IV. Les décisions du juge de paix n^ont d'ef
1 C'est la procédure établie pour la reclificalion des actes de l'état civil.
. 2 Cassation, 9, 11, 14 et 16 m.ii 1849.
fet que pendant une année , comme la liste électorale elle-même. Elles n'empêchent pas un électeur dont la radiation aurait été prononcée de réclamer son inscription , l'année suivante, au moment de la révision de la liste.
Art. 12. Le pourvoi ne sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la dé( isioii ; il ne sera pas susppn>if.
Il sera formé par simple requête, dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour, et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
I. Le jour de la notification ne compte pas dans le délai de dix jours accordé à la partie intéressée pour se pourvoir.
IL Le pourvoi se forme au greffe de la justice de paix , soit sur la déclaration du pourvoi des parties, soit sur requête dressée par elles au même etFet.
Ces pièces doivent être adressées dans les vingt-quatre heures par le greffier au procureur général près la cour de cassation.
Le pourvoi peut égaleuient être fait directement au greffe de ladite cour.
IIL Le pourvoi en cassation ne suspend pas l'effet de la décision rendue par le juge de paix Cette décision , soit qu'elle ordonne une inscription , soit qu'elle prononce luie radiation,
est exécutée jusqu'à ce que la cour ait jugé le pourvoi dont elle a été saisie.
Art. 13. Tous les actes judiciaires seront, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les extraits des actes ie naissance nécessaires pour établir râj>,e des électeurs seront délivrés gratuitement sur papier libre à lout réclamant. Ils porteionten léte de leur t^xte renonciation de leur destination spéciale , et ne seront admis pour aucune autre.
I. La production de l'extrait de l'acte* de naissance n'est exigible que lorsqu'il y a doute sur l'âge et sur la qualité de Français, et que ce doute ne peut être levé par aucune des pièces produites pour l'électeur.
IL Les pièces qui peuvent suppléer à la production de l'extrait de l'acte de naissance sont principalement :
Les diplômes délivrés par les Facultés ;
Les certificats délibération du service militaire ;
Les actes de mariage , qu'il ne faut pas confondre avec le contrat de mariage.
m. Les passe-ports et les permis de chassé sont insuffisants pour suppléer à l'extrait de l'acte de naissance.
Art. 14. Si la décision du maire a été réformée, le juge de paix en donnera avis au préfet
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et aiimaiie dans les trois joins de la léfoiniation.
Art. 15. A l'expiration du dernier des délais * fixés par les art. 1, 6, 7, 8, 9, 10, paragraphes 1"" et l4 de la présente loi , le maire opérera toutes les rectifications régulièrement ordonnées , transmettra au préfet le tableau de ces rectifications , et arrêtera définitivement la liste électorale de la commune.
Dans tous les cas, et nonobstant toute espèce de retard , les listes électorales , pour toutes les communes, seront sensées closes et arrêtées le cinquantième jour qui suivra celui de la promulgation de la présente loi.
Art. 16 La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune ; la copie et le tableau rectificatif transmis au préfet, conformément aux art. 5 et 15 de la présente loi , restent déposés au secrétariat général du département.
Communication en est toujours donnée aux citoyens qui la demandent.
Art. 17. Dès que les listes seront devenues définitives, le préfet en enverra à l'intendant militaire un extrait contenant les noms de tous les électeurs en activité de service militaire.
L'intendant militaire adressera aux conseils d'administration ou aux chefs de corps copie officielle de la partie de cet extrait concernant les hommes sous leurs ordres.
Des extraits semblables , en ce qui concerne les hommes immatriculés sur les rôles de l'in-
* Les délais fixés par l'an, le» sont aiignientés de dix-hitii jours parle même ariirle de la loi nouvelle.
scription niaiitime et retenus par le service des ports ou de la flotte , seront également envoyés par les préfets aux commissaires de marine, qui les transmettront sans délai aux chefs maritimes sous les ordres desquels ces hommes sont placés.
Art. 18. Toutefois, et pour Télection de la prochaine assemblée législative , dans les localités où les extraits officiels de la liste définitive n'auront pu parvenir aux conseils d'administration ou aux chefs de corps pour le jour de l'élection , les militaires et les hommes au service des ports ou de la flotte seront admis à voter sur le vu de l'extrait de la liste, telle qu'elle aura été originairement dressée par le maire , et transmise en copie au préfet , conformément aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
A cet effet , dès la réception de cette copie , le préfet pourvoira à ce que les extraits en soient immédiatement envoyés , comme il est dit en l'article précédent.
Art. 19. Quinze jours avant l'élection , le préfet fera publier, dans le recueil des actes administratifs du département , le tableau des corps auxquels appartiennent les électeurs du département en activité de service militaire ou maritime, et l'indication des lieux où ces corps se trouvent.
Ce tableau sera en même temps déposé au secrétariat de la préfecture , pour y être communiqué à toute réquisition.
TITRE ir.
Bédsioîi annuelle des listes électorales
Le principe fondamental de la permanence des listes est considéré depuis longtempscomme la condition es^entit lie de leur sincérité. Tous les ans, du P** au 10 jmvior, le m^^ire fera les additions et retranchements autorisés par la loi ; les citoyens seront appelés à en prendre connaissance, et les réclamations seront jugées dans la foi me dont le titre précédent a réf;lé les détails. Au 31 mars de chaque année, le maire , à la suite des additions et des retranchements devenus définitifs, arrêtera la liste électorale , et c'est sur cette liste ainsi arrêtée que se feront toutes les opérations électorales de l'année suivante.
Art. 20. Les listes électorales sont permanentes, j
Il ne peut y être fait de changement que lors de la révision annuelle ; cette révision s'opère { conformément aux dispositions suivantes : |
I. Les listes sont permanentes : c'est-à-dire j que les électeurs inscrits sont dispensés de jus- * tifier, chaque année, qu'ils remplissent les ( conditions nécessaires pour l'exercice de leurs i droits d'électeur. ii