‹ Un épisode de la Révolution de 1848Chapitre 51 sur 66 · Acte additionnel du 22 avril · texte numérisé non relu

Acte additionnel du 22 avril

Constiluiion sénatoriale du 6 avril 1814 (restée sans exécution) ;

Charte constitntionnelle du 4 juin 1814 (Louis XYIII et Charles X) ;

Charte constitutionnelle du 7 août 1830 (Louis-Philippe) ;

Enfin retour au régime ié})ublicain par la révolution du 24 février et la Constitulion du 4 novembre 1848.

Dans ces constitutioris, de caractères et d'origine si divers , où toutes les formes de gouvernement ont été successivement essayées , on retrouve plus ou mo ns expressément reconnus ou consacrés tous les ])rincipes de liberté et d'égalité conquis en 1790 ; et cependant à cha une de ces Constitutions se rattache ou la chute d'un trône ou une révolution nouvelle ^ dont la Constitution qui la suit devrait être la sanction légale et définitive, et ne devient, en réalité, qu'un nouveau chanip ouvert à la lutte des partis.

On a passé en France de la 3Ionarchie à la République, de la République à l'Empire, de l'Empire à la Restauiaiion monarchique, pour revenir de nouveau à la République.

A laquelle de ces formes de gouvernement se fixeia-t-on enfin, et quelle est celle qui convient mieux à nos mœurs, à nos instincts, à nos besoins? Nous ne savons, quanta nous, mais ce dont personne ne saurait douter, c'est que le pays veut l'ordre et la liberté^ avec toutes leurs conséquences réelles et sagement progressives , et qu'il repousse énergiqu'^ment toutes les mesures qui tendraient à le maintenir dans un état d'agitation révolutionnaire.

Mais bientôt tout est remis en question ; les lib' rtés chèrement conquises , qui paraissent établies sur les bases les plus solides, sont de nouveau menacées, et de nouvelles révolutions , de plus en plus profondes , viennent

ébianler l'ordre social jusqu'en ses iondements

L'expérience du passé profitera-t-elle aux hommes du pouvoir , à la représentation nationale, aux partis eux-mêmes?

L'avenir seul nous l'apprendra

Le 4 mai l'Assemblée constituante s'est réunie.

Le 4 septembre elle a commencé la discussion de la Constitution.

Le 4 novembre 1848, le canon des Li valides annonçait à la capitale de la France que la Constitution éiait proclamée en présence du pouvoir exécutif, de l'Assemblée nationale et du peuple, sur la place de la Concorde, place à laquelle se rattache tant de souvenirs

La Constitution a posé dans les articles suivants les bases fondamentales du suffrage universel.

Art. 1*^ La souveraineté réside dans Tuniversalité des citoyens français.

Elle est inaliénable et imprescriptible.

Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.

Art. 20. ï.e peuple français délègue le pouvoir législatif à une asseniblée unicjue.

Art. 23. L'élection a pour base la population.

Art. 24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

Art. 25. Sont électeurs , sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les mots sans condition de cens , c'est-à-

dire saus la tixation d'une quotité d'imposition , n'étaient ni dans le premier ni dans le second projet. En cela la Constitution de 1848 a créé un état de choses dont il n'y a de précédent que dans la Constitution de 1793, qui est restée sans exécution , toutes les autres ayant imposé un cens plus ou moins élevé.

Art. 27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu.

C'est à la loi électorale qu'est confiée l'appréciation des motifs d'incapacités légales. C'est elle qui doit déterminer les causes qui peuvent priver un citoyen du droit d'élire.

Tel est l'objet de l'art. 3 de la loi de 1849 et des art. 8, 9 et 10 de la loi de 1850.

Cette dernière loi contient une énumération nouvelle et plus complète des incapacités légales.

Art. 30. L'élection des représentants se fera par département au scrutin de liste.

Les électeurs voteront au chef-lieu de canton ; néanmoins , en raison des circonstances locales , le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions , dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.

Le second paragraphe est modifié par la loi

du 26 déceiubie 1849 qui remplace les anciens art. 27 et 29 de la loi du 15 mars 1849.

Art. 31. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans. et se lenouvelle intégralement.

Quarante-cinq jours au nioins avant la fin de la législature , une loi détei mine l'époque des nouvelles élections.

Si aucune loi n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législature.

h\ nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de l'Assemblée précédente.

Du pom'oir exécutif.

Art. 43. Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président dé la République.

Art. 44. Le président doit être né Français, âgé de trente ans au moins , et n'avoir jamais perdu la qualité de Français.

Ne peuvent non plus être élus après lui , dans le même intervalle , ni le vice-président, ni aucun de ses parents ou alliés jusqu'au sixième degré inclusivement.

Art. 45. Le président de la République est élu pour quatre ans , et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années.

Art. 46." L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai.

Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause , le président se-

rait élu. à une antre époque, ses pouvoirs expireroni le deuxième diniaïube du mois «le mai de la quatrième année qui suivra son élection.

Le président est nommé au scrutin secret et à la majorité absolue des volants , par le suffrage direct de tous les tlrcleurs des départements français et de l'Algérie.

Alt. 47. Le> procès-verbaux des opérations électorale-^ sont transmis immédiatement à l'Assomblée nationale , qui statue sans délai sur la validité de l'élpclion et proclame le président de la République.

Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suftVagPS exprimés , et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'article 44 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le président de la République , à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Iioi électorale*

(15 mars 1849).

Depuis noire première révolution , et de 1789 à 1848 , la France a traversé bien des régimes; elle a éprouvé les formes les plus diverses de gouvernement : depuis la liberté la plus illimitée jusqu'à la dictature la plus absolue, nous avons parcouru tous les degrés de l'éclielle politique. Tantôt le pouvoir a élargi sa base de manière à reposer sur cinq ou six millions de citoyens, tantôt il a resserré le cercle de façon à n'y comprendre que 80 mille

ëlecleiirs. On a inclusivement employé les combinaisons les plus contraires, et l'on n'a pas moins fait pour étendre que pour restreindre les droits qui, dans un pays libre, doivent appartenir aux citoyens.

Cependant, parmi tant d'innovations , il eu est une que les esprits les plus hardis n'avaient pas envisagée sans crainte avant notre époque; le suffrage universel et direct ne figure dans aucune des constitutions qui ont été mises en pratique de 1791 à l804. Aucune n'a appelé les Français à élire leurs représentants sans intermédiaire, et à prendre ainsi une part active à la direction des affaires de l'État *.

C'est la révolution de 1848 qui a rétabli ce nouveau droit public en France. En dépit des incontestables progrès qu'a faits la civilisation depuis soixante ans, l'épreuve pouvait paraître périlleuse. On l'a compliquée en n'attachant à l'exercice du suffrage ni limites , ni règles, ni garanties. Le décret du gouvernement provisoire (5 mars 1848), en abaissant jusqu'à l'âge de 21 ans la majorité politique, n'exigeait qu'un domicile de six mois pour l'inscription sur la liste électorale de la commune. Encore l'instruction du 8 mars, en dispensant les citoyens de faire la preuve de l'âge et en les autorisant à se faire inscrire sur la liste d'une autre commune que celle de leur domicile, vint-elle effacer jusqu'à la trace de cette faible garantie.

La Constitution de 1848 a sagement abandonné à la loi le soin d'organiser le suffrage

' V. la Conslilution do 1793.

politique ; mais comment ce mandat a-l-il été rempli? La loi organique du 15 mars 1849 se borne en quelque sorte à viser le décret du gouvernement provisoire ; elle rend plus impéiative la condition des six mois de domicile ; mais elle n'indique et n'exige aucune preuve légale qui serve à la constater ; elle ajoute à peine quelques cas d'indignité à l'incapacité résultant de décisions judiciaires; cela est-il suffisant?

Ne rend-elle pas en même temps cette condition illusoire en la réduisant à une simple résidence de six mois. Il en résulte que l'électeur peut voter successivement dans plusieurs départements pendant le cours d'une même législature. On mobilise en quelque sorte le dwit de suffrage, au lieu de l'attacher au foyer de la famille et de le fixer.

Les constitutions de notre première République , portant la prévoyance un peu plus loin que la loi du 15 mars, voulaient que l'électeur eût résidé une année entière dans le canton où il était appelé à voter. Encore avaientelles placé à côté de cette obligation , et en faveur de la société, des garanties d'une autre nature. Tantôt le législateur, s'attachant à la maturité de la raison individuelle, voulait que l'on ne fût pas admis au vote avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans; tantôt il cherchait des gages de sécurité pour l'ordre social dans la situation de ceux qui contribuent pour une forme directe aux charges de l'Etat, souvent il établissait deux degrés d'élections et faisait sortir du suffrage populaire une classe de citoyens actifs.

La Constitution de 1848 iiVxige pas et n'admet pas d'autre garantie du vote que le domicile : c'e-t une raison pour rendre cette garantie plus sérieuse, pour fonder sur le dotuicile la sincérité et la moralité qui doivent présider à l'exercice des droits électoraux.

Cette loi , qui est une des lois organiques que l'Assemblée nationale constituante s'était réservé de voter par son d('cret du 11 décembre 1848, est le développenient des principes de souveraineté nationale et de délégation de cette souveraineté par le suffrage direct et universel, posés dans les art. l**", 20 et suivants de la Constitution.

L'Assemblée nationale a adopté ,

Et le président de l'Assemblée promulgue la loi dont la teneur suit :

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