'étaient guère considérées que comme de vains simulacres.

A la Constitution de VanYIII et au sénatusconsulte du 28 floréal an XII a succédé la Charte du 10 juin 1814. Elle a commencé l'ère du gouvernement constitutionnel sur de nouvelles bases.

La royauté était rétablie; le pouvoir législatif appartint à une Chambre des pairs nommée par le roi, et à une Chambre des députés élue par les départements.

Les électeurs devaient payer une contribution directe de 300 fr. et être âgés de 30 ans.

La loi du 29 juin 1820 établit le double vote de grands et petits collèges.

La Charte de 1830 et la loi de 1831 ont aboli le double vote, abaissé de 30 à 25 ans l'âge de capacité électorale, et de -^0 à 30 ans l'âge d'éligibilité ; elle a, de plus, supprimé de la Charte de 1814 la condition absolue du cens de 300 fr. pour être électeur, et de celui de 1 ,000 fr. pour être député.

La loi de 1831 a fixé à 200 fr. le cens électoral, et à 500 fr. celui d'éligibilité. Elle a créé

une nouvelle classe d'électeurs par l'adjouctioii des membres et correspondants de l'Jnstitut et des officiers jouissant d'une pension de retraite de 1,200 fr. au moins.

Après 17 ans de règne, un cri de rélorine électorale a retenti dans toute la France. Au lieu d'une réforme, une révolution a éclaté et est venue s'imposera tous.

Il restait à l'oiganiser, à la rendre paisible et durable , à en régulariser les mouvements et le progrès, tâclie immense commencée par l'Assemblée constituante, qui se continue jiar l'Assemblée législative.

Une série de lois nouvelles, conçues dans un nouvel esprit, a pris place dans notre législation .

Vn décret du Gouvernement provisoire du 5 mars 1848 a proclamé le sutïVage universel. Ce décret a été suivi de nombreux arrêtés, proclamations et circulaires pour en assurer l'exécution.

Tous ces actes caractérisent la situation politique à l'époque de leur émission.

Aucune des garanties morales que la loi doit exiger dans une mesure raisonnable n'est prescrite.

C'est pour la première fois que le suft'rage direct et universel fonctionna avec la plus grande extension.

La nouvelle Constiliuioii de la République française a admis le suffrage universel et direct, sans condition de cens, pour tons les Français âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civiis et politiques (art. 25) ; mais elle a laissé à la loi électorale le soin de détei miner les cau«es qui peuvent priver un citoyen du droit délire.

C'est cette loi (15 mars 1849), modifiée et complétée par celle du 3 juin l8ô0 , que nous allons examiner.

En appréciant la pensée qui a présidé à la rétlactioii de ces lois, on peut dire que, si de plus graves changements n'ont pas été apportés à la législation électorale, c'est qu'il a paru dangereux d'aller plu;» loin. Ainsi, dans l'esprit même du législateur, les nouvelles lois n'ont point puf ore ce caractère de perfection et d'irrévocab.lité qui doit distinguer une loi fondamentale.

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