‹ Un épisode de la Révolution de 1848Chapitre 62 sur 66 · SI · texte numérisé non relu

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Le projet tlu gouvernement a été présenté le 8 mai , celui de la commission le 18.

Le projet de la commission a apporté dans les dispositions du projet primitif quelques modifications qui ne sont pas sans importance.

Le point capital de la loi, la condition de trois années de domicile, a été conservé ; mais la circonscription du canton a été substituée à celle de la commune. Les moyens de constatation ont été également élargis. A ceux fixés dans le projet, la commission a ajouté l'inscription personnelle au rôle des prestations en nature pour les chemins vicinaux. En exigeant avec le gouvernement la déclaration du patron pour établir le domicile de l'ouvrier, elle a voulu que le droit de celui-ci fût entouré de toutes les garanties nécessaires, et elle a décidé que , sur le refus du m lître ou du pation , le fait du domicile pourrait être constaté par le juge de paix. Ce fonctionnaire apportera à la formation des listes le concours de son indépendance et de son impartialité. Usera en outre chargé de désigner deux délégués qui devront à l'avenir assister le maire dans cette opération.

Les cas d'mdignité et d'incapacité légale ont été étendus : le droit de suffrage est retiré aux niilitaiies frappés sous les drapeaux de peines disciplinaires, aux individus condamnés pour outrage à la inorale pubhque ou religieuse, ou aux bonnes mœurs, et pour attaques contre le principe de la propriété et les droits de la lamille; enfin pendant cinq années pour rébellion envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour les délits prévus par

la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, etpour infraction à laloi sur le colportage.

Le système de la majorité absolue pour la validité des élections et des trois scrutins successifs a été abandonné ; il suffira pour êire élu de réunir un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du déparlement.

Eiifiu , les propositions ayant pour objet de frapper d'une pénalité les électeurs non votants, ont été repoussées comme tendnnt à condamner indirectement le suffrage universel.

Tout le monde a compris l'importance de la lutte qui allait s'ouvrir. Chaque fraction de l'Assemblée avait fait appel à l'exactitude et au patriotisme de ses membres. Jatn lis, depuis sa réunion, l'Assemblée n'avait été aussi nombreuse. La première séance constate la présence dâ 700 votants.

Zioi définitive du 3 juin 1850.

Art. P^ Dans les 30 jours qui suivront la promulgation de la présente loi, la liste électorale sera dressée par le maire, assisté de deux délégués désignés pour chaque commune par le juge de paix, et domiciliés dans le canton ;

Les délégués auront le droit de consigner leurs observations sur le proiès-verbal. Ce procès-verbal sera déposé par le maire , avec la liste électorale, au secrétariat de la mairie, pour être communiqué à tout requérant.

1. L'époque à partir de laquelle court le délai de |a publication des listes électorales, et

qui est celle de la promulgation, doit s'entendre du jour où la loi a été publiée à Paris. — Il sert de point d^ départ, dans tous les départements, à la période qui s'écoulera jusqu'à la clôture des listes ainsi qu'aux diverses phases de cette période.

2. Celte période embrasse 48 jours suivant la loi du 15 mars 1S49. et 66 jours suivant la nouvelle. L'article 15 de la première loi, paragraphe 2 , élend ce délai de 2 jours ; cette extension a été introduite en vue des relards imprévus qui pourraient avoir lieu , particulièrement dans le cas assez rare où des listes de commune auraient été recommencées.

En conséquence, \os délais fixés sous l'article 22 de la loi de 1849, pour la rectification des listes, sont applicables, avec une augmentation de 20 jours, à la confection de la première liste électorale qui sera dressée en vertu de cette loi.

Les délais fixés sous l'article 6 seront applicables également avec une augmentation de 18 jours pour le cas où les listes dressées en vertu de la loi nouvelle devraient être recommencées.

3. La promulgation de la loi est réputée connue dans le département de la résidence du gouvernement , un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements , après l'expiration du même délai , au, >:enté d'autant de jours qu'il y a de fois

10 myriainètres entre la ville ou la promulgation a été faite, et le chef-lieu de chaque département (Code civil, ait. l^*^).

4. En mettant plus de sévérité dans les conditions du suffrage , il fallait entourer la formation des listes de nouvelles garanties. La loi a donné deux assistants au maire , confié le choix de ces délégués, pour chaque commune , au juge de paix du canton ; les listes contrôlées ainsi à leur origine ne pourront qu'y gagner en exactitude, et une simple observation des délégués arrêtera souvent dans leur germe des difficultés qui auraient, sans cela , épuisé , sous la forme contentieuse , tous les degrés de juridiction.

Elle a étendu à 30 jours le terme qui est accordé pour la formation des listes. — La loi établit un droit nouveau et modi6e la procédure administrative. Les questions de domicile ont une importance qu'elles n'avaient pas dans la loi du 15 mars. — Un délai de 12 jours serait aujourd'hui insuffisant pour constater les titres de chacun.

En effet, la nécessité de constater la capacité politique des citoyens obligera de dresser partout une statistique constatant la profession , le domicile , et la situation de tous les membres de la grande famille française. — C'est là un résultat indirect , à la vérité , mais important de la loi. — C'est là un recensement, une classification de la plus haute importance.

5. Le pouvoir du juge de paix, dans les villes divisées en plusieurs cantons ou arrondissements, s'étendra dans toute sa juridiction ; par conséquent chaque juge de paix déléguera , pour sa circonscription , deux citoyens qui assisteront le maire dans la confection de la liste.

Art. 2. La liste comprendra, par ordre alphabétique :

1° Tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques , actuellement domiciliés dans la commune, et qui ont leur domicile dans la commune ou dans le canton depuis trois ans au moins.

2" Ceux qui, n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et de domicile , les acquerront avant la clôture définitive.

1. Trois conditions sont essentielles pour être inscrit sur la liste électorale :

1° Il faut être citoyen français; 2° Avoir 21 ans :

3° Etre domicilié.

§ I. De la qualité de citoyen français.

2. La qualité de citoyen appartient à l'ordre politique, la qualité de Français â l'ordre civil. L'exercice des droits politiques est réj^lé par la loi constitutionnelle, qui détermine les conditions que chaque Français doit remplir pour

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