II. L'inscription de l'électeur sur la liste i
d'une année n'empêche pas qu'il ne puisse être éliminé l'année suivante :
Soit d'office par le maire;
Soit à la demande d'un autre électeur }
Mais après avoir été pn'al.iblement mis en demeure de faire valoir ses droits.
Toutefois, malgré la permanence des listes et l'absence de toute mise en demeure, chaque électeur doit vérifier, du 15 au 25 janvier, s'il n'est pas porté sur la liste des retranchements, et s'il est réellement inscrit sur la liste électorale.
Art. 21. Du 1^*^ au 10 janvier de chaque année, le maire de chaque commune ajoute aux listes les citoyens qu'il reconnaît avoir acquis /es qualités exigées par la loi. ceux qui acquerront les conditions d'âge et d'h ibilation avant le 1" avril, et ceux qui auraient été précédemment omis.
Il en retranche :
1° Les individus décédés ;
2° Ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ;
3° Ceux qui ont perdu les qualités requises (art. 8 .9 et 1 1 de la nouvelle loi) ;
4° Ceux qu'il reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
Il cient un registre de toutes ces décisions, et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui.
Ce n'est pas une liste nouvelle qui est for-
niée, mais un tableau indiquant les additions» ou retranchements faits à la liste de Tannée précédente.
§ I*'. — Additions,
Le maire ajoute aux listes électorales les noms des citoyens qu'il reconnaît a\o\v acquis les qualités exigées par la loi^ c'est-à-dire :
« Tocs LES Français, âgés de vingt et un ans » accomplis, jouissant de leurs droits civils et n politiques, et habitant dans la commune depuis » six mois au moin s » (Art. 2.)
I. Le domicile exigé par la loi électorale est le domicile réel, l'habitation ordinaire.
« Lorsqu'un citoyen, n'ayant pas changé de » domicile depuis moins de six mois , a deux » habitations où il réside successivement ou » alternativement une partie de l'année , et si » son établissement dans l'une et l'autre com- » mune présente le caractère d'un double do- » micile réel, il peut déclarer aux deux mairies » quelle est celle dans laquelle il désire être » inscrit comme électeur , en présentant au » maire de cette dernière commune un récé- •• pissé de la déclaration qu'il aura faite dans » l'autre. » [Circulaire du ministre de l'intérieur du\9marsiU9.^
^U. — Retranchements.
I. Le maire, toujours en vertu de l'art. 21, retranche des listes électorales, au moment de la révision annuelle , les individus décédés , ceux dont la radiation aurait élé prononcée parle juge de paix , alors même qu'il y aurait pourvoi en cassation , ceux qui ont perdu les qualités requises, c'est-à-dire ceux qui ne doivet pas être inscrits sur les listes.
II. La qualité de Français étant la première de toutes les conditions exigées pour être électeur, le maire doit, à toute époque, opérer la radiation de tous les étrangers non naturalisés qui seraient portés sur les listes électorales, lorsqu'il acquiert la preuve de leur qualité d'étranger , de la même manière qu'il opère, à toute époque , la radiation des électeurs décédés ou privés par jugement de leurs droits civils ou politiques.
Art. 22. Le tableau contenant les additions et retranchements faits par le maire à la liste électorale est déposé au plus tard le 15 janvier au secrétariat de la commune.
Il est ensuite procédé , à l'égard de ce tableau, conformément aux art. 4, 5, 6, P'"§, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 1 4 de la présente loi.
Tableau des délais assignes pour les opérations successives.
Nombre de jours.
1° Confection de la liste rectifiée (art. 21) 10 — 10 janvier.
2° Publication de cPtte liste :arliclp 4) 15 janvier.
3° Délai ouvert aux réclamations (art. 7) 10 — 2ô — avant minuit.
4° Délai pour les décisions de la commission municipale (art. 8j. . 5 — 30 ^- au plus tard.
5° Délai pour la notification des dernières décisions de la commission (art. 9). . 5—2 février au plus tard.
6° Délai d'appel devant le juge de paix (art. 9, § 2). 5 — 7 — —
7» Délai pour les décisions du juge de paix (article 10) 10—17 — —
S'' Délai de l'avis à donner aux maires des décisions du juge do paix (art. 14). . . 5
Total. . . ."48"
Art. 23. Le 31 mars de chaque année , le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications , et arrête définitivement la liste électorale de la commune.
Il est ensuite procédé conformément aux art. 16 et 17 de la présente loi.
La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de Tannée suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les changements qui y auraient été ordonnés par décisions du juge de paix, et sanf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée.
L'élection , à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fait sur cette liste.
TITRE in.
Les nombreuses dispositions contenues dans ce titre se justifient pour la plupart d'ellesmêmes, elles ont presque toutes pour but de maintenir l'ordre dans les assemblées électorales, et d'assurer en même temps la rapidité et la sincérité des opérations.
Des collèges électoraux.