Copia exacte de fart. 7 de la Constitution de
Constitution du 22 frimaire an 8
(13 d«;ceinbr(; 1799).
2. Tout liomme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis un an sur le territoire de la République , est citoyen français.
6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis dondcile par une année de résidence , et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.
7. Les citoyens de cliaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance , contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette pre-
niière liste communale que doivent être pi is les fonctionnaires publics de l'arj'ondissement.
8. Les citoyens compris dans les listes communales d'un départementdésignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde listp dite départementab^, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires ptiblics du déparlement.
9. Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.
10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de Tune des listes mentionnée.'î^ux trois articit s précédents sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou ab<ents pour tonte autre cause que l'exercice d'une fonction publique.
Constitution du 16 thermidor an 10
{i août 1802).
Des Collèges électoraux.
\S, Les collèges électoraux d'arrondissement ont un membre pour cinq cents habitants domiciliés dans l'arrondissement. — Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, m être au-dessous de cent vingt.
19. Les collèges électoraux de département ont un membre par mdle habitants domiciliés dans le déparlement, et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents ni être audessous de deux cents.