TITRE PREMIER
Formation des listes électorales.
Art. 1*'. Dans les douze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, la liste électorale sera dressée pour chaque commune par le maire.
A la différence des lois précédentes, le maire n'est tenu, par cette opération, dp sp faire assister d'aucun membre du conseil municipal ni d'aucun autre ag^nt du gouvernement. La loi nouvelle lui donne deux délégués.
Art. 2. Elle comprendra par ordre alphabétique :
1° Tous les Français, âgés de vingt et un ans accomplis , jouissant de leurs droits civils
et politiques , et habitant dans la commune depuis si\v mois au moins ;
2° Ceux qui, n'ayant p:«3 atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et d'habitation, les acquerront avant sa clôture définitive;
Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l'inscription maritime, seront portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ.
Les conditions d'habitation depuis six mois au moins dans la commune ne seront point exigées des citoyens qui , en vertu du décret du 19 septembre dernier, auront quitté la France pour s'établir en Algérie.
Le citoyen qui n'a pas encore six mois de résidence dans son nouveau domicile , conserve son domicile électoral au lieu de son an* ciennp résidence (cassation 15 mai 1849).
Art. 3. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale :
V Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation , soit à des peines afflictives et infamanies, soit à des peines infamantes seulenient;
2° Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le dioit de vote et d'élection par application des lois qui autoris'^nt cette interdiction;
3° Les condamnés pour crime à l'emprisonnement par application de l'art. 463 du Code pénal ;
4^» Les condamnés 4 trois mois de prison au moins, pour vol, escroquerie, abus de confiance , soustraction commise par des dépositaires de deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'art. 334 du Code pénal ;
5° Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des art. 318 et 423 du Code pénal ;
6'' Ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure ;
7*» Les interdits;
8° Les faillis qui , n'ayant point obtenu de concordat ou n'ayant point été déclarés excusables , conformément à l'art. 538 du Code de commerce , n'ont pas d'ailleurs été réhabilités.
Toutefois le paragraphe 3 du présent article n'est applicable , ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si l'interdiction du droit d'élire n'a pas été , dans le cas où la loi l'autorise, prononcée par l'arrêt de condamnation.
Ces trois articles sont modifiés par les art. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 15 de la loi de 1850.
Art. [\. Après l'expiration du délai porté à l'art. 1*'', la liste, dressée par le maire, sera immédiatement déposée au secrétariat de la mairie pour y être communiquée à tout requérant ; elle pourra être copiée et reproduite par la voie de l'impression.
Le jour même du dépôt de la liste , avis de ce dépôt sera donné par affiches apposées aux lieux accoutumés.
Art. 5. Une copie de la liste et du procèsverbal constatant l'accomplissement des forma-
lités prescrites par l'article précédent sera eu même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement , qui l'adressera dans les deux jours , avec ses observations , au préfet du département.
Art. 6. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés , il devra , dans les deux jours de la réception de la liste, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours, et fixera, s'il y a lieu , le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
Dans ce dernier cas, le conseil de préfecture pourra, par la même décision, réduire à cinq jours le terme pendant lequel les citoyens devront prendre connaissance de la liste et former leurs réclamations ; il pourra également ordonner que les réclamations seront, dans les trois jours de leur date, portées devant le juge de paix, directement, et sans examen préalable , par la commission municipale.
Délai pour la confection d'une noui^eUe liste.
1 . Si le conseil de préfecture annule les opérations de la confection de la liste électorale dressée par le maire d'une commune, il ordonnera que cette liste soit refaite , et fixera les délais desnouvellesopérations (art. 6, paragraphe l**"). Les motifs énoncés dans l'arrêté du conseil de préfecture et les explications que le préfet
y joindra indiqueront au maire la nature des rectifications qu'il devra y apporter.
2. Le conseil de préfecture pourra (m ême article , paiagraplie 2) abréger la durée des opérations, afin que l'époque où elles se termineront corresponde avec les ternies de la révision contentieiise des listes qui n'auront pas été recommencées.
A cet effet , il pourra (art. 5 paragraphe 2) :
1° liéduire à cinq jours le délai pendant lequel les citoyens devront prendre connaissance de la liste et former leurs réclamalions ;
2** Supprimer l'examen de la commission municipale et ordonner que les réclamations seront portées directement devant le juge de paix ;
3° Fixer à trois jours ^k partir de la date des réclamations, le délai dans lequel elles seront . portées devant le juge de paix.
3. Cette abréviation de certains délais pour la révision des listes qui devront être recommencées en vertu de l'^irî. 6 permettra (pourvu que le conseil de préfecture réduise également celui dans lequel le maire devra refaire la liste électorale), permettra que la clôtiue de ces listes recommencées coincide avec le terme extrême de la rlôture de celles qui n'auront pas été frappées d'annulation , c'est-à-dire avec le
ciiiquautièiiie jour, à partir de la promulgation de la loi.
En effet , voici quelle serait la durée des diverses opérations :
Tableau des délais pour les opérations relaH\>es aux listes qui dei'ront être recommencées.
Délai pour la publication de la liste, en verlii de l'article 1*" ISjoui^s.
(Ledélai est psrté à trente jours par la loi nouvelle.) 30 L'Jinouv.
Confection des listes dans toutes les communes. ! 0 10
Envoi au sous-préfet. . 1 1
Examen par le souspréfet 2 2
Envoi au préfet 1 1
Examen par le préfet. . 2 2
Délai imparti au conseil de préfecture pour statuer sur les listes qui lui sont déférées (art. 6) 3 3
Notification de l'arrêté du conseil de préfecture. . 3 3
Délai nécessaire pour que le maire puisse refaire
la liste annulée , délai qui peut être fixé à cinq jours (attendu quele travail déjà fait pourra servir en partie) 5
Délai accordé pour consulter la nouvelle liste et former les réclaniations (art. 6, §2] 5
Délai pour porter les réclamations devant le juge de paix (art. 6, § 2). . . . 3
Délai pour que le juge de paix rende ses décisions et les notifie 3
Total ôOjours. 68
Art. 7, Tout citoyen omis sur la liste pourra, dans les dix jours à compter de l'apposition des affiches, présenter sa réclamation à la mairie.
Dans le même délai, tout électeur inscrit sur Tune des listes du département pourra récldmer la radiation ou l'inscription de tout individu omis ou indûment inscrit.
Il sera ouvert, dans chaque mairie, un registre sur lequel les réclamations seront inscrites par ordre de date : le maire devra donner récépissé de chaque réclamation.