‹ Un épisode de la Révolution de 1848Chapitre 59 sur 66 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Dispositions générales.

Alt. 90. Chaque département élit au scrutin de liste le nombre de représentants qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente loi. Ce tableau sera revisé dins les trois premiers mois de 1852, et ensuite tous les cinq ans.

Art. 91. Le représentant élu dans plusieurs départements doii faire connaître son option au président de l'Assemblée nationale dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai , la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

Art. 92. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de quarante jours.

Ce délai est porté à six mois par la nouvelle loi, art. 12.

Art. 93. Ce délai est de deux mois pour la Corse et l'Algérie ;

De trois mois pour les Antilles et la Guyane ;

De quatre mois pour le Sénégal ;

De cinq mois pour l'île de la Réunion.

Il n'est rien changé à la disposition de cet article, qui continuera à être exécuté jusqu'à la promulgation des lois organiques prévues par l'art. 109 de la Constitution (art. 14 de la loi nouvelle).

Art. 94. L'intervalle entre la promulgation de l'arrêté de convocation du collège et l'on-

verture du collège est de vinp,t jours au moins.

Art. 95. L'Assemblée nationale a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

Art. 96. I/indemnité prescrite par l'art. 38 de la Constitution est fixée à 9,000 fr. par an. Elle est incompatible avec tous traitements d'activité, de non-activité ou de disponibilité. Ces traitements restent suspendus p» ndant la durée de la législature ; toutefois les représentants du peuple, investis des fonctions énuni'^rées dans l'art. 85 , touchent le traitement afférent à leur fonction , sans pouvoir cumuler avec ce traitement l'indemnité législative.

Les représentants envoyés des colonies reçoivent , en outre, l'indemnité de passage pour l'aller et le retour.

Art. 97. A partir de la réunion de la prochaine Assemblée législative, les dispositions de l'art. 5 du décreL du 10 juillet 1848 cesseront d'avoir leur effet.

L'indemnité fixée pour les représentants pourra être saisie, même en totalité.

Le (/ccret dont il s'agit avait déclaré l'indemnité des représentants incessible et insaisissable.

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