CHAPITRE II
Dispositions spéciales pour V Algérie et les colonies.
Art. 75. Les élections pour la présidence de la République et pour l'Assemblée nationale auront lieu :
En Algérie, 15 jours, aux Antilles , 45 jours, au Sénéfjal et à la Guyane , 80 jours , à l'île de la Réunion, 120 jours avant celui fixé pour les mêmes élections en France.
Art. 76. Néanmoins, pour l'élection de la prochaine Assemblée législative , les délais et formalités , en ce qui touche les colonies , seront réglés ainsi qu'il suit ;
Aussitôt après la publication de la présente loi dans chaque colonie, il sera procédé à la formation des listes électorales.
Les élections anront lieu , dans chaque colonie , le premier dimanche qui suivra la clôture desdites listes.
Art. 77. Les subdivisions électorales en sections par communes, quai tiers ou sous-arrondissemenls, seront , dans chaque colonie , déterminées par Tautorité administrative.
Art. 78. Les fonctionnaires désignés par la présente loi seront, au besoin , remplacés par ceux dont les fonctions sont analogues ; une instruction ministéiielle y pourvoira conformément aux nécessités locales.