SECTION II
Art. l^'. Pour former l'Assemblpe nationale législative, les citoyens actifs se iPLiiiirout tous les deux ans en assemblées primaires dans les vill'^s et dans les cantons. — Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars , si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.
2. Pour être citoyen actif, il faut être né ou devenu Français , — être âgé de vingt-cinq ans accomplis, — être domicilié dans la ville ou dans le canton d^^puis le temps déterminé par la loi; — payer, dans un lien qnelconquf^ du rovanme, une contribution dirrcle au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en repr^^senter la quittance ; — n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-diie de serviteur à gages , — être inscrit, d.«ns la municipalité de son domicile, au rôle des gaules nationales , — avoir préié le serinent civique.
l Voyez, sur le mode de convocation des assemblées électorales et sur les cliaiigemenis siiccessils que <c niod? a subis, les déciets ilcs 21 ilécembre l"8>) , janvier 1790; "29 et 30 décembre 1789-jaii\irr 1~90; 2-3-20 lévrier, 4 uiars- 19-20 avril et 20 août 1790; 15-27 mars 1791.
6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. — Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents ou non à l'assemblée. — Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante , et ainsi de suite.
7. Nul ne pourra être nommé électeur s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif , savoir : dans les villes au dessus de six mille âmes , celles d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évolué sur les rôles de contribution à un revenu égid à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'uneliabilation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail; dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail , ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent jour^ nées de travail : — et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail , ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail. — A l'égard de ceux qui seront en mênie temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés
à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
SECTION m.
Art. l^^ Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élu'e le nombre de représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. — Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars , si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.
2. Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages , et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.
3. Tous les citoyens actifs, quels que soient leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentants de la nation.
Constitution du 24 juin 1793 *,
De l'Etat des citoyens.
4. Tout homme né et domicilié en France , âgé de vingt et un ans accomplis ; tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis , qui , domicilié en France depuis une année , — y vit de
' On sait que la Constitution de 1793 est restée sans exécution.
Les élections devaient avoir lieu tous les ans le !«' mai; mais la Convention, qui s'installa le 20 septembre 1792, conserva ses pouvoirs jusqu'au 4 brumaire an iv (30 octobre
son travail , — ou acquiert une propriété , — ou épouse une Française , — ou adopte un enfant , — ou nourrit un vieillard ; — tout étranger enfin qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité , — est admis à l'exercice des droits de citoyen français.
5. L'exercice des droits de citoyen se perd par la naturalisation en pays étranger, par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire , — par la condamnation à d«s peines infamantes ouafïlictives jusqu'à réhabilitation.
6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu — par l'état d'accusation, — par un jugement de contumace , tant que le jugement n'est pas anéanti.
De la Souveraineté du peuple.
7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.