CHAPITRE PREMIER
Art. 24. Les collèges électoraux s'ouvrent au jour fixé par la loi pour les élections auxquelles ils doivent pro» éder.
Le jour de l'ouverture du scrutin devra toujours être un dimanche ou un jour férié, sauf toutefois le cas prévu parle troisième paragraphe de l'art. 31 de la Constitution.
Alt. 25. Les électeurs se réuiusbeat au chellieu de canton.
Art. 26. Néanmoins , eu raison des circonstances locales , le canton peut être divisé en circonscriptions.
Art. 27. Toute circonscription électorale doit comprendre une population de 500 habitants.
Toutefois , les communes dont le territoire est séparé par la mer du canton dont elles dépendent peuvent former une circonscription, quel que soit le chiffre de leur population.
Aucune commune rurale ne peut être fractionnée en deux ou plusieurs circonscriptions. (Loi du 26 décembre 1849 modificative des art. 27 et 29.)
D'après l'ancien art. 27,, cette division des cantons ne potwnit excéder le nombre de quatre circonscriptions. (Texte de l'article.)
Art. 28. Le tableau des circonscriptions est arrêté par le préfei, conformément à l'avis du conseil général. Les conseils cantonaux sont préalablement consultés. Le tableau est revisé tous les trois ans.
Art. 29. Si la division opérée pour un canton n'est pas faite conformément à l'art. 27 de la présente loi, le ministre de l'intérieur, soit d'oflice, soit sur la réclamation d'un ou de plusieurs électeurs du département, annule la délibération du conseil général, l'arrêté du préfet qui s'en est suivi , et pourvoit , par la même décision , à une nouvelle division dans les limites légales. (Même rédaction que l'ancien article.)
Art. 30. Tiansitoireiuent, et seulement poulies élections de lapi'Och;iine Assemblée législative, les circonscriptions resteront telles qu'elles ont été formées pour l'élection du 10 décembre dernier.
Néanmoins , à l'égard des cantons où , contrairement à la loi, la division aurait été faite en plus de quatre circonscriptions, il sera procédé, par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article précédent.
Art. 31. Chaque canton ou circonscription cantonale peut être divisé, par arrêté du préfet , en autant de sections que le lend nécessaire le nombre des électeurs inscrits; mais toutes les sections doivent siéger au chef-l eu ducamonou dans la commune désignéecomme chef lieu de la circonscription éb^ctorale.
Art. 32. Les collèges électoraux ne peuvent s'occui er que de l'élection pour laquelle ils sont réunis.
Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdiies.
Art. 33. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Art. 34. Le bureau de chaque collège ou section est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs.
Daus les délibérations du bureau , le secrétaire n'a que voix consultative.
Art. 35. Les collèges et sections sont présidés au chef-lieu de canton par le juge de paix et ses suppléants , et , à leur défaut , par les maires , adjoints et conseillers municipaux de la commune.
Dans les autres circonscriptions , la présidence est dévolue aux maire, adjoints et conseillers municipaux de la commune désignée comme chef-lieu de la circonscription électorale.
Si les juges de paix, suppléants, maires, adjoints et conseillers municipaux ne se trouvent pas en nombre suffisant pour présider toutes les sections, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs sachant lire et écrire.
A Paris , les sections sont présidées , dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints, ou des électeurs désignés par eux.
Art. 36. Les assesseurs sont pris, suivant l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire ; à leur défaut , les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire.
A Paris, les fonctions d'assesseurs sont remplies dans chaque section par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents et sachant lire et écrire.
Art. 37. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations du collège.
— ôl —
Alt. 38. Le bureau prononce piovisoireiiieiit sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section.
Ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces ou bulletins qui s'y rapportent y sont annexés , après avoir élé paraphés parle bureau.
Art. 39. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie officielle de la liste des électeurs, contenant les nom , domicile et qualifications de chacun des inscrits , reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
Art. 40. Tout électeur inscrit sur cette liste a le droit de prendre part au vote.
Art. Al. Ce droit est suspendu :
Pour les détenus ,
Pour les accusés contumax (C. Inst. criminelle, -465 et suivants),
Et pour les personnes non interdites , mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d'aliénés.
Art. 4'2. ]Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste.
Art. 43. Toutefois seront admis au vote, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription , ou d'un arrêt de la cour de cassation annulant un jugement qui aurait ordonné une radiation.
Art. 44. Lors de l'élection du présia >nt de la République, soit des membres de l'Assemblée nationale, les représentants du peuple
seront également admis au vole , s'ils le requièrent , dans la circonscription électorale du lieu où siège l'Assemblée.
Art. 45. Nul électeur ne peut entrer dans le collège électoral s'il est porteur d'armes quelconques.
Art. 46. Les électeurs sont appelés successivement par ordre de communes.
Art. 47. Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'Assemblée.
Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs.
Il a été entendu dans la discussion , et il est maintenant d'usage , que les bulletins peuvent être indififéiemment écrits ou imprimés ; mais comme ils ne doivent porter aucun signe extérieur, et être sur papier blanc , il s'ensuit que les bulletins de listes coupés dans les journaux, programmes ou autres écrits , et au dos desquels se trouveraient des fragments imprimés , seraient nuls. Il en serait de même des bulletins cachetés {Moniteur^ 20 février 1849, p. 565.)
Art. 48. A l'appel de son nom , l'électeur remet au président son bulletin fermé.
Le président le dépose dans la boîte dit scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote , avoir été fermée à deux serrures dont les clefs restent , une entre les mains du président, l'autre entre celles du scrutateur le plus âgé.
Art. 49. Le vote de chaque électeur est
constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste, en marge du nom du votant.
Art 50. L'appel par commune étant terminé, il est procédé au réappel de tous ceux qui n'ont pas voté.
Art. 51. Le scrutin reste ouvert pendant deux jours: le premier jour depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir , et le second jour depuis huit heures du matin jusqu'à quatre lif^ures du soir.
Art. 52. Les boîtes de scrutin sont scellées et déposées pendant la nuit au secrétariat ou dans la salle de la mairie, et elles sont gardées par un poste de la garde nationale.
Les scellés sont également apposés sur les ouvertures de la salle où ces boites ont éié déposées.
Art. 53. Après la clôture du scrutin , il est procédé au dépouillement de la manière suivante :
La boîte du scrutin est ouverte , et le nombre des bulletins vérifié.
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants , il en est fait mention au procès-verbal.
Le bureau désigne parmi les électeurs présen(s un certain nombre de scrutateurs sachnnt lire et écrire , lesquels se divisent par tables de quatie au moins.
Lt- président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier.
A chacjue tab'e, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix . et le passe à un
aiitve scrutateur; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet.
Art. 54. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement.
Néanmoins , dans les collèges ou sections où il se sera présenté moins de 300 votants , le bureau pourra procéder lui-même , et sans l'intervention des scrutateurs supplémentaires, au dépouillement du scrutin.
Art. 55. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour.
Art. 56. Sont valables les bulletins contenant plus ou moins de noms qu'il n'y a de citoyens à élire.
Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.
Art. 57. Les bulletins blancs,
Ceux ne contenant pas une désignation suffisante ,
Ou contenant une désignation ou qualification inconstitutionnelle ,
Ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.
L'addition au nom d'un candidat d'un titre nobiliaire est une qualification inconstitutionnelle (Constitution, art. 10).
Art. 58. Immédiatement après le dépouil-
Uniient , le résultat du scrutin est rendu public, et les bulletins autres que ceux qui , conformément aux art. 38 et 57 , doivent être annexés au procès-verbal , sont brûlés en présence des électeurs.
Art. 59. Pour les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau; il est ensuite porté par le président au bureau de la première section , qui , en présence des présidents des autres sections , opère le recensement général des votes et en proclame le résultat.
Art. 60. Dans les cantons divisés en plusieurs circonscriptions , le résultat du recensement dans chaque circonscription est porté au bureau de la circonscription du chef-lieu , et le recensement cantonal est fait par ce bureau en présence des présidents des autres bureaux.
Art. 61. Les procès- verbaux des opérations électorales de chaque canton sont rédigés en double.
L'un de ces doubles reste déposé au greffe de la justice de paix ; l'autre double est porté au chef-lieu du déparlement par le président du bureau ou par l'un des ujembres que le bureau délègue à cet effet.
Le bureau pourra, au besoin, décider que ce double sera envoyé par la poste ou par un courrier spécial.
Le recensement général des votes se fait au chef-lieu du département, en séance publique, et en présence des délégués des bureaux des
assemblées cantonales , sous la présidence du juge de paix ou du doyen des juges de paix du chef lieu.
A Paris, ce recensement a lieu sous la présidence du doyen des maires.
Art. 62. Les militaires présents sous le drapeau sont, dans chaque localité, répartis en sections électorales par département.
Chaque section est présidée par l'officier ou sous-officier le plus élevé en grade , ou , à défaut , par le soldat le plus ancien , assisté de quatre scrutateurs.
Ces quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire.
Il est procédé de la même manière pour les marins et ouvriers portés sur les rôles de l'inscription maritime, et retenus par leur service hors du lieu de leur résidence habituelle.
Le résultat est , pour chaque département, envoyé au préfet par le président delà section.
Le résultat transmis par le préfet au président du bureau électoral du chef-lieu est «ompris dans le recensement général des voles du déf-artement.
Néanmoms , l'exercice du droit électoral est suspendu pour les armées en campagne et pour les marins de la flotte se trouvant en cours de navigation.
D'après le premier projet de la commission, les militaires sons le drapeau devaient voter par corps et même par détachement ; mais le secret du vole n'était pas suffisamment garanti.
attendu le petit nombre de votants que présenterait chaque département. On est revenu au mode de votation établi par le gouvernement provisoire. (Instruction du 8 mars 184S.) Tous les militaires du même département, quelle que soit leur arme, à quelque corps du détachement qu'ils appartiennent , votent ensemble dans la localité où ils se trouvent.
L'art. 12 de la nouvelle loi maintientle mode de répartition dans chaque localiié en sections électorales par département ; mais les bulletins seront confondus avec les bulletins des autres électeurs.
Art. 63. Le recensement général des votes étant terminé , le président en fait connaître le résultat.
S'il s'agit d'élections à l'Assemblée nationale, le président proclame représentants du peuple , dans la limite du nombre attribué au département par la loi . les candidats qui ont obtenu le plus de voix, selon l'ordre de la majorité relative.
Art. 61. Néanmoins, nul n'est élu ni proclamé au premier tour de scrutin , s'il n'a réuni un nombre de voix égal au huitième de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du départem nt*.
Art. 65. Dans le cas où le nombre des candidats réunissant au moins ce « hiffre de voix est resté inféiieur au nombre de représenianls at-
' Cet article est remplacé par l'art. 13 de la l li de 1850.
tribiié au département parla loi , l'élection est autorisée au deuxième dimanche qui suit le jour delà proclamation du résultat du premier scrutin , et alors elle a lieu à la majorité relative , quel que soit le nombre des suffrages obtenus.
Art. 66. Dans tous les cas où il y a concours par égalité de suffrages , le plus âgé obtient la préférence.
Art. 67. Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations électorales, les procèsverbaux et les pièces y annexées sont transmis par les soins des préfets au président de l'Assemblée nationale.
Art. 68. Les opérations électorales sont vérifiées par l'Assemblée nationale ; elle est seule juge de leur validité.
Art. 69. Pour l'élection du président de la République, les militaires en activité de service votent avec les autres électeurs au lieu où ils se trouvent au jour de l'élection.
Art. 70. Dans les villes divisées en plusieurs sections , ils sont répartis entre les diverses sections par un arrêté spécial du maire.
Art. 71. Leurs bulletins sont confondus dans la même urne avec ceux des autres citoyens.
Art. 72. Au cas où des circonstances particulières rendent impossible le vote en commun avec les autres électeurs , les opérations électorales ont lieu sous la présidence de l'officier le plus élevé en grade , assisté de quatre scrutateurs choisis comme il est dit en l'article 62.
Art. 73. Le scrutin est dépouillé séance tenante , et le procès-verbal signé par les mcm-
bres du bureau est envoyé directement au piésident de l'Assemblée nationale.
Art. 74. Les électeurs momentanément retenus par leurs aflaires ou leur travail dans une commune autre que celle sur la liste de laquelle ils sont inscrits, sont également, pour l'élection du président de la République, admis à voter dans le lieu de leur présence actuelle , s'ils produisent la preuve de leur inscription régulière sur la liste de leur commune.
Pour jouir de cette faculté ils doivent , dans les trois jours qui précèdent celui de l'élection, déposer les pièces justificatives de leur droit au secrétariat de la mairie; il leur est donné en échange une carte indiquant le collège ou la section dans laquelle ils seront admis à. voter.