‹ Un épisode de la Révolution de 1848Chapitre 53 sur 66 · I. Ce paragraphe attribue le droit de de · texte numérisé non relu

I. Ce paragraphe attribue le droit de de

mander une radiation ou même une inscription à tout électeur inscrit sur une des listes dit département. Pour assurer l'accomplissement de cette prescription, il faudra que le tiers réclamant joigne à sa demande un certificat du maire de sa commune constatant qu'il est inscrit comme électeur.

IJ. Demander la radiation de tout citoyen indûment inscrit sur la liste électorale est un droit que la loi confère ; exercer ce droit est un devoir que nul ne doit hésiter à remplir.

III. Le délai de dix jours, dont il vient d'être parlé, court à dnter du jour de l'apposition des affiches annonçant le dépôt de la liste au secrétariat de la mairie.

Art. 8. L'électeur dont l'inscription aura été contestée en sera averti sans frais par le maire, et pourra présenter ses observations.

Les réclamations seront jugées dans les cinq jours par une commission composée, à Paris, du maire et de deux adjoints, partout ailleurs, du maire et de deux membres du conseil municipal désignés à cet effet par le conseil.

I. L'avertissement doit être donné sans frais et contenir Tindi cation sommaire des motifs de la demande en radiation.

II. Il n'est rien prescrit de semblable quand il s'agit d'une demande en inscription, Cepen-

daut il convient que le maire avertisse, soit par écrit, soit verbalement, l'habitant de sa commune dont un tiers réclame l'insciiption, afin qu'il puisse faire connaître, s'il y a lieu, les motifs d'empêchement qui pourraient s'opposer à ce qu'il dût être inscrit comme électeur dans la commune.

III. Si l'éLcteur faisait défaut sur Tavertissement, il ne serait pas recevable à revenir par opposition devant la commission municipale ; il devrait, selon nous, se pourvoir par appel devant le juge de paix (art. 10).

Art. 9. Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées, par le ministère d'un agent assermenté.

Elles pourront en appeler dans les cinq jours de la notification.

Art. 10. L'appel sera porté devant le juge de paix du canton ; il sera formé par simple déclaration au greffe ; le juge de paix statuera dans les dix jours, sans frais ni formes de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solutv jn préjudicielle d'une question d'état, il ren erra préalablement les parties se pourvoir oevant les juges compétents, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjjidicielle devra justifier de ses diligences.

Il sera procédé, en cette circonstance, conformément aux arlicles 855, 856 et 858 du Code de procédure *.

I. C'est au greffe delà justice de paix que la déclaration d'appel doit ctre faite.

II. Il n'y a pas de magistrat du ministère public devant le juge de paix en matière électorale.

Art. 11. La décision du juge de paix sera en dernier ressort , mais elle pourra être déférée à la cour de cassation.

I. I! n'y a aucune partie publique qui ait le droit de se pourvoir en cassation contre la décision du juge de paix. La loi a confié aux citoyens le droit de se pourvoir en inscription ou en radiation ; la diligence des simples citoyens suffit. Oit n'a pas jugé à propos d'introduire une action publique en cette matière ^.

II. Si la cour de cassation confirme la décision du juge de paix , cette décision est définitive.

III. Si la cour casse la décision du juge de paix , elle n'ordonne pas elle-même l'inscription ou le retranchement du nom de l'électeur sur la liste électorale ; elle renvoie l'électeur devant un autre juge de paix.

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